2012 QCCQ 8540, 2012 QCCQ 8540
Opinion
Protection de la jeunesse — 12345 2012 QCCQ 8540 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-023660-103 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant - et - X Née le […] Enfant intimée - et - A - et - B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le 15 mars 2011, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’au 31 décembre 2011 et que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
De plus, qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour la même période. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • La situation des parents a peu évolué depuis la dernière ordonnance; • Les ateliers parents/enfant ont permis de constater l’incapacité des parents à répondre aux besoins de leur fille à tous les plans; • Les limites cognitives des parents ne permettent pas l’actualisation de leurs capacités parentales; • La mère ne comprend toujours pas les motifs de compromission et demeure en total désaccord avec le placement de l’enfant chez sa grand-mère; • Les parents ne se présentent pas aux rendez-vous médicaux de l’enfant; • Le père prétend avoir un horaire de travail trop chargé pour voir sa fille et il est donc pratiquement absent de la vie de celle-ci; • Bien qu’elle se soit au départ montrée constante dans les contacts avec sa fille, la mère la voit peu actuellement; • Les parents ne donnent pas suite au suivi social et ne rappellent pas les intervenants; • L’enfant évolue positivement auprès de sa grand-mère et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins;
• La grand-mère maternelle est la principale figure d’attachement de l’enfant; • La grand-mère prend les moyens nécessaires afin que l’enfant soit tenue à l’écart des tensions familiales; • La grand-mère désire poursuivre son investissement auprès de l’enfant et lui offrir un milieu de vie stable à long terme. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité et que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la requête, mais contestent les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse.
Les parents consentent que leur fille soit maintenue chez sa grand-mère pour encore une année ou deux, le temps qu’ils améliorent leurs capacités parentales et qu'ils puissent reprendre leur fille. [ 5 ] Le père témoigne qu’il a suivi les ateliers parents/enfants avec sa femme et sa fille et qu’il est en mesure d’avoir des contacts non supervisés avec X. Le père explique le fait qu’il n’a vu sa fille qu’à deux reprises depuis la dernière ordonnance par son horaire de travail chargé et son découragement face à l’attitude du Directeur de la protection de la jeunesse.
Le père affirme qu’il accepte de collaborer avec l’éducatrice de milieu pour améliorer ses capacités parentales afin d’avoir des contacts élargis avec sa fille. [ 6 ] Le procureur de l’enfant plaide que la question du retour de l’enfant chez ses parents a été décidée au mois de mars 2011 et que le Tribunal a clairement mentionné dans son jugement que le retour de l'enfant auprès de ses parents n’était pas envisageable. Par ailleurs, les grands-parents répondent bien aux besoins de l’enfant et il y a moins de conflits entre les parents et les grands-parents.
Dans ce contexte, l’implication du Directeur de la protection de la jeunesse ne sera pas nécessaire à long terme. Il serait plus approprié d’envisager un projet de tutelle. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], et pris connaissance du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, daté du 20 décembre 2011. [ 8 ] La preuve révèle que les grands-parents maternels répondent adéquatement aux besoins de l’enfant. Avec l’aide de l’éducatrice de milieu, la grand-mère a appris à répondre aux besoins de stimulation et d’encadrement de l’enfant.
De plus, les grands-parents se montrent très ouverts envers les parents et acceptent de les intégrer dans la routine de l’enfant. Les grands-parents ne comprennent pas pourquoi les parents ne visitent pas leur fille plus souvent et le grand-père a, à plusieurs reprises, demandé au père de s’impliquer davantage auprès de X. [ 9 ] De leur côté, les parents ont accepté de participer aux ateliers parentaux avec leur fille, mais toujours dans l'espoir de la reprendre.
Une fois que le jugement du mois de mars 2011 leur a été expliqué et que les intervenantes leur ont dit qu’un retour de X auprès d’eux n’était pas envisageable, ils ont cessé de participer au suivi social. Ainsi, ils ne se sont pas présentés aux rencontres ni à la table d’orientation, malgré les appels téléphoniques des intervenantes et les lettres qui leur ont été envoyées. [ 10 ] Les parents présentent des limites qui entravent leurs capacités parentales.
