2024 QCCQ 97, 2024 QCCQ 97
Opinion
9250-4646 Québec inc. c. Galletta 2024 QCCQ 97 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162986-212 / 500-32-162985-214 DATE : 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9250-4646 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
MARC GALLETTA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9250-4646 Québec inc., poursuit le même défendeur, Me Galletta, dans deux demandes distinctes qui découlent d’un mandat pour services juridiques qu’elle lui a confié [1] .
La demanderesse reproche au défendeur d’avoir commis des fautes professionnelles lui ayant causé des dommages. [ 2 ] Dans la première demande (500-32-162986-212 ( Dossier 212 )), la demanderesse prétend que le défendeur omet de publier en temps opportun un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire quant à certains immeubles (lots 5 794 413, 5 794 414, 5 794 415) ( Immeubles ). Cette faute professionnelle aurait notamment permis l'inscription d'une hypothèque par la Ville de Montréal sur les Immeubles.
Ainsi, la demanderesse réclame les dommages subis afin de faire rayer cette hypothèque. [ 3 ] Dans la seconde demande (500-32-162985-214 ( Dossier 214 )), la demanderesse reproche au défendeur d’avoir omis d’entreprendre des procédures judiciaires contre la MRC de Montcalm pour récupérer une somme payée relativement à l’exercice d’un droit de retrait par rapport aux Immeubles. Elle reproche aussi au défendeur de ne pas l’avoir informée du délai de prescription de six mois pour intenter une poursuite contre la MRC de Montcalm relativement aux Immeubles.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] La seule question en litige à trancher est la suivante : la demanderesse divise-t-elle illégalement sa créance en introduisant deux recours distincts par le biais du Dossier 212 et du Dossier 214? [ 5 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse divise illégalement sa créance en deux créances en introduisant le Dossier 212 et le Dossier 214. Ainsi, le Tribunal rejette les deux dossiers, mais il réserve le droit de la demanderesse de se prévaloir de l’
article 2895 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) si elle dépose une nouvelle demande. ANALYSE La demanderesse divise-t-elle illégalement sa créance en introduisant deux recours distincts par le biais du Dossier 212 et du Dossier 214? [ 6 ] L’article 538 du Code de procédure civile (C.p.c.) indique qu’une
partie ne peut diviser une créance supérieure à 15 000 $, soit la limite fixée pour qu’un dossier puisse être soumis à la Division des petites créances, en plusieurs créances n’excédant pas cette limite. Lorsqu’une
partie contrevient à cet article, elle s’expose au rejet de sa ou ses demandes introduites en contravention avec cet article. [ 7 ] L’article 538 C.p.c. est d’ordre public. Le juge ne peut mettre cette règle de côté et il doit la soulever d’office [2] . [ 8 ] Le but de cette règle est d’empêcher une
partie de morceler son recours pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances [3] . [ 9 ] Il y a division de créance lorsque deux recours impliquent les mêmes parties, qu'ils reposent sur les mêmes faits et le même fondement juridique et que le montant total des deux réclamations est supérieur au seuil de compétence de la Division des petites créances [4] . [ 10 ] Les demandes du Dossier 212 et du Dossier 214 découlent d’un acte juridique bilatéral créant des obligations réciproques pour les deux parties [5] , soit le même contrat de services juridiques [6] .
Par ce contrat, la demanderesse requiert l’exécution de plusieurs services juridiques relativement aux Immeubles afin de protéger ses droits, soit : - publier un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire;
- publier un acte de délaissement; - faire des recherches quant à l’exercice d’un droit de retrait d’un immeuble vendu pour taxes en vertu de l’article 1075 du Code municipal et la conseiller à ce sujet. [ 11 ] Le compte d’honoraires du défendeur [7] décrit les services juridiques rendus par le défendeur, « le tout, pour un seul honoraire » de 2 000 $, comme suit : - « Préparation d’un préavis et acte de délaissement - Obtention des signatures - Recherches, incluant vente pour taxes et retrait - Publications ». [ 12 ] Par ailleurs, à l’occasion d’un échange de messages textes, la demanderesse fait des suivis auprès du défendeur, tant pour le dossier de la publication des préavis que celui de la poursuite contre la MRC de Montcalm [8] . [ 13 ] En juin 2019, insatisfaite des services du défendeur, la demanderesse échange avec le Barreau du Québec et elle indique vouloir changer d’avocat et récupérer « notre dossier » [9] . [ 14 ] La lettre de mise en demeure transmise au défendeur en 2020 [10] convainc aussi le Tribunal qu’il s’agit d’une seule et même créance : « […] notre cliente vous avait donné mandat de rédiger et publier un préavis d’exercice contre la compagnie […] Au terme de ce mandat, vous deviez également, à l’expiration des délais inhérents au préavis d’exercice, signifier aux parties demanderesses une procédure de prise en paiement ou encore obtenir le délaissement volontaire des immeubles […] Or, pour des raisons que la nôtre ignore, il appert que vous avez fait défaut de remplir votre mandat […] Cette négligence a entraîné divers dommages à la nôtre, notamment la vente en justice des immeubles précités, par la MRC et pour laquelle la nôtre a dû payer la somme de 135 584,12 $ en frais de retrait.
Qui plus est, en date du 21 mars 2019, la Ville de Montréal a publié une hypothèque légale contre cet immeuble […] ». [ 15 ] À la lumière des documents déposés au dossier de la cour et des témoignages au procès, les demandes de la demanderesse ont le même fondement juridique, à savoir la responsabilité civile de nature professionnelle du défendeur en raison de son exécution fautive des diverses demandes de la demanderesse prévues au mandat ou contrat de services professionnels. [ 16 ] Même si la demanderesse formule deux reproches distincts à l’endroit du défendeur et même si certains des faits générateurs de droit qui devront être prouvés ne concernent que l’un ou l’autre des reproches, il n’en demeure pas moins que la demanderesse invoque l’exécution fautive des obligations découlant d’un même contrat, soit le contrat de services juridiques la liant au défendeur [11] .
Les mêmes immeubles, les mêmes parties et les mêmes périodes sont visés dans les deux dossiers. [ 17 ] Il en résulte donc, si les reproches de la demanderesse sont fondés, d’une seule et même créance que la demanderesse ne peut diviser. [ 18 ] Puisqu’il y a division de créance, aucun droit d’action n’existe pour la demanderesse. Le Tribunal doit donc rejeter les deux demandes [12] . [ 19 ] Le rejet des deux demandes intervient sans que le Tribunal se prononce sur le fond du Dossier 212 et du Dossier 214. Il se pourrait qu’à la date du présent jugement, le recours de la demanderesse soit prescrit [13] .
Le Tribunal réserve donc le droit de la demanderesse de se prévaloir de l’
article 2895 al. 1 C.c.Q. [14] [ 20 ] Ainsi, la demanderesse dispose d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. [ 21 ] Considérant le contexte de ce dossier, chaque
partie devra assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE que la demanderesse a divisé sa créance initiale en vue de se prévaloir du régime relatif aux petites créances; REJETTE les demandes dans les dossiers 500-32-162986-212 et 500-32-162985-214; RÉSERVE le droit de la demanderesse de se prévaloir de l’
article 2895 du Code civil du Québec si elle introduit une nouvelle demande relativement à sa créance devant le tribunal compétent; LE TOUT, chaque
partie payant ses propres frais de justice.
___________________________ MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. Date d’audience : 25 septembre 2023
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