2012 QCCQ 8120, 2012 QCCQ 8120
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Électriciens Jacques Bérubé inc. 2012 QCCQ 8120 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Chambre civile » N° : 135-22-000159-093 DATE : Le 10 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. LES ÉLECTRICIENS JACQUES BÉRUBÉ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 5 146,26 $ à
titre de salaire impayé pour du temps de préparation pour la période du 31 décembre 2006 au 26 juillet 2008. La défenderesse admet le quantum, tout en contestant sa responsabilité. LES FAITS : [ 2 ] La réclamation de la demanderesse vise le salarié Dany Lévesque ( le salarié ). Celui-ci est électricien depuis 22 ans.
Il a travaillé comme électricien pour la défenderesse de 2000 à 2008 et ce, dans les secteurs commercial, industriel et résidentiel. [ 3 ] Sa réclamation porte uniquement sur les années 2007 et 2008 et concerne le temps de préparation du camion qui lui était fourni par la défenderesse. [ 4 ] Le salarié explique que chaque matin il quitte sa maison vers 7 h 30 - 7 h 35 avec son camion. Il a besoin de cinq minutes pour se rendre à l'entrepôt de la défenderesse où il charge le camion avec le matériel nécessaire pour les travaux à effectuer durant la journée.
Comme la défenderesse le paie uniquement à partir de 8 h 00, il réclame 20 minutes pour chaque jour travaillé. [ 5 ] Il explique aussi que s'il devait aller plus loin pour son travail, la défenderesse lui demandait d'arriver plus tôt. S'il arrivait plus tard le matin, la défenderesse lui faisait sentir qu'il devait arriver plus tôt. [ 6 ] Pendant son travail chez la défenderesse, le salarié remplissait toujours lui-même ses feuilles de temps où il inscrivait la date à laquelle les travaux étaient effectués, la nature du travail ainsi que le nombre d'heures effectuées.
Il remettait ces feuilles de temps à la défenderesse qui le payait en fonction des taux applicables (soit commercial, industriel ou résidentiel). Le salarié conservait une copie de ces feuilles de temps. [ 7 ] Le salarié admet que ces feuilles de temps qu'il remettait à la défenderesse ne comportaient pas de mention de l'horaire de travail. Ce n'est que postérieurement que le salarié a ajouté cet horaire sur sa copie des feuilles de temps. [ 8 ] Le salarié admet qu'il était payé à chaque semaine, selon ces feuilles de temps.
Il admet que pendant son emploi, il n'a pas réclamé à la défenderesse le temps de préparation du camion. [ 9 ] Le salarié a cessé de travailler pour la défenderesse le 18 juillet 2008. [ 10 ] Ce n'est que le 9 janvier 2009, après avoir reçu une mise en demeure dans laquelle la défenderesse lui demandait de remettre certains biens lui appartenant, que le salarié a contacté la demanderesse en vue de la présente réclamation.
Avant cette démarche auprès de la demanderesse, le salarié n'a rien réclamé à la défenderesse. [ 11 ] La demanderesse a mis en demeure la défenderesse le 26 février 2009. [ 12 ] La défenderesse explique qu'elle n'a jamais demandé à ses employés d'arriver plus tôt que 8 h 00 au travail. Son représentant, Jacques Bérubé, explique que pendant la période en litige il arrivait chaque matin au travail vers 7 h 30 afin d'installer et préparer les matériaux nécessaires pour la journée. [ 13 ] Il précise que pour les travaux dans le secteur industriel, les matériaux étaient livrés uniquement aux deux jours et qu'il
s'assurait que ceux-ci étaient prêts lorsque les employés arrivaient au travail, vers 7 h 50. [ 14 ] Quant au secteur commercial, les matériaux étaient envoyés directement par les fournisseurs sur le site du travail.
Enfin, pour le secteur résidentiel, les électriciens avaient dans leur camion tout le matériel nécessaire pour effectuer les travaux. [ 15 ] Les électriciens n'avaient donc pas besoin de temps de préparation du camion. [ 16 ] Monsieur Bérubé explique aussi que pendant la période en litige, le salarié a effectué uniquement des travaux hors construction, mais il a toujours reçu un salaire conforme à la convention collective applicable dans la construction (résidentiel et commercial). [ 17 ] Il explique aussi que pendant la période en litige, la défenderesse employait quatre électriciens, dont lui-même et le salarié.
