2015 QCCQ 9713, 2015 QCCQ 9713
Opinion
Protection de la jeunesse — 152986 2015 QCCQ 9713 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002572-142 DATE : 16 MARS 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DU JEUNE * : X né le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A (Québec), district A , […],
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec) district A , […], -et- B , adresse inconnue, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 19 janvier 2015 concernant l’adolescent X , aujourd’hui âgé de douze ans et demi. [ 2 ] À cette date, la soussignée ordonne l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de C jusqu’à sa majorité, ordonne que les contacts du jeune avec son père se fassent selon entente entre les parties, interdit tout contact entre l’enfant et sa mère et ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires pour la même période. [ 3 ] Dès le 28 janvier 2015, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en centre de réadaptation avec la possibilité de réintégrer sa famille d'accueil selon l’évolution de la situation et maintient toutes et chacune des autres mesures ordonnées le 19 janvier 2015. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement du jeune en famille d'accueil jusqu’à sa majorité et de maintenir toutes et chacune des autres conclusions du jugement du 19 janvier 2015. [ 5 ] Au soutien de sa requête, l’avocate de la Directrice dépose un rapport psychosocial daté du 2 mars 2015 par l’intervenante
sociale au dossier. [ 6 ] Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté par avocat. Il a pris connaissance du rapport psychosocial qui résume bien, selon lui, l’évolution de la situation de son fils depuis la dernière ordonnance. Il se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] La mère est absente de l’audience.
Le 28 janvier 2015, le Tribunal a dispensé la Directrice de lui signifier la procédure, celle-ci étant absente de la vie de son fils depuis plusieurs années et la Directrice étant sans coordonnées pour la joindre. [ 8 ] X est présent à l’audience accompagné de son avocate qui consent au dépôt du rapport pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par la Directrice. Elle demande toutefois que la famille d'accueil soit nommément désignée dans l’ordonnance.
Évolution de la situation depuis le 19 janvier 2015 [ 9 ] Six jours après la dernière ordonnance, une crise éclate dans la famille d'accueil C . [ 10 ] Un autre jeune du milieu refuse une consigne de la mère d’accueil et X devient violent verbalement à l’égard de ce jeune avec qui il partage sa chambre. [ 11 ] La mère d’accueil tente de le calmer et quitte la chambre pour aller chercher la médication du jeune qu’il refusait jusqu’alors de prendre. [ 12 ] Dès qu’elle franchit le seuil de la porte, X se désorganise, renverse une armoire et frappe partout dans la chambre. [ 13 ] La mère d’accueil ne sait plus quoi faire pour calmer le jeune et fait intervenir les policiers.
Il a fallu cinq policiers pour le calmer. Ceux-ci l’ont amené au poste de police. [ 14 ] Une intervenante/terrain s’est rendue au poste et étonnamment a appliqué une mesure de protection immédiate qui l’oriente vers une autre famille d'accueil. [ 15 ] Le lendemain, le 26 janvier 2015, l’intervenante sociale au dossier applique une autre mesure de protection immédiate, cette fois en centre de réadaptation qui fut prolongée provisoirement par le Tribunal le 28 janvier. [ 16 ] X évolue positivement en centre de réadaptation. Il apprend des moyens pour gérer ses émotions de façon adéquate, qu’il applique.
De l’avis de tous, la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation n’est pas souhaitable. [ 17 ] Le jeune est vu le 13 février 2015 par sa pédopsychiatre qui ajuste sa médication. [ 18 ] M me C ne peut reprendre l’adolescent puisque l’autre jeune qui avait été menacé par X est traumatisé par les événements et craint le retour de ce dernier. Elle ne souhaite pas mettre en péril le projet de vie des autres jeunes de son milieu. [ 19 ] Une nouvelle famille d'accueil a été ciblée, soit celle de M me D . Un premier contact a eu lieu en centre de réadaptation à la fin février.
La famille d'accueil et X s’en disent satisfaits n’ayant pas vu le temps passer. [ 20 ] Une visite de trois jours a eu lieu au début mars qui s’est bien déroulée et a permis à X de rencontrer les deux autres jeunes du milieu. [ 21 ] X est allé la fin de semaine précédant l’audience chez M me D et le tout s’est très bien passé. [ 22 ] Une demande de services du Programme de maintien en milieu familial (PMMF) a été faite pour soutenir le milieu. [ 23 ] Le déplacement implique un changement d’école et X a visité sa nouvelle école et sa classe. [ 24 ] La mère d’accueil accepte d’effectuer les transports afin que X puisse poursuivre le suivi psychologique qu’il a débuté depuis peu ayant eu trois rencontres avec la psychologue à ce jour. [ 25 ] Le père est demeuré très présent pour son fils au cours de son hébergement en centre de réadaptation.
Il y a eu plusieurs contacts téléphoniques et une sortie le 5 mars qui s’est bien déroulée. Mesures de protection [ 26 ] Pour les mêmes raisons expliquées dans le jugement du 19 janvier 2015, le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt de X d’ordonner son hébergement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité, et ce, malgré le fait que la Directrice ne soit pas en mesure de faire la preuve d’un projet de vie concret et viable pour lui.
[ 27 ] Le Tribunal va, encore une fois, désigner nommément le milieu d’accueil ciblé pour lui, de sorte que le retour devant le Tribunal sera nécessaire advenant la nécessité d’un déplacement. [ 28 ] Il est à souhaiter que X puisse bien s’intégrer dans son nouveau milieu d’accueil et qu’il puisse enfin connaître la stabilité dont il a tant besoin. [ 29 ] Il est à souhaiter également que le suivi psychologique récemment entamé pourra aider X à mieux gérer la colère légitime qu’il ressent afin d’apprendre à l’exprimer de façon adéquate.
Il devrait également permettre au jeune de travailler ses blessures et l’amener, espérons-le, à enfin être bien en quelque part. [ 30 ] Le père, quant à lui, est demeuré très présent pour son fils et il sera primordial pour le bien-être de son fils qu’il poursuive en ce sens.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement du jeune X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 janvier 2015 le concernant; ORDONNE l’hébergement du jeune X dans la famille d'accueil de M me D , et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2020 ; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et en fonction des besoins de l’enfant.
À défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que le jeune X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie; INTERDIT tout contact entre le jeune X et sa mère; RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches personnelles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2020 ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate du jeune Date d’audience : 16 mars 2015
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