D’une part, les limites cognitives de la mère sont importantes et elle est incapable d’accepter que sa fille soit confiée à long terme à la grand-mère maternelle. Quant au père, bien que ses ressources intellectuelles lui permettent de faire des apprentissages, ses difficultés au plan émotif et le fait qu’il minimise les limites cognitives de la mère font en sorte qu’il lui est difficile de créer un lien affectif avec sa fille. En effet, la situation familiale étant tendue et difficile, le père a tendance à se retirer et voit donc peu sa fille.
Le fait que la grand-mère ne parle que le grec et que le grand-père parle un peu anglais n'aide évidemment pas à la communication. [ 11 ] Dans son rapport, à la page 4, Mme [intervenante 1] décrit les difficultés entre l’enfant et sa mère lors des visites et la difficulté du père à entrer en relation avec sa fille : Les visites entre X et ses parents sont maintenues en présence de l’éducatrice, [intervenante 2]. Suite au tribunal, nous continuons de les maintenir au domicile des parents qui se trouve dans le même immeuble que les grands-parents.
Lors des contacts, nous devons insister fermement auprès de la mère afin qu'elle accepte de mettre sa fille au sol préférant la conserver dans ses bras comme un bébé naissant. Lors des pleurs de X, madame A ne parvient pas à la consoler puisqu’elle devient envahie par la situation et devient plus nerveuse. Lorsque nous tentons de lui venir en aide, madame se cantonne dans ses positions mentionnant être capables de le faire seule. Après un certain temps, nous devons intervenir afin de calmer l’enfant.
Lors des visites, bien que celles-ci s’effectuent à son domicile et selon son horaire de travail, monsieur B est souvent absent pour différents motifs : travail, rendez-vous médicaux, syndicat, etc. Lors de ses présences auprès de sa fille, monsieur se montre très distant et étant physiquement dans une autre pièce que celle de son enfant.
Nous devons maintenir des exigences claires et fermes auprès du père afin qu’il passe du temps auprès de sa fille et ainsi développer sa relation, toutefois ces périodes sont de courtes durées. [ 12 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’au 29 juin 2015. La preuve démontre clairement que les difficultés personnelles des parents entravent leurs capacités parentales et qu’ils ne sont pas en mesure de répondre, au quotidien, aux besoins de leur fille.
En outre, X a créé un lien d’attachement avec ses grands-parents qui représentent les figures parentales les plus significatives dans sa vie. [ 13 ] En vertu de l’article 2.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Directeur doit, dans le cadre de ses interventions, privilégier la participation des parents. En l’instance, les intervenantes sociales ont tenté d'amener les parents à s’impliquer dans la vie de leur fille et d’exercer certaines responsabilités parentales dans la mesure de leurs capacités. Toutefois, ceux-ci se sont refermés n’étant pas capables d’accepter que X soit confiée à ses grands-parents maternels. [ 14 ] Dans le présent dossier, l’enfant est en sécurité pour autant qu’elle demeure confiée à ses grands-parents maternels.
Cependant, l'implication du Directeur de la protection de la jeunesse demeure nécessaire en raison des conflits entre les parents et les grands-parents maternels et pour gérer les contacts entre l'enfant et ses parents. En effet, le défi demeure encore et toujours d’amener les parents à accepter que leur fille soit confiée à la grand-mère maternelle et voir comment ils peuvent s'impliquer auprès de X, car au fur et à mesure
qu'elle va grandir, elle ne sera plus aussi vulnérable.
Lorsque les tensions se seront estompées, un projet de tutelle pourra être envisagé. [ 15 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant, X; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant, X, soit confiée à sa grand-mère maternelle jusqu'au 29 juin 2015; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et, en cas de désaccord entre les parents et les grands-parents, que les contacts soient supervisés par le Directeur ou une personne désignée par lui; [ 20 ] RECOMMANDE que l’enfant fréquente une garderie; [ 21 ] ORDONNE que les parents collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse et qu’ils rencontrent les intervenants lorsque requis; [ 22 ] ORDONNE que les grands-parents maternels collaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE que le père s’implique dans une démarche thérapeutique; [ 24 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer les parents des rendez-vous médicaux de l’enfant et de tous changements significatifs dans sa vie; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, le tout jusqu’au 29 juin 2015; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 10 février 2012 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Rosalie Kott Procureure pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur pour l’enfant Me Paul Grzela Procureur pour les parents Date d’audience : 7 février 2012
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