2021 QCCQ 9456, 2021 QCCQ 9456
Opinion
Protection de la jeunesse — 215549 2021 QCCQ 9456 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003678-187 405-41-003679-185 DATE : 27 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2012 Y , né le [...] 2008 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Articles 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ JM2109 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de l’ordonnance rendue le 28 septembre 2020 dans la situation de X (X), âgée de 8 ans et Y (Y), âgé de 13 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis et les confie à leur père, tout en autorisant des contacts avec leur mère. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment à la négligence sur le plan éducatif et aux mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] À l’audience, toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur, qui recommande que les enfants soient maintenus chez leur père, tout en ayant des contacts avec leur mère. [ 5 ] L’avocate des enfants explique que ses jeunes clients espèrent voir leur mère de façon régulière.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 28 septembre 2020 [ 6 ] À l’école et à la maison, X adopte des comportements problématiques liés aux mensonges et au vol, tout en faisant des crises.
Elle réagit aux conséquences qui lui sont imposées. [ 7 ] C’est une jeune qui vit beaucoup d’anxiété et d’inquiétude face à sa mère, puisqu’elle fut exposée à ses conjoints inadéquats. [ 8 ] Elle fait des cauchemars récurrents en lien avec ces traumas. [ 9 ] L’intégration de Y dans le milieu paternel est positive, puisqu’il reçoit réponse à tous ses besoins. [ 10 ] Il vit de belles réussites dans les différentes sphères de sa vie. [ 11 ] Les deux enfants vivent de grandes déceptions face à l’incapacité de leur mère à respecter ses engagements dans le maintien de ses contacts. [ 12 ] Il arrive que les enfants soient en attente pendant plusieurs jours d’un l’appel de leur mère, qui ne vient pas.
[ 13 ] Cette déception se répercute dans le quotidien du père, qui doit rassurer ses enfants face à leur détresse. [ 14 ] Quant au père, il maintient son implication auprès des enfants, tout en leur offrant un cadre prévisible, cohérent et bienveillant. [ 15 ] Le père est exaspéré face au manque d’implication de la mère, qui perdure depuis de nombreuses années. [ 16 ] Il constate la peine vécue par ses enfants et son impuissance face à la mère, qui fait des promesses, sans pour autant les tenir. [ 17 ] Quant à la mère, malgré son témoignage à la Cour où elle explique ses récents changements afin de se stabiliser, le Tribunal constate qu’il s’agit d’un discours déjà entendu. [ 18 ] La mère demeure instable à plusieurs niveaux, dont la fréquentation de conjoints problématiques, des déménagements avec des colocataires inadéquats ainsi que la perte de son véhicule et de son permis de conduire. [ 19 ] Tous ces événements entravent grandement sa capacité à offrir une présence stable et sécurisante à ses enfants lors de l’exercice de ses contacts auprès d’eux. [ 20 ] Par ailleurs, elle est en mesure d’offrir des rencontres ludiques et chaleureuses. [ 21 ] Les enfants expriment que les contacts sont parfois peu organisés et sans encadrement prévisible et cohérent. [ 22 ] La mère éprouve des difficultés à se comporter en adulte, en ne tenant pas les enfants à l’écart de ses difficultés personnelles.
Mesures de protection [ 23 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal est d’avis que l’ensemble des mesures de protection répond à l’intérêt supérieur des enfants. [ 24 ] Le Tribunal espère que la mère a bien compris l’ampleur de la peine et la détresse que vivent ses enfants lorsqu’elle est incapable de respecter ses engagements, même un simple appel téléphonique. [ 25 ] Les enfants sont fragiles face à leur vécu dans le milieu maternel et demeurent investis auprès d’elle, car ils s’inquiètent malheureusement trop souvent face à tous les mauvais choix de leur mère. [ 26 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] CONFIE les enfants à leur père; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu à l’exclusion de monsieur C; [ 32 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à sa famille, et ce, pour une période de six mois à compter du 27 août 2021 ; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 7 septembre 2021 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M. B
Père présent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 27 août 2021
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