2010 QCCQ 19794, 2010 QCCQ 19794
Opinion
Entreprises Diamico inc. c. Gagnon 2010 QCCQ 19794 JT1474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-050958-098 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES DIAMICO INC. , personne morale légalement constituée ayant son siège au 12, rue Migneault, St-Anselme (Québec) G0R 2N0 Demanderesse c.
MARTIN GAGNON , […], St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse (ci-après appelée : « Diamico ») réclame 6 398,83 $ pour des travaux de peinture exécutés à la résidence du défendeur (ci-après appelé : « Gagnon »).
Le montant facturé est détaillé au document P-1 de la façon suivante : 82.5 heures X 58.00 $ 4 785,00 $ Peinture - 21 gallons X 39.95 $ 838,95 $ Ciment pour joints 25,00 $ Scellant 20,00 $ TOTAL : 5 668,95 $ avec taxes usuelles [ 2 ] Le défendeur conteste alléguant un tarif horaire convenu de 15 $, une indication verbale à la fin des travaux que cela avait nécessité soixante-deux heures et que seize gallons et non vingt et un avaient été laissés sur place. Finalement, des corrections doivent être apportées pour un montant de 1 050 $ taxes en sus. LES FAITS [ 3 ] Gagnon déménage de Gatineau à Québec.
Avant d’aménager dans sa résidence, il désire en faire repeindre l’intérieur. Sa conjointe connaît monsieur Michel Côté, peintre. Après avoir contacté différents fournisseurs en ce domaine, Gagnon téléphone à monsieur Côté qui est prêt à exécuter le travail étant disponible dans les jours qui suivent. [ 4 ] Le contenu de l’entente est imprécis et l’ampleur des travaux réalisés est contestée. QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Quel montant Diamico a-t-elle droit pour l’exécution des travaux de peinture?
2 e question : Le montant alloué doit-il être réduit pour tenir compte des corrections à apporter? ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : Quel montant Diamico a-t-elle droit pour l’exécution des travaux de peinture? [ 5 ] Les parties partagent le fardeau de la preuve à être administrée devant le Tribunal. Diamico doit prouver les éléments de sa réclamation et le défendeur l’ampleur et le coût des corrections à apporter aux travaux qui auraient selon lui été mal exécutés. [ 6 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec nous enseigne : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 7 ] Les éléments suivants, après audition des parties, sont à considérer : - les travaux ont duré de six à sept jours; - deux à trois jours ont vu la présence de deux hommes simultanément à l’intérieur de la maison; - environ huit heures de travail par jour ont été consacrées par monsieur Michel Côté et son assistant si requis (total 50 à 80 heures); - les travaux de peinture ont été exécutés sans que les meubles garnissent le logement; - deux couches ont généralement été requises à l’ensemble des pièces; - Gagnon prétend que seize à vingt et un gallons auraient été nécessaires et que leur coût varie entre 26 $ et 39 $. [ 8 ] Le Tribunal note que peu de matériel a été réclamé pour l’exécution des travaux de joints malgré le fait que monsieur Michel Côté explique le nombre d’heures consacrées à l’importance de cette
partie du travail. [ 9 ] Aucune facture des achats de matériel n’a été produite. Aucun témoignage d’un employé n’a été apporté au dossier. Il en est de même du témoignage de la conjointe de monsieur Gagnon qui aurait pu porter sur les circonstances du recrutement de la demanderesse. [ 10 ] Le Tribunal constate un flottement sur le taux horaire à appliquer aux heures de travail réellement exécutées. Gagnon prétend avoir convenu à un tarif de 15 $ de l’heure.
La pièce P-4 qui fait état d’un relevé des heures faites et du matériel utilisé chaque jour par monsieur Michel Côté indique un tarif horaire de 25 $ (P-4) et la pièce P-1 qui constitue le détail de la réclamation indique un tarif horaire de 58 $. [ 11 ] La rapidité avec laquelle les travaux s’exécutent suite à la demande de Gagnon accrédite la version qu’il s’agisse d’un contrat comportant un caractère personnel qui a pu se réaliser en raison de la disponibilité personnelle de monsieur Michel Côté. [ 12 ] Dans un premier temps, le Tribunal se doit devant une preuve contradictoire de réduire le nombre d’heures qui sont réclamées par Diamico.
