2020 QCCQ 7779, 2020 QCCQ 7779
Opinion
Protection de la jeunesse — 206274 2020 QCCQ 7779 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 480-41-000188-191 DATE : 15 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Née le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 24 février 2020, par laquelle le Tribunal confiait X aux grands-parents paternels en raison des difficultés personnelles des parents.
Vu le sérieux des dites difficultés, le Tribunal concluait que le retour de l’enfant auprès des parents devait être exclu. [ 2 ] À cette date, comme les grands-parents ne se sentent pas en mesure de garder X à long terme, la famille identifie alors un oncle, monsieur C et sa conjointe, pour accueillir l’enfant. Le couple envisage l’adoption. [ 3 ] Pour la mère, vu son instabilité et son éloignement volontaire, le Tribunal interdit les contacts.
Pour le père, le Tribunal maintient des contacts supervisés. [ 4 ] Peu de temps après, cet oncle informe l’intervenante sociale que lui et sa conjointe ne prendront pas la responsabilité de l’enfant, car ils n’ont pas l’assentiment du père. Ils préfèrent se désister. [ 5 ] Au printemps 2020, un cousin paternel du père, monsieur D, manifeste le désir de prendre la responsabilité de l’enfant avec sa conjointe. Le couple aimerait l’adopter. [ 6 ] Comme l’évaluation du milieu est positive, le 14 juillet 2020, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à monsieur D et sa conjointe.
Dans les jours qui suivent, c’est avec beaucoup d’émotions que les grands-parents accompagnent X dans la transition vers ce nouveau milieu de vie. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de maintenir X auprès de monsieur D et sa conjointe pour la prochaine année, dans l’objectif d’actualiser un projet de vie pour elle, comme l’exige la loi, les délais de placement étant largement dépassés. [ 8 ] Pour favoriser l’enracinement de l’enfant dans ce milieu de vie, la Directrice recommande d’interdire tout contact entre l’enfant et ses parents.
Quant aux grands-parents paternels, l’intervenante sociale croit qu’il faut maintenir des contacts, mais les doser en fonction de l’évolution de l’intégration de X dans son nouveau milieu de vie. [ 9 ] Le père demande de maintenir des contacts avec sa fille. Il veut éventuellement reprendre sa responsabilité. [ 10 ] La mère est absente. Le rapport social indique que la mère aimerait reprendre la responsabilité de sa fille avec le père. Mais elle ne voulait pas venir au Tribunal. [ 11 ] Les grands-parents paternels, qui ont pris soin de X jusqu’à cet été, sont ouverts à avoir des contacts avec elle.
La grand-mère partage toutefois au Tribunal qu’émotivement, ce sera difficile pour eux. Ils se sont attachés à elle et son départ a été douloureux. Ils ne veulent pas ébranler X avec leurs émotions. [ 12 ] Mais la grand-mère répète qu’ils sont ouverts à la voir. Ils veulent le bien de leur petite-fille et ils s’en remettent au bon jugement de monsieur D et sa conjointe pour évaluer ce qui sera le mieux pour X. Question en litige [ 13 ] Faut-il maintenir des liens entre X et son père pour la prochaine année?
Analyse [ 14 ] En ce qui concerne les grands-parents, malgré leur chagrin de devoir se séparer de leur petite-fille à qui ils sont très attachés, ils se disent d’accord que X fasse sa vie auprès de monsieur D et ils vont faire tout ce qu’ils peuvent pour que X y soit bien, dit la grand- mère. [ 15 ] Comme les grands-parents ont un bon lien avec X et qu’ils soutiennent le projet de vie qui s’annonce pour l’enfant, ils peuvent certainement contribuer au projet. Les grands-parents sont tournés vers le meilleur intérêt de X et non le leur.
Ils veulent s’ajuster aux besoins de X, voilà qui est sage. [ 16 ] Nul doute que si les grands-parents sont en mesure d’encourager l’enfant à être bien dans ce nouveau milieu de vie, leurs visites avec l’enfant seront bénéfiques. Ce faisant, ils lui enverront le message qu’elle a leur permission de s’installer chez monsieur D, tout en continuant de jouer un rôle de grands-parents auprès d’elle. [ 17 ] Voilà une recette gagnante pour une enfant dont l’attachement à ses grands-parents paternels est indéniable. [ 18 ] En ce qui concerne les contacts entre le père et X, la situation est différente.
