2019 QCCA 161, 2019 QCCA 161
Opinion
Fondation Papillon c. Borduas 2019 QCCA 161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028025-195 (500-22-232821-168, 500-17-094595-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT Fondation papillon Me VINCENT RANGER (Per curiam avocats) (Absent) INTIMÉ AVOCATS MARIO BORDUAS Me ÉRIC CHRISTIAN LEFEBVRE Me JULIE LACOURSIÈRE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) (Absents) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 16 novembre 2018 par l’honorable Jo Ann Zaor de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.
c) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 15 h 49 Continuation de l’audience du 28 janvier 2019 en salle RC-18. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. Suivant l’annonce de la juge à l’effet que le jugement serait rendu ce jour, sur procès- verbal, et subséquemment transmis aux parties : PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec qui, le 16 novembre 2018, homologue la transaction intervenue le 19 mai 2016, consistant à la vente à l’intimé d’une parcelle de terrain lui appartenant, pour la somme de 53 750 $. [ 2 ] Elle reproche à la juge de première instance d’avoir erré dans son interprétation de l’
article 2636 C.c.Q. et d’avoir conclu que les éléments constitutifs de la transaction étaient ici réunis. * * * [ 3 ] Pour bien comprendre le litige opposant les parties, il importe d’abord de revoir le contexte dans lequel survient la transaction à l’origine de la demande d’homologation. [ 4 ] En novembre 2013, l’intimée recherche une déclaration judiciaire confirmant qu’il est devenu propriétaire par prescription acquisitive décennale, d’une
partie du terrain appartenant à sa voisine, la requérante. [ 5 ] En avril 2016, au terme d’un procès de deux jours en Cour supérieure, le juge saisi de la demande met le dossier en délibéré après s’être adressé aux parties. Le représentant de la requérante retient des propos du juge qu’« il va perdre sa cause ». Craignant recevoir un jugement défavorable, la requérante entreprend des négociations avec l’intimé.
Pour des raisons qui demeurent inexpliquées, les parties omettent de demander au juge de suspendre son délibéré pour leur permettre de tenter de régler le dossier, comme elles en avaient par ailleurs convenu. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure rend son jugement le 17 mai 2016 et rejette la demande de déclaration judiciaire de propriété de l’intimé.
Il transmet par la poste une copie de son jugement aux procureurs des parties, qui en prendront connaissance uniquement le 19 mai 2016, mais à des heures différentes. [ 7 ] C’est ainsi que le 19 mai 2016, avant que les procureurs des parties ne prennent connaissance du jugement de la Cour supérieure, la requérante offre à l’intimé d’acheter la parcelle de terrain en litige au montant de 53 750 $.
Les discussions ont alors lieu entre les procureurs des parties. [ 8 ] Après avoir reçu cette offre, mais avant de parler à son client pour lui en faire part, la procureure qui représentait à l’époque l’intimé prend connaissance du jugement de la Cour supérieure rejetant la demande de ce dernier. Elle communique avec l’intimé, lui
fait part de l’offre de la requérante, qu’il accepte sur-le-champ. Elle termine l’appel en l’informant qu’elle vient de recevoir le jugement de la Cour supérieure et que sa demande a été rejetée. [ 9 ] Dans les minutes qui suivent, elle communique avec le procureur de la requérante pour lui faire part de l’acceptation de l’offre par son client. Elle ne l’informe pas que le jugement de la Cour supérieure a été rendu.
Dès qu’il en apprend l’existence, le procureur de la requérante informe la procureure de l’intimé qu’avant d’avoir pu soumettre le tout à l’approbation du conseil d’administration, la Cour supérieure a rejeté le recours de l’intimé, de sorte que les discussions quant au règlement du dossier « sont devenues sans objet ». [ 10 ] Le 7 juillet 2016, l’intimé dépose en Cour du Québec une demande en homologation d’une transaction, que la juge de première instance accueille dans le jugement qui fait l’objet de la présente demande de permission d’appeler. [ 11 ] La juge de première instance rejette les prétentions de la requérante voulant que « la transaction alléguée est frappée de nullité et que subsidiairement, elle n’a jamais consenti au contrat ».
Elle refuse également de déclarer la demande en homologation abusive et rejette la réclamation de la requérante pour obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus pour se défendre. Elle homologue donc la transaction intervenue le 19 mai 2016 « consistant à la vente [à l’intimé] de la parcelle de terrain appartenant à [la requérante] pour la somme de 53 750 $ ». [ 12 ] Dans sa requête pour permission d’appeler et sa déclaration d’appel, la requérante ne remet pas en question le rejet de sa réclamation pour les honoraires extrajudiciaires.
