2016 QCCQ 9957, 2016 QCCQ 9957
Opinion
Protection de la jeunesse — 161220 2016 QCCQ 9957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001470-145 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, Née le [...] 2013 Enfant [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, laquelle a sa principale place d’affaires au [...], en les ville et district A (Québec) [...] Personne requérante -et- A, résidant et domiciliée au [...], à Ville B (Québec) Mère -et- B, résidant et domicilié au [...], à Ville B (Québec) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande, de façon amendée la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 mai 2015, à l’égard de l’enfant X née le [...] 2013 et âgée de vingt-quatre mois. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et la maintient dans son milieu familial. [ 3 ] Considérant les nombreuses difficultés rencontrées, la Directrice demande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil. [ 4 ] À l’audience, toutes les parties sont présentes, représentées par avocat et contestent les mesures de protection suggérées par la Directrice. [ 5 ] Compte tenu que l’enfant a été mise en contact avec la mère, et ce, sans supervision (contrairement à l’ordonnance), la Directrice est intervenue d’urgence le 9 octobre 2015 afin de placer l’enfant en famille d’accueil. [ 6 ] Le 13 octobre 2015, le Tribunal a rendu une décision provisoire, maintenant l’enfant en famille d’accueil.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 22 mai 2015 [ 7 ] Dans le cadre de la présente révision d’ordonnance, le Tribunal a pris connaissance de plusieurs rapports datés de septembre, octobre et novembre. [ 8 ] L’ordonnance précisait que le père devait participer aux différents suivis, se rendre aux rendez-vous de physiothérapie, être structuré avec sa fille afin d’instaurer un cadre, une routine dans son éducation et ainsi mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] À cette date, le Tribunal confiait l’enfant à son père et autorisait des contacts supervisés entre la mère et l’enfant. [ 10 ] Les différents rapports font état de plusieurs situations inquiétantes, dont entre autres : • Le père fait garder l’enfant par sa sœur malgré qu’elle ait certaines problématiques; • Le père a omis de se présenter au rendez-vous de vaccination de son enfant ainsi qu’à celui avec son médecin de famille;
• Les parents se sont retrouvés à plusieurs reprises en présence de l’enfant sans supervision; • Lors des visites à l’improviste, l’intervenante constate que le père est absent ou que X et lui se lèvent tard et qu’il ne semble pas y avoir de routine d’instaurée; • Le dossier de l’enfant en physiothérapie a été fermé à deux reprises compte tenu des absences de l’enfant à ses rendez-vous. [ 11 ]
Malgré les commentaires répétés de l’intervenante, le père persiste à faire garder sa fille par sa sœur Y, âgée de seize ans, laquelle est atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le père sait que celle-ci a certaines difficultés personnelles dont notamment des problèmes de concentration. [ 12 ] Certains problèmes sont survenus durant ces périodes de garde (nourritures inappropriées ou insuffisantes, laisse l’enfant dans une pièce surchauffée en pleine canicule sans veiller à une certaine aération (porte et fenêtres fermées).
L’enfant a même vomi suite à cet événement (31 juillet). [ 13 ] Y admet même à la mère n’avoir donné qu’un gruau à l’enfant, et ce, pour l’ensemble des repas de la journée (fête du jour de la mascotte). [ 14 ] Le 19 juin, une altercation entre les parents survient alors que leur fille est présente. Ceux-ci sont à la banque afin d’encaisser le chèque d’allocation. La mère décrit avoir été bousculée et que le père a crié après elle, ce que ce dernier admet.
Cette situation a même inquiété un passant qui a contacté les policiers. [ 15 ] Au mois d’août, monsieur C (père spirituel du père) constate que logement du père est sale, dégage des odeurs nauséabondes et précise que le père a hébergé des amis consommateurs.