Bien que les contacts soient positifs entre X et son père, contrairement aux grands-parents, le père entretient encore l’idée qu’il va récupérer la garde de sa fille. [ 19 ] La mère partage aussi cette vue irréaliste de la situation de X. Elle espère refonder une famille avec le père et X. Or, le Tribunal a déjà interdit les contacts avec la mère vu ses sérieuses difficultés.
Et le fait que les parents soient encore ensemble ne fait que confirmer au Tribunal que le retour auprès des parents était justifiée le 24 février dernier. [ 20 ] En effet, les parents continuent de jongler avec leur relation conjugale toxique. Le père a été incarcéré 7 jours, suite à un autre conflit avec la mère. Encore aujourd’hui, devant le Tribunal, le père dit qu’il vit toujours avec la mère, mais tente de mettre fin à cette relation, sans résultat jusqu’ici.
[ 21 ] De plus, le père est actuellement accusé d’une série d’infractions. Il dit qu’il s’agit de dossiers qui remontent à quelques années et que le Tribunal ne devrait pas en tenir compte. Il n’en demeure pas moins que le père doit maintenant faire face à la justice et c’est un fait nouveau significatif. Il est actuellement assigné à résidence dans l’attente que les procédures soient réglées. [ 22 ] En mettant de l’avant le retour de X auprès de lui, le père, dont les difficultés personnelles ne vont pas en s’améliorant, risque de semer la confusion dans la tête de cette enfant.
D’ailleurs, le père dit tenir à ce qu’elle n’oublie jamais qu’il est son père, car il voit son placement comme temporaire, malgré la décision rendue en février 2020. [ 23 ] Or, l’objectif actuellement n’est plus que X retourne vivre chez son père, mais bien qu’elle fasse son nid ailleurs. [ 24 ] À 18 mois, cela sera exigeant au plan affectif pour X. Elle doit maintenant s’attacher à monsieur D et sa conjointe.
D’entendre le père vouloir s’assurer qu’elle sache qu’il va la reprendre parce qu’il est son père et qu’il s’en croit capable vient en contradiction avec l’objectif visé. [ 25 ] Si le père acceptait le projet de vie et qu’il était capable de visiter sa fille occasionnellement, sans semer la confusion dans son esprit, les choses seraient peut-être différentes. [ 26 ] Mais ce n’est pas le cas. Ses intentions sont claires.
Il est le père et il veut la reprendre. [ 27 ] Conséquemment, pour la prochaine année, le Tribunal conclut qu’il est préférable de suspendre les contacts avec le père, afin de permettre à X de se déposer ailleurs, sans soubresaut affectif. [ 28 ] Le Tribunal a pensé remettre à la famille d’accueil le pouvoir d’en décider selon les besoins évolutifs de l’enfant et les circonstances, mais le Tribunal préfère préserver cette famille de devoir prendre de telles décisions. [ 29 ] Le Tribunal préfère mettre le cousin paternel à l’abri de potentiels différends avec le père.
Il serait dommage, à cause de l’attitude du père, que X perde un autre milieu de vie parce que des tensions surviennent entre monsieur D et le père. [ 30 ] Après un an, le Tribunal réévaluera l’ensemble du projet de vie de l’enfant. Dans l’attente, la suspension des contacts entre le père et l’enfant s’impose.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 24 février 2020; CONFIE X à monsieur D et madame E ; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer le milieu de monsieur D et madame E, le tout conformément à la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d'une entente collective les concernant; ORDONNE , à la suite de l’accréditation du milieu de monsieur D et madame E comme famille d'accueil, l'hébergement de l’enfant en famille d'accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour la durée prévue à la présente ordonnance; PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie pour l’enfant; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre X et ses parents; AUTORISE des contacts entre X et ses grands-parents paternels en tenant compte de ses besoins et de son évolution en famille d’accueil et selon entente entre les grands-parents, la famille d’accueil et la Directrice de la protection de la jeunesse ; PREND ACTE que le père sera autorisé à prendre part à certains rassemblements familiaux s’il y en a et qu’une autorisation préalable de supervision par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse sera nécessaire ; AUTORISE des contacts entre l’enfant et ses grands-parents paternels après entente avec l’intervenante sociale et la famille d’accueil, en tenant compte des besoins évolutifs de l’enfant; à défaut d’entente, le Tribunal tranchera; ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; ORDONNE que X bénéficie des soins et des services de santé requis par sa situation; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour leur faire part de l'évolution de la situation; ORDONNE qu'une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année, à compter du 14 octobre 2020 ; CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance [1] .
Signé le 15 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nathalie Gaulin Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 septembre 2020
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