2021 QCCQ 7756, 2021 QCCQ 7756
Opinion
Protection de la jeunesse — 213318 2021 QCCQ 7756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003473-216 DATE : 7 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est un jeune garçon qui vient d’avoir sept ans. Il évolue dans le milieu de sa tante maternelle suivant une mesure provisoire prononcée le 10 février dernier. Auparavant, il demeure avec sa mère depuis l’automne 2020.
Le changement de milieu découle d’une crise survenue chez la mère au cours de laquelle elle appelle la tante de l’enfant devant lui pour lui demander de venir le chercher car elle n’en veut plus. [ 2 ] La mère exprime vouloir que le père en reprenne la garde. Fin janvier, l’enfant alors âgé de six ans exprime des propos suicidaires et tente d’ouvrir la fenêtre pour se jeter en bas. [ 3 ] Au cours de la dernière année, l’enfant change à plusieurs reprises de milieu scolaire, de maison et de milieux de garde. Ses parents se lancent la balle.
Chacun vit des difficultés personnelles qui affectent sa disponibilité à lui offrir un milieu de vie adapté à ses besoins. Chez la mère, l’enfant est exposé aux conflits avec son conjoint. Leur relation conjugale violente est ponctuée de ruptures et de réconciliations. La mère et son conjoint consomment également des amphétamines. Chez le père, l’enfant bénéficie de liberté peu adaptée à son âge et sa condition. Il est laissé seul pour de longues périodes malgré son jeune âge. Le père maintient un mode de vie préoccupant.
Il vit de nuit et des inquiétudes persistent par rapport à ses activités, notamment sa consommation. [ 4 ] L’enfant vit avec un diagnostic de TSA et fréquente une école qui fournit un encadrement et des services adaptés à ses besoins. En dépit du déménagement de l’enfant, l’école accepte de le recevoir pour la prochaine année scolaire. Cependant, l’inscription scolaire tarde car les parents sont injoignables depuis plusieurs semaines.
[ 5 ] Lors d’une visite inopinée au domicile paternel, l’intervenante remarque des rubans à l’effigie de la Sûreté du Québec lui laissant croire qu’une intervention policière a eu lieu. La consultation des cartes d’appel démontre que la conjointe du père s’est fait arrêter début mars en lien avec une agression au couteau sur une femme. Les policiers trouvent des objets de consommation d’héroïne et de crack sur les lieux. Le père se fait intercepter la même journée pour facultés affaiblies.
Il laisse un court message téléphonique à l’intervenante en mars pour lui dire qu’il doit régler ses problèmes financiers et qu’il n’est pas disponible. Il s’agit de la dernière manifestation du père qui ne donne ensuite plus de ses nouvelles. [ 6 ] Depuis le placement de l’enfant, les parents le délaissent. En effet, le père n’a pas actualisé ses visites de fin de semaine depuis celle du 12 au 14 février. Quant à la mère, elle change fréquemment de coordonnées téléphoniques. Elle se fait évincer de son logement suite à une autre rupture conjugale et ses coordonnées sont actuellement inconnues.
La mère est absente à la rencontre de plan d’intervention scolaire en mars. Elle ne va plus le voir depuis la mi-mars et ne prend pas de ses nouvelles. Aucun parent ne contacte l’enfant pour son septième anniversaire.
L’enfant vit un abandon de fait de la part de ses deux parents. [ 7 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de sa tante et des contacts supervisés avec chacun des parents soumis à l’exigence de deux rencontres préalables avec l’intervenante sociale avant la reprise des contacts.
Vu l’impossibilité de joindre l’un ou l’autre des parents, elle recommande que la tante puisse exercer certains attributs de l’autorité parentale afin d’inscrire l’enfant à l’école et pour pouvoir assurer les soins de santé dont il a besoin, notamment vu la négligence parentale et son diagnostic. [ 9 ] Les parents sont absents. Or, lors de la mesure provisoire, ils sont tous les deux présents, le père en personne, et la mère par téléphone. Ils sont donc informés de la date fixée pour la demande en protection. L’avocate de la mère a tenté de la joindre pour préparer l’audience de ce jour, en vain.
La mère change fréquemment de coordonnées téléphoniques. Les intervenantes sociales font état de nombreuses démarches pour rejoindre les parents, tant par messages téléphoniques, messages texte, courriels et visites à domicile. Non seulement les parents ne se mobilisent pas au suivi social, mais ils ne prennent pas de nouvelles de leur fils depuis plusieurs semaines. Le Tribunal choisit donc de procéder en leur absence vu qu’ils sont informés de la date d’audience. Rien n’indique qu’ils se présenteraient si une remise était prononcée.
Ils sont démobilisés et semblent vivre chacun de leur côté des difficultés personnelles qui les envahissent au point de délaisser leur enfant. [ 10 ] L’avocat représentant l’enfant souligne la tristesse de ce délaissement du point de vue de son jeune client. Il accepte les mesures proposées en son nom, considérant qu’elles sont dans son meilleur intérêt. [ 11 ] Sur une note plus positive, l’enfant se développe bien dans son milieu d’accueil. Sa tante répond à l’ensemble de ses besoins. L’enfant fait des crises, mais répond bien à l’encadrement offert par sa tante.
Celle-ci constate des lacunes par rapport à ses habiletés sociales. [ 12 ] L’enfant vit de la stabilité dans son milieu de vie depuis son placement. Cependant, les parents continuent de l’exposer à leur propre instabilité en omettant de fournir une présence constante et prévisible dans le cadre des contacts. Chaque parent doit stabiliser ses conditions de vie afin de pouvoir travailler sur ses difficultés parentales. La tâche est grande, car actuellement, même le rôle de parent à temps partiel semble dépasser ce qu’ils sont en mesure d’offrir.
Le Tribunal les encourage à accepter l’aide pour stabiliser leur situation pour pouvoir maintenir un lien positif avec leur fils par le biais de contacts réguliers. Quant à la mesure concernant le retrait de l’autorité parentale, elle est bien fondée. Elle assure que l’enfant puisse recevoir les soins et services dont il a besoin étant donné que ses parents ne sont pas joignables ni disponibles pour les assumer. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa tante maternelle, madame C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, conditionnellement à deux rencontres consécutives de chaque parent avec l’intervenante sociale; [ 18 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents, du consentement de toutes les parties et si la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE au père de ne pas mettre l’enfant et contact direct ou indirect avec madame D; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
[ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame C à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires et à des fins médicales; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 7 avril 2021 Jugement signé : 20 avril 2021
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