À son arrivée à l’appartement, c’est la sœur du père qui garde la petite et celle-ci a pour souper des biscuits. [ 16 ] L’ancienne propriétaire du père confirme la version de monsieur C a l’effet que le père a hébergé des gens peu recommandables et qu’elle a insisté pour qu’ils quittent. [ 17 ] Selon elle, le logement était insalubre, elle a dû engager un service de nettoyage. Il y avait des excréments d’animaux, des odeurs nauséabondes dans le logement. [ 18 ] Elle a même vu l’enfant manger des mégots de cigarette, se promener dans l’urine de chat alors qu’elle était sous la responsabilité de la sœur du père.
Elle a même constaté que la mère était présente au logement du père à l’occasion. [ 19 ] Le 11 août, lors d’une visite à l’improviste, l’intervenante constate qu’il y a de la vaisselle sale partout sur le comptoir et qu’il y a des vêtements partout à terre. [ 20 ] La relation entre les parents est ambivalente. Leur discours diffère constamment quant au fait qu’il forme ou non un couple. Pourtant, l’intervenante mentionne les avoir croisés, enlacés dans la rue alors qu’ils venaient de préciser être séparés. [ 21 ] Quant au médecin de famille, Dr Aleksic confirme l’absence du père à certains rendez-vous.
Il observe une fillette dont l’hygiène est déficiente (pieds et mains sales, couche pleine). [ 22 ] L’éducatrice s’est proposée pour accompagner le père à ses rendez-vous, et ce, dans le but d’éviter la fermeture du dossier de physiothérapie. [ 23 ] En juillet 2015, elle a dû attendre plus de trente minutes à la porte malgré un rendez-vous confirmé. Pendant son attente, l’intervenante pouvait voir l’enfant par la fenêtre et le père lui a ouvert la porte plus tard et lui parlait de manière arrogante.
Ce retard ne permettait plus de se présenter chez le physiothérapeute. [ 24 ] La physiothérapeute a recommandé que l’enfant exécute certains exercices à raison de trois fois par jour. Toutefois, le Tribunal a des raisons de croire que ces exercices n’ont pas été faits. [ 25 ] Le Tribunal considère avoir suffisamment d’éléments pour conclure que le père n’a pas fait les exercices suggérés. En effet, lorsqu’il a été rencontré afin de discuter de la nécessité de poursuivre le suivi en physiothérapie, il ne voyait pas l’intérêt des rendez- vous.
Il considère que l’état du torticolis de sa fille s’est amélioré et semble peu motivé à s’y rendre. [ 26 ] Il est consternant de constater le peu de motivation du père à entreprendre le suivi en physiothérapie alors que la professionnelle au dossier est très inquiète du développement de X et a même fait une référence en physiatrie pédiatrique. [ 27 ] Elle explique que le torticolis de l’enfant, lequel perdure, a des impacts sur son fonctionnement dont les conséquences suivantes : tête inclinée, côté droit du corps sous-utilisé et autres.
Elle a été à même de constater un retard moteur, langagier et Elle soupçonne une possible scoliose. [ 28 ] En ce qui a trait à son retard moteur et langagier, elle a préparé une requête en orthophonie, mais le père n’est jamais venu la chercher. [ 29 ] À la garderie, on confirme que l’enfant souffre de retard d’apprentissage à différents niveaux. [ 30 ] Le milieu de garde fait des observations suivantes : • X prononce peu de mots et ils sont incompréhensibles; • Sa relation avec ses pairs est difficile. Elle plus souvent en retrait;
• Au plan affectif, elle présente également des retards. [ 31 ] Tant l’intervenante, [intervenante 1] que l’éducatrice, D sont préoccupées.
Leurs inquiétudes se situent au niveau de la stimulation de l’enfant, du manque de routine, du choix de gardienne et le manque d’assiduité dans les soins médicaux. [ 32 ] Confronté à cet état de fait, le père tente de justifier l’absence de sa fille aux différents rendez-vous, mais admet finalement qu’il a beaucoup de difficulté à s’organiser. [ 33 ] L’éducatrice dresse un bilan difficile de son intervention auprès du père soit entre le 22 mai et le 2 octobre. [ 34 ] Elle relate une visite surprise du 17 août, à 10h30. C’est la sœur du père qui ouvre la porte.