Aucun de ces électriciens ne s'est plaint d'avoir eu à effectuer du temps de préparation du camion, non rémunéré. [ 18 ] Il est arrivé, à quelques reprises, que le salarié arrive plus tôt au travail, mais il a toujours été rémunéré pour le temps effectué. [ 19 ] Monsieur Bérubé explique aussi qu'une journée normale de travail commence vers 8:00 et se termine à 17:00. Elle comporte une heure pour le dîner, 15 minutes de pause en avant-midi et 15 minutes de pause en après-midi.
Le salarié est payé huit heures par jour. [ 20 ] Jean-Michel Gagné travaillait aussi comme électricien pour la défenderesse pendant la période en litige. Il explique qu'il travaille pour la défenderesse depuis mars 2005. Il rentre au travail un peu avant 8 h 00 et, s'il a besoin de matériel, il l'embarque dans son camion tout en parlant à ses collègues. Ceci est une question de quelques minutes. Mais la défenderesse ne lui a jamais demandé d'arriver plus tôt au travail que 8 h 00 au travail.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 21 ] Est-ce que la demanderesse a prouvé que le salarié s'est rendu, à la demande de l'employeur, dans les locaux de ce dernier avant la journée normale de travail? Est-ce que le recours du salarié est prescrit? [ 22 ] La
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction permet à la demanderesse d'agir en lieu et place des salariés. [ 23 ] Voici les dispositions pertinentes de la Convention collective – secteur résidentiel 2007-2010 : 23.04 Temps de transport 2) Exception: (…) lorsque, à la demande de l'employeur, le salarié se rend au siège social de l'employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier, avant ou après la journée normale de travail, il est rémunéré à son taux de salaire, en temps de transport, pour le temps qui excède le temps qui aurait été normalement parcouru pour se rendre à son lieu de travail. [ 24 ] La Convention collective – secteur institutionnel et commercial 2007-2010 prévoit: 23.04 Temps de transport 2) Exception:
a) Règle générale: (…) lorsque, à la demande expresse de l'employeur, le salarié doit se rendre au siège social de l'employeur ou à tout autre endroit déterminé par ce dernier, avant le début de la journée normale de travail, il est rémunéré à son taux de salaire, en temps de transport, à compter de l'heure convenue de sa présentation à l'endroit prévu ci-devant. [ 25 ] Pour réussir, la demanderesse devait établir sa réclamation, par une preuve prépondérante. [ 26 ] Le salarié a travaillé pour la défenderesse de 2000 à 2008 dans différents secteurs de la construction.
Il a toujours rempli ses feuilles de temps, où il indiquait lui-même le nombre d'heures travaillées chaque jour.
La demanderesse reconnaît que le salarié a été payé conformément aux heures apparaissant sur ces feuilles de temps. [ 27 ] Ce n'est que plusieurs mois après avoir cessé de travailler pour la défenderesse, et surtout après avoir reçu une mise en demeure de celle-ci, qu'il se plaint à la demanderesse. [ 28 ] Le salarié prétend avoir droit à 20 minutes de plus par jour. [ 29 ] D'autre part, la défenderesse prétend non seulement qu'elle n'a jamais demandé au salarié d'effectuer du temps de préparation du camion, mais aussi que le salarié n'en a pas effectué, et que ce n'était d'ailleurs pas nécessaire.
Le salarié a même été payé à un taux de travaux assujettis à la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction alors que les travaux qu'il a effectués étaient plutôt non assujettis. [ 30 ] La version de la défenderesse est beaucoup plus plausible et probable que celle du salarié. [ 31 ] La preuve prépondérante démontre donc que la défenderesse n'a pas demandé au salarié de se rendre au travail avant le début de sa journée normale de travail. Le salarié a tenté, sans succès, de contredire les feuilles de temps dont il est l'auteur. [ 32 ] Considérant la conclusion ci-avant, il n'y a pas lieu de décider de la prescription du recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] AVEC DÉPENS. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me Norman Ross NORMAN ROSS AVOCAT INC . Avocat de la demanderesse Me Martin Villa SAVOIE FOURNIER Avocat de la défenderesse Date d'audition: Le 19 avril 2012
Loading document…