2017 QCCQ 8616, 2017 QCCQ 8616
Opinion
Raymond c. Goupil 2017 QCCQ 8616 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032911-164 DATE : 28 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. JACQUES RAYMOND Demandeur c.
MARGUERITE GOUPIL Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Jacques Raymond réclame le remboursement d’une somme qu’il aurait prêtée à Marguerite Goupil, sa logeuse. [ 2 ] Il se présente à la Cour sans acte de prêt ni reconnaissance de dette, alléguant avoir prêté sur l’honneur en raison de la confiance qu’il lui faisait, comme ce fût d’ailleurs le cas pour d’autres prêts antérieurs qui lui ont été remboursés sans problème.
La somme avancée, au montant de 4 000 $, aurait servi à l’achat d’une roulotte. [ 3 ] Tout de même, il fournit à la Cour comme pièce P-1 un relevé bancaire démontrant un retrait au comptoir de 3 500 $ le 9 septembre 2015, qui coïncide avec le contrat d’achat de la roulotte, pièce D-1, acquise pour 6 000 $ le 10 septembre 2015. [ 4 ] La différence de 500 $ qui aurait été retirée le 28 août 2015, selon le relevé P-1, soi-disant au moment où madame Goupil a déposé un montant d’argent auprès de la vendeuse pour garantir l’achat de la roulotte. [ 5 ] Quant à madame Goupil, elle soulève l’
article 2862 du Code civil du Québec , qui interdit la preuve d’un acte juridique de plus de 1 500 $ au moyen d’une preuve testimoniale. De toute manière, madame Goupil nie devoir quelque montant que ce soit. Analyse et discussion [ 6 ] En vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), il appartient à monsieur Raymond de faire la preuve du prêt au moyen d’une preuve prépondérante. [ 7 ] À première vue, l’
article 2862 C.c.Q. fait échec à la preuve orale d’un prêt de 4 000 $. [ 8 ] Toutefois, le deuxième alinéa de cet
article comporte une exception : « Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; » [ 9 ] Le Tribunal voit ce commencement de preuve dans la coïncidence entre les retraits P-1 et le contrat d’achat D-1. Cela rend plausible la version de monsieur Raymond. [ 10 ] De son côté, madame Goupil affirme avoir payé la roulotte à même ses économies. Sans fournir de relevé bancaire, elle affirme avoir retiré 1 200 $ de son compte pour payer la roulotte.
Le reste proviendrait d’argent comptant qu’elle conservait à la maison dans une enveloppe prévue à cet effet. [ 11 ] Cela implique non seulement que l’histoire de monsieur Raymond, avec le relevé bancaire qu’il produit, sont de pures inventions, mais également que cette rentière aurait disposé à la maison d’une enveloppe contenant 5 000 $, qu’elle aurait utilisés, pour payer la roulotte en argent comptant. [ 12 ] Cela apparaît peu probable au Tribunal. [ 13 ] La crédibilité des témoins, la vraisemblance de leur version et l’examen du document déposé à la Cour favorisent pour le Tribunal la thèse de monsieur Raymond, dont l’action sera en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 000 $, avec intérêts au taux légal à compter du 31 ième jour suivant le présent jugement; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur ses frais de justice établis à la somme 100 $. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 24 juillet 2017
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