Elle est endormie et le père est dans la salle de bain. [ 35 ] L’enfant tend les bras vers elle et elle constate que la couche déborde d’urine et que l’enfant n’a pas déjeuné. Elle décrit un appartement encombré, de la vaisselle sur le comptoir et dans l’évier et des excréments de chien par terre. [ 36 ] Une visite à l’improviste a lieu dans l’après-midi du 17 août. Le père est absent. C’est encore la sœur du père qui ouvre la porte et elle mentionne qu’elle ne sait pas quand il sera de retour.
L’enfant dort dans sa chambre, la porte et la fenêtre sont fermées, et ce, malgré une température très chaude. [ 37 ] Le 19 août, malgré un rendez-vous fixé au bureau de la Directrice, le père est absent. L’éducatrice se rend donc à son domicile et celui-ci ne démontre aucun malaise face à son oubli. [ 38 ] Elle constate que le comptoir est plein de vaisselles sales et qu’il y a l’urine de chien sur le plancher.
Elle conclut son rapport en mentionnant que le père est incapable d’instaurer une routine stable pour sa fille et qu’il n’utilise pas le matériel qui lui est fourni afin de la faire évoluer. [ 39 ] Celle-ci ajoute que le père minimise les retards de X ainsi que la problématique du torticolis. [ 40 ] Quant à l’intervenante, [intervenante 1], elle conclut son rapport ainsi : « Monsieur B a lui-même vécu dans un contexte de négligence étant enfant et semble reproduire le même type de milieu de vie pour sa fille. Il nous dira ne pas pouvoir donner ce qu’il n’a pas reçu et force est de constater qu’il a raison.
Il n’arrive pas à prendre en charge sa fille seul et lorsqu’il demande de l’aide, il fait appel à sa jeune sœur ou à sa mère. De plus, monsieur a une attitude passive agressive alors qu’il ne répond pas à la commande même lorsque les intervenants le font avec lui. Pour madame A, la situation a un volet difficile pour elle puisque ce n’est pas son intérêt à prendre soin de sa fille qui est en jeu, mais bien sa difficulté à comprendre les besoins et le développement de son enfant.
La déficience intellectuelle de la mère ainsi que sa problématique de santé mentale, dû à sa propre histoire, entravent sa capacité à prendre en charge un enfant, mais cela contrevient également à sa compréhension de la situation. » [ 41 ] Quant à son rapport du mois de novembre, l’intervenante conclut de la manière suivante : « Nous avons passé la dernière année d’intervention à tenter de développer des compétences chez les parents, notamment chez le père pour en venir à répondre aux besoins de X.
Le père n’a pas réussi à porter une attention soutenue aux besoins physiques de sa fille, et ce, malgré la présence intensive de l’éducatrice et un accompagnement aux rendez-vous médicaux. Il est clair pour nous que la seule option actuellement est de permettre à cette enfant d’avoir réponse à tous ses besoins dans un milieu substitut.
La prochaine année va devoir servir à clarifier le projet de vie de X. » [ 42 ] Lorsqu’on lui mentionne que les recommandations seront de confier l’enfant en famille d’accueil, il précise « j’ai fait le mieux de ce que je pouvais ». [ 43 ] Le Tribunal constate que lors des quatre visites supervisées (15, 23, 27 octobre et 2 novembre dernier), de façon générale les rencontres se déroulent bien.
L’enfant va vers sa mère, mais lorsque celle-ci tente de se rapprocher, l’enfant peut la repousser ou grogner pour démontrer son inconfort. [ 44 ] L’enfant démontre dans les deux jours suivant la visite des malaises physiques (perturbée la nuit, fatiguée, doit être réconfortée dans les bras de l’adulte et est irritable). [ 45 ] Lors de l’audition, la mère témoigne et explique qu’elle n’a jamais été seule avec sa fille, précisant avoir été en présence du père.
