2020 QCCQ 9549, 2020 QCCQ 9549
Opinion
Protection de la jeunesse — 201927 2020 QCCQ 9549 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-009173-180 DATE : Le 11 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2018 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision et en prolongation aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2018, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 22 mai 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant a développé un lien significatif auprès de sa donneuse de soins, Dame C. Elle ajoute que suite à un rythme de contact hebdomadaire, les parents ont demandé deux contacts par semaine. Les réactions de l’enfant ont lieu avant et après les visites.
Des conflits parentaux sont toujours présents et leur collaboration est fluctuante. Le père a effectué seulement quelques rencontres concernant sa problématique de violence ainsi cette problématique persiste. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant auprès de Dame C avec un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2036. [ 5 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. La mère informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. Le père est en accord avec les mesures recherchées, mais pour une durée d’une année et il demande également d’augmenter les contacts avec son fils. [ 6 ] L’avocat de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Il informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice, suite à l’audition des témoins. [ 7 ] La preuve révèle que les parents ont eu des contacts supervisés auprès de l’enfant hebdomadairement jusqu’en juillet où ils ont demandé d’augmenter les contacts à raison de deux par semaine. [ 8 ] Sur une possibilité de 16 semaines, les deux parents se sont présentés ensemble aux deux contacts par semaine pour une durée de 7 semaines. [ 9 ] En sus, à certaines visites l’un ou l’autre des parents a mis fin plus tôt aux visites afin de se coucher dans la voiture, étant soit fatigué ou ne se sentant pas bien. [ 10 ] L’enfant accepte plus facilement les contacts avec sa mère.
[ 11 ] Quand son père le prend, il peut le pousser avec ses bras ou crier. [ 12 ] S’il veut se faire réconforter, il va vers sa mère. [ 13 ] Quand sa mère sort de la salle de jeux, l’enfant peut crier à répétition ou paraître perdu. [ 14 ] Les parents ne forcent jamais les contacts physiques et respectent le rythme de l’enfant. [ 15 ] À une visite, l’enfant chigne et les parents peinent à le rassurer, mais aussitôt que l’intervenant entre dans la salle, l’enfant cesse de le faire. [ 16 ] L’implication parentale lors des visites varie énormément. [ 17 ] Récemment lors d’un vaccin, l’enfant ne veut être tenu que par Dame C et réconforté par cette dernière.
Les parents se sont retirés et ont décidé qu’elle s’occuperait du prochain rendez-vous médical seule. [ 18 ] Les parents peuvent faire beaucoup d’efforts et faire preuve d’imagination lorsque la consigne leur est rappelée. [ 19 ] Les parents appellent Dame C deux fois par semaine pour prendre des nouvelles de leur fils. [ 20 ] Ils ont travaillé sur plusieurs objectifs afin d’enrayer toute violence conjugale. [ 21 ] Ils ont annulé ou reporté certaines visites. [ 22 ] Les parents ont toujours ramassé et rangé la pièce où ont eu lieu les contacts.
Ils ont apporté le nécessaire pour faire manger ou changer la couche de l’enfant. Les parents ne se parlent pas lors des visites. [ 23 ] Ils apportent également beaucoup de jouets et s’assurent de la sécurité de l’enfant en tout temps. [ 24 ] Le 25 juin 2019, le père est congédié et il commence un nouvel emploi. Le couple se querelle depuis lors. [ 25 ] La relation de couple est chancelante selon la mère. Elle veut y mettre un terme, mais n’est pas en mesure de le faire. La mère n’est pas en mesure de se protéger elle-même du père, il en est de même lorsqu’elle doit protéger l’enfant.
Elle ne peut le faire. [ 26 ] Le 19 août 2019, une intervention policière a lieu au domicile parental dû à un nouveau conflit parental. La mère a mentionné : « il veut me faire mal ». Sa transparence est partielle auprès de la Directrice. [ 27 ] L’enfant est auprès de Dame C depuis l’âge de 4 mois et a maintenant 21 mois. Il a développé un lien significatif auprès de la mère d’accueil, qui répond à l’ensemble de ses besoins au quotidien et est devenu sa figure d’attachement. [ 28 ] L’enfant a des réactions pendant 2 à 3 jours suite aux contacts.
Il est plus irritable, plus émotionnel et ses crises durent plus longtemps. Son sommeil est également affecté. [ 29 ] Avant certaines visites, l’enfant mentionne : « no no no mommy, no no no » quand il approche des locaux du centre jeunesse où la visite se tient. Cette preuve est très lourde de sens aux yeux du Tribunal quant à la volonté réelle de l’enfant d’avoir des contacts auprès de ses parents. [ 30 ] Le lien entre les parents et l’enfant est ténu. [ 31 ] La transparence des parents est mise en doute.
Un exemple frappant est l’explication de chacun concernant le rapport de police. [ 32 ] Parfois, la mère mentionne que la relation de couple va bien et parfois elle dit qu’il a dû se rendre chez sa propre mère pour deux jours afin de mettre un terme au conflit. [ 33 ] Les parents participent au suivi social et à une thérapie de couple. Ils ont fait des progrès dans leur communication. [ 34 ] Le père a effectué 8 séances sur 10 sur une thérapie comportementale afin d’éviter de la violence. [ 35 ] La conjointe du père est celle qui le met hors de lui.
Il se demande s’il doit se séparer d’elle dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 36 ] Il continue son suivi auprès de son psychiatre et prend sa médication. [ 37 ] En juillet, il débutera une thérapie à l’organisme A concernant la violence. [ 38 ] La mère suit également une thérapie auprès d’autres femmes.
