2011 QCCQ 12424, 2011 QCCQ 12424
Opinion
Laplante c. Demers 2011 QCCQ 12424 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-014884-100 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LAPLANTE, […], Sherbrooke (Québec) […] demandeur c.
PAULINE DEMERS, […], Sherbrooke (Québec) […] défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 12 octobre 2010, le demandeur réclame 5 020,82 $ en vertu d'une entente. L'audition a lieu le 20 mai 2011.
LES FAITS [ 2 ] Les parties ont vécu en union de fait; durant cette union, soit le 28 septembre 2006, les parties achètent conjointement un immeuble situé au […] à Weedon, payé 115 000 $. [ 3 ] Le 31 mai 2009, les parties mettent fin à leur union de fait et font l'entente suivante ( P-1 ): « Suite à la vérification, et au partage de tous leurs biens personnels acquis avant le début de leur union ainsi que les biens acquis conjointement pendant leur union, et des montants versés par M. Laplante pour la maison durant leur union, Mme Demers accepte de verser la somme de 17 450 $ à M.
Laplante comme règlement final pour les items ci-haut mentionnés. De plus, Mme Dermers, versera à M. Laplante comme premier versement la somme de 3 200 $ sous forme de chèque en guise d'acompte en date du 31 mai 2009 et la balance du montant soit 14 250 $ sera versée à M.
Laplante sous forme de versements mensuels de 400 $ commençant le 1 er juin 2009 et ce à tous les 1 er de chaque mois jusqu'au paiement final de la dite somme le 1 er mai 2012, pour un total de 35 paiements de 400 $ et un de 250 $, par contre, Mme Demers se réserve le droit si elle le désire, de faire des versements plus élevés si sa situation lui permet de le faire. De plus, Mme Demers et M. Laplante acceptent d'un commun accord concernant la vente de la maison du […] à Weedon que Mme Demers aura 3 ans pour vendre la maison et remettre la moitié des profits à M. Laplante.
Si Mme Demers décidait de ne pas vendre la maison pour toute sorte de raisons ou si après les 3 ans mentionnés ci-haut la dite maison ne serait pas vendue, Mme Demers et M. Laplante acceptent de faire évaluer celle-ci par un évaluateur agréé, et les profits excédant la somme de 115 000 $ étant le prix payé lors de l'achat de la maison incluant la remise et les rénovations effectuées après l'achat, seront partagés à part également entre Mme Demers et M. Laplante.
Advenant le cas où Mme Demers aurait investi certaines sommes d'argent durant les trois prochaines années afin d'améliorer la vente de la maison, ces montants pourront être déduits des profits engendrés et ce avec les preuves justificatives. » [ 4 ] La défenderesse fait état des versements qu'elle aurait faits depuis le 1 er juin 2009 ( D-2 ). [ 5 ] Le 1 er juin 2009, la défenderesse remet au demandeur le chèque no 156 au montant de 3 200 $ ( D-3a ). [ 6 ] Puis, la défenderesse a remis au demandeur les chèques suivants: - D-3b 2009-07-01 no 158 400 $ - D-3c 2009-08-01 no 160 400 $
[ 7 ] Le 20 août 2009, la défenderesse fait un virement de 10 000 $ en faveur du demandeur, qui veut s'acheter un nouveau véhicule ( D-3d ). [ 8 ] Le 24 août 2009, le demandeur vend à la défenderesse sa demie indivise dans l'immeuble du […] à Weedon ( P-2 ). [ 9 ] Puis la défenderesse fait les paiements suivants: - D-3e 2009-10-01 no 167 400 $ - D-3f 2009-11-01 no 169 400 $ - D-3g 2009-12-03 no 171 400 $ - D-3h 2010-01-01 no 172 400 $ - D-3i 2010-02-01 no 173 400 $ - D-3j 2010-03-01 no 174 400 $. [ 10 ] Le 28 janvier 2010, les parties signent une nouvelle entente ( P-3 ): « La balance soit 5 000$ (ce qui représente la moitié des profits de la vente du chalet selon évaluation faite par un évaluateur agréé) sera remis à Jacques Laplante à la vente du chalet du chemin Lavertu devant notaire ou le 1 juin 2012 au plus tard. » [ 11 ] Le 13 septembre 2010, la défenderesse vend l'immeuble du […] au prix de 130 000 $ ( P-4 ) (le contrat déposé au dossier est non signé). [ 12 ] Le 13 septembre 2010, la défenderesse fait un état des dépenses encourues avant la vente de la maison et le remet au demandeur ( P-5 ): « Voici le montant des dépenses que j'ai eu à faire concernant la vente de la maison au […]: - Électricien : 25 $ l'heure (4 hres) + le déplacement : 50$/2 = 75 $ - Installation d'un ventilateur dans la salle de bain, vérification et changement de disjoncteurs et thermostat. - 2 disjoncteur 40 $ et 1 thermostat électronique 62 $ = 102$/2 = 51 $ (celui du s/sol a sauté…surcharge) - Vidange de la fosse septique: 166 $/2 = 83 $ (ta marde, la mienne et celle d'Aimerick) - Certificat de localisation 957 $/2 = 478 $ (nouveau car changement de remises) - Méga Québec ( contrat à ton nom ) 21,39/mois X 12 mois = 252 $ - Une assurance
titre sur la maison car le garage ne respecte pas le 5 mètres du ruisseau 475 $/2 = 237 $ Pour un total de 1176 $. Donc 5,000 $ - 1176 $ = 3 924 $ . Je te remets également ton système de son ainsi que ta tv : valeur de 250 $. Le montant final est de 3 674.00 $ (que je te dois) si on peut dire… Ceci est un montant final et tu devras signer ce document (déclaration de fin d'entente) et me le retourner avant que j'émette un chèque.