Le Tribunal lui fait remarquer qu’elle contrevient tout de même à l’ordonnance rendue. [ 46 ] La mère se justifie en mentionnant que lors de la table de révision, elle a appris que sa fille pourrait être placée en famille d’accueil et elle a décidé de profiter le plus possible de contacts élargis avec celle-ci. [ 47 ] Elle confirme que durant le placement chez le père, elle avait des inquiétudes compte tenu que sa belle-sœur (
Y) « en manquait des bouttes ». Quant à la routine chez le père, elle admet que les heures de repas ne sont pas fixes, car avant c’est elle qui instaurait la routine. [ 48 ] Elle souhaite que le Tribunal lui confie sa fille dès aujourd’hui, se sentant capable de la prendre en charge, mais à défaut elle considère qu’il serait souhaitable qu’elle lui soit confiée toutes les fins de semaine, et ce, sans aucune supervision. [ 49 ] En contre-interrogatoire, elle explique que les diverses réactions postérieures aux visites sont dues au fait qu’elle s’ennuie de ses parents et qu’elle pleure sachant qu’elle va les voir.
Ces pleurs doivent être interprétés comme la volonté de l’enfant de revenir auprès de ses parents.
[ 50 ] Lorsqu’on lui demande pourquoi tient-elle à ce que les membres de la famille assistent aux visites supervisées, elle répond qu’elle considère que sa fille a besoin de voir les membres de sa famille. [ 51 ] Elle réitère qu’ils sont capables de s’occuper de X. Elle s’occupe de l’épicerie et des jeux et le père en est également capable.
Et ce, malgré qu’elle admet que sa fille ait mangé des mégots de cigarette, ce soit promenée pieds nus dans l’urine et qu’elle se soit fait garder souvent par Y. [ 52 ] Quant aux rendez-vous manqués pour le torticolis, elle croit que sa fille n’en a manqué qu’un seul. [ 53 ] Le père a également témoigné. Il nie qu’il y ait eu de l’urine d’animal sur le plancher, que son logement était insalubre. Au contraire, il prétend que tout était super propre.
Il nie également avoir hébergé des personnes non recommandables. [ 54 ] Il ne comprend pas qu’on lui retire sa fille précisant n’avoir manqué que deux rendez-vous avec les médecins et seulement l’avoir mise en contact avec sa mère. [ 55 ] Quant au gardiennage par sa sœur, il ne comprend toujours pas la problématique, malgré qu’il admette que celle-ci souffre d’un TSA et qu’elle a également un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Il dit que sa sœur est autiste, elle entre dans sa bulle et en ressort. [ 56 ] Il prétend qu’elle n’a pas gardé X longtemps et qu’au pire, elle a quelques minutes « d’absence » et que cela puisse tous nous arriver. [ 57 ] Il réitère avoir fait les exercices recommandés par la physiothérapeute. [ 58 ] Lorsqu’il tente d’expliquer pourquoi sa fille mangeait des biscuits pour souper, il mentionne que sa sœur de seize ans ne savait pas cuisiner et qu’il n’était pas au courant de cet aspect. [ 59 ] Il ne veut pas que sa fille soit placée en famille d’accueil et qu’en cas de placement, il considère vouloir jouer un rôle important dans sa vie et être avec elle toutes les fins de semaine et précise qu’il ne travaille pas à ce moment. [ 60 ] Il considère être en mesure de superviser les contacts mère-fille et précise qu’il ferait tout pour avoir sa famille réunie. [ 61 ] Il formule certains reproches à la Directrice, mentionnant n’avoir reçu aucune aide psychosociale.
