2013 QCCA 2021, 2013 QCCA 2021
Opinion
Armand Couture et Fils inc. c. Commission de la construction du Québec 2013 QCCA 2021 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008191-139 (150-17-002554-134) DATE : 27 NOVEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. ARMAND COUTURE ET FILS INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c.
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La Commission de la construction du Québec (« Commission ») fait enquête à la suite de plaintes formulées par certains salariés qui ont œuvré pour la requérante à l’occasion de travaux de rénovation qu’elle a effectués à son complexe immobilier, entre les mois de juillet et de décembre 2012. [ 2 ] La requérante refuse de lui donner accès à ses registres et la Commission entreprend un recours en injonction devant la Cour supérieure, afin qu’il lui soit enjoint de produire les livres et registres requis, sous l’autorité de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] . [ 3 ] À la suite d’une conférence de gestion, les procureurs de la requérante procèdent à l’interrogatoire avant défense de l’enquêteure de la Commission qui a produit un affidavit détaillé de ses constatations. Elle répond aux questions qui lui sont posées relativement au plaignant ainsi qu’à d’autres personnes qui peuvent être concernées par l’enquête.
Elle refuse toutefois, à la suite d’une objection en ce sens de la procureure de la Commission, de produire les annotations qu’elle a pu faire relativement aux informations qui lui ont été données. [ 4 ] L’objection est soumise à un juge de la Cour supérieure qui la maintient en précisant que les informations recherchées « possèdent tous les attributs d’informations obtenues dans le cadre d’une communication privilégiée » [2] . [ 5 ] La requérante veut être autorisée à appeler de ce jugement interlocutoire.
Elle ne croit pas utile de déposer, au soutien de sa demande, les actes de procédures non plus que la transcription de l’interrogatoire qui a conduit à l’objection et à la décision. [ 6 ] La requérante soutient qu’elle ne peut bénéficier d’une pleine défense sans les informations recherchées et que les fins de la justice requièrent l’autorisation qu’elle demande. [ 7 ] La Cour rappelait ce qui suit dans un arrêt récent [3] : [2]
L'article 397 C.p.c. , qui permet à une
partie en défense de s'informer sur les faits se rapportant à la demande, n'a pas pour but de provoquer sous la contrainte une divulgation complète de ce qui pourrait, hypothétiquement et à une étape ultérieure du litige, servir comme moyen de preuve pour étayer la réclamation en demande. [3] En outre, les jugements interlocutoires rendus sur objection pendant cette phase préliminaire de l'instance participent d'une fonction de gestion de l'instance et se prêtent particulièrement mal à une réformation par la Cour d'appel en l'absence de l'une ou l'autre des irrégularités identifiées par la Cour dans l'arrêt Celluland Canada Inc. c.
Rogers Wireless Inc , 2007 QCCA 449 . [ 8 ] Le dossier tel que présenté ainsi que les arguments avancés de part et d’autre, ne laissent entrevoir aucune telle irrégularité. [ 9 ] Il convient aussi de rappeler les propos de notre collègue le juge Rochon [4] :
b) Le maintien d’une objection à la preuve à l’occasion d’un interrogatoire au préalable Nouveau courant jurisprudentiel – De plus en plus de juges hésitent à affirmer que ce jugement ordonne toujours que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. D’autres déclarent clairement que ce jugement ne s’inscrit dans aucune des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l’article 29 C.p.c. Deux arguments principaux justifient cette dernière position. D’une part, le juge du fond n’est pas lié par la décision interlocutoire de son collègue; il peut accepter une preuve refusée lors d’un
interrogatoire au préalable. D’autre part, l’effet irrémédiable du maintien d’une objection à un stade aussi préliminaire est d’autant plus atténué que le Code de procédure civile met à la disposition du plaideur une multitude d’autres moyens pour obtenir l’information. Cet argumentaire emporte notre adhésion. Il s’accorde mieux avec une lecture globale des articles 29, 511 et 4.2 C.p.c. Sauf cas particuliers, cette dernière position devrait prévaloir.
Elle s’accorde mieux avec la règle de proportionnalité et le respect dû à la discrétion judiciaire des tribunaux de première instance en la matière. [ 10 ] Je suis donc d’avis de rejeter la demande d’appeler du jugement interlocutoire prononcé par la Cour supérieure le 13 novembre 2013. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête de l’appelante pour permission d’appeler; [ 12 ] AVEC DÉPENS . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Éric Le Bel FRADETTE, GAGNON Pour la requérante Me Nathalie Gagnon GAUTHIER, BÉDARD Pour l’intimée Date d’audience : 27 novembre 2013
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