Cette offre est finale et note bien, je n'ai qu'une parole. » [ 13 ] Le 22 septembre 2010, le demandeur envoie par huissier une mise en demeure demandant de respecter l'entente du 20 janvier 2010 ( P-6 ): « Au mois de mai 2009, vous avez décidé de mettre fin à notre relation de couple. Vous m'avez alors proposé une entente relative à la propriété située au […], Weedon, Québec dont nous étions copropriétaires ainsi qu'aux biens et meubles que nous possédions en commun. Entente que j'ai acceptée et signée devant témoins le 31 mai 2009 .
En août 2009, vous avez insisté pour acheter ma demi-indivise de cette dite propriété. L'acte notarié, signé le 28 août 2009, vous rend seule et unique propriétaire de l'immeuble à compter de cette date. En janvier 2010, vous avez de nouveau manifesté le désir de changer notre entente, ce que j'ai encore une fois accepté pour éviter les conflits. Cette nouvelle entente a été signée, toujours devant témoins, le 20 janvier 2010. Légalement cette nouvelle entente annule la précédente.
Cette dernière entente stipule que vous devez me remettre la somme de 5 000 $ soit, à la vente de votre propriété ou le 1 juin 2012 au plus tard. La propriété étant vendue, vous me devez donc cette somme depuis la date de la signature de l'acte notarié pour la vente de l'immeuble. Dans une lettre reçue par courrier interne à mon travail le 15 septembre 2010, vous m'avisez de votre offre finale ... Madame Demers, vous n'avez pas à me faire une offre finale puisqu'une entente a déjà été convenue et signée entre nous.
De plus, vous ne pouvez me réclamer les frais encourus pour la vente de votre immeuble alors que vous en êtes l'unique propriétaire et ce, depuis le 28 août 2009, date à laquelle je vous ai vendu ma demi-indivise devant notaire. Je n'ai aucun lien ni obligation en ce qui concerne cette immeuble depuis cette date.
Pour ce qui est du service internet dont vous me réclamé les frais, je tiens à vous rappeler que lors de notre séparation, vous m'avez dit vouloir conserver le service et ce, jusqu'à la fin du contrat. J'ai interrompu le service dès la fin du contrat tel que convenu entre nous. De la date de mon départ jusqu'à l'échéance du contrat de service, vous avez acquitté de votre plein gré les factures relatives aux services internet et vous en étiez seule utilisatrice. Vous ne m'avez jamais mentionné vouloir interrompe le service pendant cette période.
Finalement, toujours lors de notre séparation, je vous ai vendu certains biens que je possédais et dont vous vouliez devenir acquéreur. Dans votre dernière lettre, vous décidez de façon unilatérale de me revendre deux de ces biens, soit un téléviseur et un système de son. Je ne veux pas racheter ces items. Pour ces motifs, je vous mets en demeure de me rembourser la somme de 5 000 $ par chèque certifié et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure sans quoi j'entreprendrai des poursuites judiciaires contre vous sans autre avis ni délai.
Vous réclamant alors la somme due en plus des frais encourus et des intérêts depuis la date de la signature de l'acte notarié pour la vente de votre immeuble. » [ 14 ] Comme la défenderesse n'y donne aucune suite, le 12 octobre 2010, le demandeur intente son action réclamant 5 000$, soit l'exécution de l'entente du 20 janvier 2010. [ 15 ] La défenderesse admet qu'elle est l'unique propriétaire du […] depuis le 24 août 2009 et qu'elle a conclu une entente le 28 janvier 2010 qui se lisait comme suit ( P-3 ): « La balance, soit 5 000 $, (ce qui représente la moitié des profits de la vente du chalet selon une évaluation faite par un évaluateur agréé) sera remis à Jacques Laplante (le demandeur) à la vente du chalet (…) ou le 1 er juin 2012 au plus tard. » [ 16 ] Elle soutient que malgré cette entente, le demandeur devrait supporter une
partie des frais reliés à ce chalet, du 31 mai 2009 au 13 septembre 2009. ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] Le litige est relativement simple; la défenderesse est devenue l'unique propriétaire du chalet le 24 août 2009, à charge de faire les versements prévus par l'entente du mois de mai 2009. [ 18 ] En janvier 2010, les parties ont signé une nouvelle entente qui stipulait que la défenderesse paierait 5 000 $, soit à la vente du chalet, soit le ou avant le 1 er juin 2012, la plus rapprochée de ces deux dates. [ 19 ] Cette entente ou convention est la loi des parties. Cette entente doit être respectée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 5 000 $, plus l'intérêt au taux légal de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action, le 12 octobre 2010, plus les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 20 mai 2011
Loading document…