Il a trouvé cette aide par lui- même. D’ailleurs, il n’était pas satisfait des services de l’éducatrice. [ 62 ] L’intervenante, [intervenante 1], témoigne. Elle explique que cela fait plus de deux ans que la Directrice est impliquée dans la vie de cette fillette. Qu’on leur a offert de l’aide, des outils tant pour le père que pour le couple. Elle considère que l’enfant n’a pas réponse à ses besoins. [ 63 ] Elle ajoute que le couple ne se complète pas l’un l’autre. Le déficit de l’un n’est pas compensé par l’autre parent.
Et au surplus, les conflits parentaux prennent le dessus. [ 64 ] Cette situation est même constatée lors des visites supervisées (tension, reproches) d’où la nécessité de continuer les rencontres supervisées. [ 65 ] Quant aux modalités de contact, en ce moment, les parents ont une visite par semaine, d’une durée d’une heure trente.
Par contre, l’enfant prend jusqu’à deux jours pour récupérer, n’étant ainsi pas disponible aux apprentissages. [ 66 ] L’intervenante se questionne donc à savoir si la durée n’est pas trop longue ou trop rapprochée. [ 67 ] Elle-même a constaté une évolution depuis sa fréquentation à la garderie et depuis les dernières semaines compte tenu son placement en famille d’accueil. L’enfant semble s’ouvrir vers le monde. Elle se sert de ses deux mains, a une alimentation plus normale.
Elle croit que X a le potentiel pour rattraper ses retards. [ 68 ] Elle considère la demande de contacts sans supervision prématurée. [ 69 ] Elle précise que la recommandation d’un placement en famille d’accueil a été prise dès le 15 septembre et que l’intervention d’urgence en octobre s’est faite principalement en lien avec la présence de la mère chez le père, ce qui était en contravention avec l’ordonnance rendue. [ 70 ] En contre-interrogatoire, elle fait état d’une problématique où les parents insistent pour inviter d’autres personnes lors des visites supervisées.
Cette situation ne permet pas de bien analyser le lien entre l’enfant de chacun de ses parents. Elle ajoute que le maintien d’un lien fort passe par des contacts exclusifs avec les parents. [ 71 ] Elle relate que X a un lien plus facile avec la mère qu’avec le père, et ce, malgré son placement auprès de ce dernier. Durant la période où le père a eu la garde exclusive de sa fille, près de 90% de visites à l’improviste permettent de constater que c’est la sœur du père qui est présente auprès de l’enfant et non ce dernier.
[ 72 ] Elle précise que malgré que les deux parents ont travaillé fort pendant deux ans, l’enfant n’a pas eu réponse à ses besoins.
Malgré cette affirmation, le projet de vie n’est pas encore établi. [ 73 ] Le Tribunal constate que malgré son ordonnance de mai 2015, les parents n’ont pas réalisé l’urgence de la situation : « [23] Les prochains mois permettront de voir si le père sera capable de mettre en place une structure permettant à cet enfant d’atteindre son plein potentiel. [24] À défaut, un projet de vie devra être envisagé pour l’enfant. » [ 74 ] Le Tribunal considère que X présente des retards importants. Elle a besoin de régularité dans sa stimulation afin de pallier aux retards déjà présents.
Le Tribunal ne peut que constater l’incapacité du père à prendre en charge son enfant. [ 75 ] Le Tribunal se trouve dans une situation où malgré tout l’amour et la volonté des parents, ils n’ont pas réussi à prioriser les besoins de leur fille. Le Tribunal ne peut retourner l’enfant auprès des parents. [ 76 ] En mai 2015, le père s’était engagé à faire tous les efforts, à se mobiliser afin que sa fille soit au coeur de ses décisions.
Malgré cet engagement, de trop nombreux rendez-vous médicaux ont été manqués. [ 77 ] Un manque de stimulation a été constaté de même qu’une piètre collaboration auprès de l’éducatrice et de l’intervenante au dossier. [ 78 ] Le père et la mère ont fait fi de la décision du Tribunal par laquelle la mère devait être supervisée dans ses contacts avec sa fille. [ 79 ] Au surplus, le père a décidé de faire garder l’enfant par sa sœur, malgré les remarques des intervenants.