Elle conteste uniquement la conclusion de la juge homologuant la transaction, tout en renonçant par ailleurs à certains moyens, dont celui voulant qu’il ne pouvait y avoir transaction vu l’absence d’approbation par son conseil d’administration. * * * [ 13 ] La requérante soutient que sa demande pour permission d’appeler est régie par l’article 30, al. 2(1) C.p.c. , la valeur de l’objet en litige en appel étant inférieure à 60 000 $. [ 14 ] On peut, par ailleurs, s’interroger si celle-ci ne serait pas plutôt régie par l’article 30, al. 2(8) C.p.c. , à la lumière de l’affaire Rampes Alumina inc. c. 3037053 Canada inc. , 2012 QCCA 1447 (j.unique), paragr. 7 . [ 15 ] Il n’est cependant pas nécessaire de s’attarder à cette question qui n’est pas ici déterminante.
Que la demande soit régie par le paragraphe 1 ou le paragraphe 8 de l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c., la permission recherchée ne sera accordée que si l’appel projeté soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 3 C.p.c. ).
Il faut également tenir compte, dans l’analyse, du meilleur intérêt de la justice (art 9 C.p.c. ) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 16 ] À mon avis, la requête pour permission d’appeler ne satisfait pas aux exigences de l’article 30, al. 3 C.p.c. [ 17 ] La juge de première instance énonce correctement les éléments que comporte une transaction, selon l’
article 2631 C.c.Q. Elle retient qu’au 19 mai 2016, il existait toujours un litige entre les parties puisque le jugement de la Cour supérieure était susceptible d’un appel. Vu l’
article 2636 C.c.Q. , elle conclut que l’ignorance par la requérante de l’existence du jugement de la Cour supérieure ne pouvait entraîner la nullité de la transaction puisque celui-ci n’était pas encore passé en force de chose jugée. [ 18 ] À première vue, une telle lecture de l’
article 2636 C.c.Q. semble conforme à son libellé. La requérante le reconnaît d’ailleurs, mais inviterait la Cour, si la permission d’appeler était autorisée, à interpréter cette disposition en faisant abstraction des termes « passé en force de chose jugée ». Selon elle, toute transaction conclue alors qu’une
partie ignore l’existence d’un jugement, qu’il soit ou non passé en force de chose jugée, serait frappée de nullité. Somme toute, elle inviterait la Cour à s’écarter du principe voulant que le législateur « ne parle pas pour ne rien dire ». [ 19 ] Il est vrai que l’
article 2636 C.c.Q . , ou même son prédécesseur, a peu été étudié par les tribunaux. Mais même si la juge de première instance avait erré sur cette question, ce que je ne suis pas prête à reconnaître, la seule existence d’une erreur de droit ne justifie pas pour autant que la permission d’appeler soit accueillie ( Ville de Montréal c.
Consultants SM inc. , 2017 QCCA 1372 , paragr. 10 ). [ 20 ] La requérante ne remet pas ici en question les conclusions de fait de la juge de première instance selon lesquelles : 1) au moment où la requérante transmet son offre à l’intimé, tous ignorent l’existence du jugement de la Cour supérieure (paragr. 49); 2) la connaissance subséquente de ce jugement par la procureure de l’intimé ne peut donc avoir provoqué cette offre de la part de la requérante, offre qui demeure libre et volontaire et formulée dans le but de régler le litige opposant les parties (paragr. 51); 3) ainsi, aucune erreur ne vicie le consentement de la requérante à présenter l’offre à l’origine de la transaction (paragr. 56); 4) la requérante n’aurait pas retiré son offre si elle avait su l’existence du jugement de la Cour supérieure (paragr. 54); et 5) l’intimé accepte l’offre de la requérante avant d’être informé de l’existence du jugement de la Cour supérieure (paragr. 20). [ 21 ] Dans un tel contexte factuel, la requérante ne me convainc pas qu’il y a ici une question de principe, ni même un déni de justice, qui justifierait d’accorder la permission recherchée, d’autant plus que le cœur de l’appel projeté repose sur le comportement de la procureure de l’intimé, certes questionnable, mais que la preuve ne permet pas d’imputer à ce dernier.
Sa bonne foi se présume. [ 22 ] Le litige judiciaire opposant les parties perdure depuis 2013. L’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité requièrent qu’il y soit mis fin. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 23 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
MANON SAVARD , J.C.A.
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