Il est fortement contesté par monsieur Gagnon que du travail ait pu être exécuté le samedi 1 er novembre puisqu’il était sur place et qu’il ne les a pas vus. Deuxièmement, le Tribunal constate que le vendredi 31 octobre, les travaux étaient semble-t-il à leur étape finale.
Malgré cela, près de trente heures sont réclamées pour les trois premiers jours de la semaine qui a suivi. Finalement, monsieur Michel Côté pour expliquer le nombre d’heures réclamées de 82.5 heures invoque le fait que beaucoup de travail de confection de joints a été requis notamment au sous-sol de la résidence.
Or, peu de matériel pour l’exécution de ce travail n’a été facturé à P-1, ce qui rend cette affirmation contestable. [ 13 ] En conséquence, le Tribunal arbitre à un nombre de soixante-cinq heures de travail exécutées sur place pour l’exécution des travaux demandés par Gagnon soit une somme de 1 834,22 $ (65 heures X 25 $ = 1 625 $ + 81,25 TPQ et 127,97 $ TVQ). [ 14 ] Le Tribunal retient le tarif horaire de 25 $ qui apparaît au compte rendu personnel de monsieur Michel Côté pour déterminer sa facturation finale.
Le Tribunal est porté à croire que monsieur Michel Côté est intervenu sur une base personnelle et non dans le cadre de son entreprise habituelle nécessitant l’application d’un taux fixé par un règlement. [ 15 ] Au
chapitre du matériel utilisé, le Tribunal reconnaît le calcul effectué sur P-4 par monsieur Michel Côté et lui accorde le montant de 1 256,48 $ (1 113,16 $ + 55,66 TPS et 87,66 TVQ). [ 16 ] Le Tribunal accorde à Diamico pour le travail et le matériel fourni la somme de 3 090,70 $. 2 e question : Le montant alloué doit-il être réduit pour tenir compte des corrections à apporter? [ 17 ] Monsieur Michel Côté reconnaît que certains aspects du travail exécuté pouvaient comporter des déficiences qu’il explique par l’absence d’un bon éclairage lors de l’exécution des travaux.
Il s’est déclaré disponible à l’époque pour exécuter les corrections. Vu la difficulté de s’entendre avec Gagnon sur ce sujet, ils ont convenu d’aller obtenir l’estimation d’un tiers indépendant, pour 1 050 $, montant auquel s’ajoute les taxes et le coût du matériel. Le Tribunal considère après avoir entendu les deux parties qu’une douzaine d’heures de travail sont requises pour l’exécution de travaux de reprise sur certaines surfaces à un tarif horaire de 48 $, ce qui donne lieu à un montant de 576 $.
On doit y ajouter la fourniture de la peinture pour 200 $ totalisant donc 776 $ auxquels on doit ajouter les taxes 38,80 $ TPS et 61,11 $ TVQ pour un montant de 875,91 $.
[ 18 ] La preuve est à l’effet que nous sommes en présence d’imperfections et non à des dommages à l’immeuble en raison de travail mal exécuté, sans précautions. Le Tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un contrat sur une base personnelle à un taux en bas des conditions du marché. Dans un tel contexte, le défendeur peut tolérer ces imperfections jusqu’à la prochaine opération d’entretien ou choisir de les éliminer en faisant appel à un tiers comme il le souhaite. Aucune somme ne sera déduite pour tenir compte des quelques imperfections aux travaux. [ 19 ] Au
chapitre des frais judiciaires, la demanderesse a supporté 320,84 $ pour le timbre judiciaire exigé par la Cour et la signification de la procédure originale. La moitié de cette somme lui est accordée puisque l’intervention du Tribunal a été requise pour départager et fixer les réclamations respectives des parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur, monsieur Martin Gagnon, à payer à la demanderesse, Les Entreprises Diamico inc., la somme de 3 090,70 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 18 septembre 2009; CONDAMNE le défendeur, monsieur Martin Gagnon, à payer à la demanderesse, Les Entreprises Diamico inc., la somme de 160,42 $ à
titre de frais judiciaires. JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2010
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