Elle a effectué 3 cours sur 6, soit le premier, le 4e et le dernier. [ 39 ] La mère est en conflit auprès de la famille de son conjoint ainsi que de sa propre famille. [ 40 ] Elle souffre d’un trouble de l’opposition. [ 41 ] Le père a été en présence de l’enfant que pendant un mois et demi et a été arrêté par la suite, la mère ayant été en sa présence pour les cinq premiers mois de sa vie. [ 42 ] Suivant le 5 décembre 2019, le père fut présent à 4 sur 7 visites et la mère à 2. [ 43 ] À ce moment, les parents ont été présents à 7 visites sur une possibilité de 8.
[ 44 ] L’enfant réagit négativement une fois sur deux lors des visites auprès de ses parents. Il crie, il mentionne à répétition : « no, nononono » et il commence à pleurer en essayant de fermer la porte. [ 45 ] L’enfant accepte les contacts physiques auprès de sa mère. Il refuse la plupart du temps ceux auprès de son père. Il pousse ou dit « no, nononono ». [ 46 ] Les parents mentionnent à leur fils qu’il est très sérieux en leur présence.
Ce n’est pourtant pas le cas avec les intervenants sociaux ou la famille d’accueil. [ 47 ] L’enfant a eu la diarrhée suivant quelques visites et peut avoir des comportements opposants et défiants pour 2-3 jours. Son sommeil est également affecté. [ 48 ] Le père est plus proactif que la mère. La thérapie de couple s’est terminée en septembre 2019. ANALYSE [ 49 ] La preuve révèle la cristallisation des problèmes des parents. [ 50 ] Leur transparence déficiente ayant mené à une reprise de contact trop hâtive a déjà mené à un abus physique du père à l’égard de l’enfant. [ 51 ] La situation est la même.
En effet, malgré une thérapie de couple, le père est clairement toujours aux prises avec une problématique de violence et d’impulsivité. [ 52 ] Quant à la mère, malgré le fait qu’elle subisse de la violence conjugale, elle ne trouve pas la capacité de cesser cette relation abusive. [ 53 ] Leur relation est à géométrie variable tout comme leur crédibilité qui est déficiente et leur explication sur les événements ayant mené à l’intervention policière. [ 54 ] À ce titre, la situation n’a guère changé puisque dans sa décision du 22 mai 2019, l’honorable Bergeron parlait d’une transparence partielle ainsi que d’une collaboration partielle des parents au paragraphe 13 de la décision. [ 55 ] En sus, les réactions de l’enfant tant lorsque ses parents d’accueil s’approchent de l’autoroute menant au lieu des contacts, que de ses « non » à répétition précédents immédiatement son arrivée aux visites, que ses refus d’être pris par son père, de ses pleurs en essayant de fermer la porte ainsi que ses réactions importantes suite aux visites, poussent le Tribunal à constater que les visites lui causent un préjudice et qu’il manifeste clairement ne pas en vouloir. [ 56 ] Ainsi, il est impossible d’augmenter les contacts père-enfant selon la demande du père sans causer davantage de préjudices à son fils. [ 57 ] Tout au contraire, la preuve est plus que probante que le lien qu’il a développé auprès des parents d’accueil, qui assurent l’entièreté de ses besoins, est très fort. [ 58 ] Ainsi, considérant l’ensemble de ses facteurs, le Tribunal en vient à la conclusion qu’un retour en milieu familial à court terme n’est pas envisageable. [ 59 ] L’intérêt de cet enfant de 21 mois, qui est confié à Dame C depuis l’âge de 4 mois, soit pour 80 % de toute sa vie alors qu’il a connu sa mère pour 20 % et encore moins son père qui était détenu à ce moment et n’a été présent qu’un mois et demi sur les 21 mois de sa vie, est que le Tribunal s’assure de la continuité de ses soins et de la stabilité de ses liens. [ 60 ] En effet, cet enfant de moins de deux ans a été confié à Dame C plus de 12 mois et ainsi les délais maximaux lors de placement hors de son milieu familial sont atteints depuis 5 mois. [ 61 ] Dans ces circonstances, l’enfant ne peut demeurer éternellement dans l’attente d’une éventuelle reprise en mains de ses parents en maintenant un préjudice à son endroit par une augmentation de contact. [ 62 ] Son meilleur intérêt est plutôt de le maintenir auprès de son donneur de soins, Dame C, et ce, jusqu’à sa majorité en présence d’un père présentant une problématique de violence persistante et d’une mère n’étant pas en mesure d’assurer pleinement sa sécurité. [ 63 ] En ce qui concerne ses contacts auprès de la tante et de la grand-mère paternelle, la preuve révèle que lesdits contacts se déroulent sans réactions a posteriori de l’enfant.
Au contraire, ce dernier y prend plaisir et ainsi, il est dans son intérêt qu’ils soient maintenus et même favorisés. [ 64 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 65 ] GRANTS the application; [ 66 ] DECLARES that the security and the development of the child are still in danger; [ 67 ] REVISES and EXTENDS the Court order rendered on May 22, 2019;
[ 68 ] ORDERS that the child be entrusted to Ms. C; [ 69 ] ORDERS that the contacts between the child and his parents be following agreement between the parties and in the presence of a third party chosen by the Director; [ 70 ] AUTHORIZES to withdraw the supervision partially and/or completely according an agreement between the parties; [ 71 ] ORDERS that the personal relations between the child and his extended family, more particularly his paternal aunt and paternal grandmother be maintained, and be following agreement between the parties; [ 72 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the measures ordered; [ 73 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and his family; [ 74 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 75 ] THE WHOLE until the majority of the child, until [...], 2036. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur-Galarneau Procureure de la Directrice Me Alissa Provost Procureure de la mère Me Ronald Achim Procureur du père Me Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l’enfant Date d’audience : 11 février 2020
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