2017 QCCQ 847, 2017 QCCQ 847
Opinion
Matériaux Kott c. 9326-2574 Québec inc. 2017 QCCQ 847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-032439-166 DATE : 18 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATÉRIAUX KOTT SENC Demanderesse c. 9326-2574 QUÉBEC INC. -et- GIORDANO OLIVA -et- CONSTRUCTION ARGO RENOVATION PLUS INC. -et- ANTHONY OLIVA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante par défaut) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame pour des matériaux livrés mais demeurant impayés, soit une somme 2 440,02 $; [ 2 ] VU l’avis de suspension des procédures reçu à l’égard de la défenderesse Construction Argo Rénovation Plus inc.; [ 3 ] VU le jugement du juge Denis Lapierre du 23 septembre 2016 accueillant les demandes en rejet de l’instance à leur égard formulées par les défendeurs Giordano Oliva et Anthony Oliva; [ 4 ] VU le défaut de la défenderesse 9326-2574 Québec inc. d’être présente à l’audience, bien que dûment convoquée et appelée; [ 5 ] VU la preuve testimoniale et documentaire produite à l’audience; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve non contredite présentée par le représentant de la demanderesse quant aux matériaux livrés et au fait qu’ils demeurent impayés; [ 7 ] CONSIDÉRANT également la preuve non contredite quant à l’établissement d’une nouvelle entreprise, soit Argo Rénovation Plus II, en lieu et place de Construction Argo Rénovation Plus inc., et ce, dans le but d’éviter le paiement des créances de cette dernière; [ 8 ] CONSIDÉRANT en conséquence qu’il y a lieu de procéder à la levée du voile corporatif et de condamner la défenderesse au paiement de la créance de 2 440,02 $; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL : [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse 9326-2574 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 2 440,02 $, portant intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 février 2016, date de la demeure; [ 10 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE , incluant les frais de signification de la mise en demeure au montant de 17,25 $.
__________________________________ ANNIE BREAULT, j.c.q. date d’audience : saint-jérôme, le 18 janvier 2017
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