Le Tribunal suppose que c’est plus pratique de cette façon, mais visiblement celle-ci n’est pas en mesure d’évaluer les situations adéquatement, notamment quant à son alimentation et sa sécurité. [ 80 ] Le Tribunal considère également que les nombreux conflits parentaux mettent l’enfant à risque d’être encore exposée à ces conflits. [ 81 ] Le Tribunal croit que le placement en famille d’accueil est la seule option permettant à X de se développer adéquatement et que chacun de ses besoins soit entièrement répondu. [ 82 ] Reste maintenant à déterminer la fréquence des contacts parents-enfant. [ 83 ] Lors de l’audition, la preuve prépondérante est à l’effet que l’enfant a des réactions suivant les visites pendant deux jours. [ 84 ] Il est dans son meilleur intérêt de bénéficier de journées afin de pouvoir rattraper ces retards d’où la demande de réduction des contacts. [ 85 ] Le procureur de chacune des parties (père, mère et enfant) soulève une inquiétude quant à la vraisemblance des renseignements fournis par la famille d’accueil en lien avec leur volonté d’adopter X. [ 86 ] Il est exact qu’il s’agit d’une famille d’accueil dite de permanence, que ce type de famille d’accueil s’implique à long terme auprès des enfants et désire les adopter. [ 87 ] Par contre, cette prémisse ne permet pas d’établir que les informations transmises sont fausses.
Une forte impression/suspicion à l’égard de la famille d’accueil n’est pas un élément de preuve, cela ne crée pas un iota de preuve. [ 88 ] Le Tribunal considère qu’au moment où la preuve a été faite, il n’y avait eu que cinq rencontres.
Il est donc hâtif de conclure que les difficultés rencontrées ne s’expliquent pas, par un temps d’acclimatation nécessaire. [ 89 ] D’une part, les parents proposent des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux ou une journée aux deux semaines sans supervision et d’autre part, la Directrice demande de pouvoir les réduire. [ 90 ] Le Tribunal entend maintenir le statu quo quant à la fréquence des visites et suggère aux parties de faire une requête en révision si la situation le permet. [ 91 ] Quant au volet de la supervision des contacts, le Tribunal croit qu’ils doivent être supervisés et demande que l’on évalue périodiquement si la supervision peut être aménagée différemment pour permettre des contacts plus normalisant. [ 92 ]
Malgré tout l’amour que ces parents portent à leur fille, le Tribunal arrive à la conclusion qu’un plan de vie est nécessaire et urgent. Mesures de protection [ 93 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, des témoignages et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures recherchées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 94 ] Le présent jugement complète et confirme toutes et chacune des observations faites séance tenante en présence des parents. [ 95 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 96 ] ACCUEILLE la requête amendée; [ 97 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis pour les motifs suivants; • 38b)1)(ii) : Négligence sur le plan de la santé; • 38b)1)(iii) : Négligence sur le plan éducatif; • 38c) : Mauvais traitements psychologiques [ 98 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 mai 2015; [ 99 ] ORDONNE que l’enfant X soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée d’une année; [ 100 ] ORDONNE que les modalités des contacts mère-enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; [ 101 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant X et sa mère aient lieu minimalement à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure trente; [ 102 ] ORDONNE que les modalités des contacts père-enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces contacts soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; [ 103 ] RECOMMANDE aux parents d’exercer leurs droits d’accès à l’enfant à l’exclusion des membres de la famille élargie; [ 104 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 105 ] ORDONNE que les parents de l’enfant X participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 106 ] ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 107 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q.
Marie-Philippe Métivier, Stagiaire pour le DPJ Me Maryse Pinsonneault, Procureure de l’enfant Me Robert Poitras, Procureur de la mère Me Mireille Leblanc, Procureure du père Date d’audience : 10 novembre 2015
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