2023 QCCQ 9184, 2023 QCCQ 9184
Opinion
Protection de la jeunesse — 234627 2023 QCCQ 9184 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001057-173 DATE : 26 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 17 novembre 2022 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan éducatif, d’abus physiques et de risque sérieux d’abus sexuels. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait la jeune à la famille d’accueil désignée par la Directrice, soit celle de Madame C et de Monsieur D. [ 4 ] De plus, il autorisait des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice, interdisait tout contact, direct ou indirect, entre la jeune et son père, retirait aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, désignait Madame C pour les exercer seule et ordonnait diverses autres mesures dont un suivi social, jusqu’à la majorité de la jeune, soit le [...] 2026. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de la jeune sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier la jeune à une famille d’accueil, soit celle de Madame E, d’interdire tout contact, direct ou indirect, entre la jeune et ses parents, d’autoriser, la reprise de contacts avec l’un ou l’autre de ses parents, selon les modalités et la fréquence déterminées par la Directrice, y compris quant au degré de supervision requis, si les parents s’impliquent dans le suivi psychosocial, selon le rythme et les besoins de la jeune. [ 7 ] Au surplus elle demande de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et d’en confier l’exercice à Madame E ainsi que d’ordonner diverses autres mesures dont un suivi social, jusqu’à la majorité de la jeune. [ 8 ] Lors de l’audition du 26 mai 2023, la mère est absente et non représentée.
Le Tribunal dispense de signification pour cause d’instabilité domiciliaire. [ 9 ] Le père est aussi absent et non représenté. Il a été signifié le 15 mai 2023, et l’on procède en leur absence. [ 10 ] L’avocate de la jeune indique que X est parfaitement en accord avec les recommandations de la Directrice. L’évolution de la situation
[ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, X, maintenant âgée de 15 ans, demeure dans le milieu d’accueil de Madame C et de Monsieur D. [ 12 ] Dans son milieu d’accueil, elle peut présenter des comportements problématiques tels que voler et mentir. [ 13 ] Les services de réadaptation externe sont mis en place afin d’accompagner l’adolescente et le milieu d’accueil.
La jeune progresse et cesse de commettre des vols. [ 14 ] Par ailleurs, le milieu d’accueil héberge deux autres enfants et certaines inégalités sont constatées par la Directrice concernant les attentions portées aux différents jeunes qui s’y trouvent. [ 15 ] En janvier 2023, les parents d’accueil demandent le déplacement de l’adolescente. [ 16 ] Sans l’autorisation de la Directrice, ces derniers lui annoncent son départ imminent, créant ainsi de vives réactions chez X. [ 17 ] Devant les récents évènements, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires, considérant que le milieu d’accueil n’est pas outillé afin de répondre aux besoins spécifiques de l’adolescente. [ 18 ] Un nouveau milieu est ciblé où X serait la seule enfant hébergée, mais dans une autre municipalité. [ 19 ] Le 23 janvier 2023, le Tribunal accorde la demande de la Directrice, prenant acte d’une intégration progressive dans ce nouveau milieu pour permettre à la jeune de se familiariser avec la famille d’accueil, une nouvelle école et la région où elles se trouvent. [ 20 ] De plus, il confie l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à la Directrice puisque par l’ordonnance en cours, ils étaient exercés par le milieu d’accueil précédent.
Évolution de la situation dans le nouveau milieu d’accueil [ 21 ] C’est le 4 février que la première rencontre avec le nouveau milieu s’organise. [ 22 ] Ensuite un premier séjour est organisé avec un coucher. La jeune nomme se plaire dans ce nouveau milieu et être à l’aise tant avec Madame E que ses enfants. [ 23 ] Par la suite, l’adaptation se déroule bien et la jeune apprécie sa nouvelle autonomie.
Une relation de complicité se développe avec la mère d’accueil. [ 24 ] Le milieu scolaire rapporte également un bon fonctionnement général quoique l’adolescente tende à s’associer à des pairs négatifs. [ 25 ] Le 4 mars, la jeune communique avec sa sœur aînée via un appel par les médias sociaux. Au cours de cet appel, une voix d’homme se fait entendre disant « papa aussi va mieux ». La mère d’accueil qui est présente demande à X de mettre fin à l’appel.
De moyes sont mis en place pour que cette situation ne se reproduise plus. [ 26 ] Le 3 avril, la jeune reprend son suivi en réadaptation tout en s’y impliquant activement. [ 27 ] Quant aux parents, ils demeurent désinvestis de la vie de leur enfant. [ 28 ] La mère entretient des contacts sporadiques avec la déléguée.
Elle promet d’être au tribunal, mais ne s’y présente pas. [ 29 ] Elle aurait été arrêtée en novembre 2022 pour fraude et vol d’identité. [ 30 ] Lors du changement de milieu d’accueil, elle réagit fortement indiquant que cela fait six ans qu’elle dit à la Directrice que le milieu est inadéquat et nomme que X vivra de l’abandon et du rejet. [ 31 ] Elle accuse même le milieu précédent de l’avoir empêché de voir sa fille. [ 32 ] Quant au père, la déléguée apprend en janvier 2023 qu’il serait hébergé en centre de désintoxication.
Des tentatives de le rejoindre sont demeurées infructueuses et la Directrice demeure sans nouvelle de sa part. Les mesures [ 33 ] Le Tribunal constate que le nouveau jumelage est plus heureux, pour X. [ 34 ] Le projet de vie de la jeune est donc maintenant de demeurer dans ce milieu jusqu’à l’atteinte de sa majorité dans quelques années. [ 35 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis aux motifs d’abus physiques, de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux d’abus sexuels ;
RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 dans le présent dossier ; CONFIE la jeune à une famille d’accueil à être choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, soit celle de Madame E ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre la jeune et ses parents ; AUTORISE , en faveur de la jeune, la reprise des contacts avec l’un ou l’autre de ses parents, selon les modalités et la fréquence déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris quant au degré de supervision requis, si les parents s’impliquent dans le suivi psychosocial, selon le rythme et les besoins de la jeune ; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires, les loisirs, les demandes de passeport et les autorisations de voyages et autorisations pour le permis de conduire ; CONFIE à Madame E l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à la jeune X, à sa mère et à son père seulement si ces derniers en font expressément la demande, et ce, jusqu’à la majorité de la jeune, soit le [...] 2026 ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Amy Noiseux-Lacourse (stagiaire) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Véronique Dupont Avocate de la jeune Date d’audience : 26 mai 2023 Pièces déposées : D-14
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