2019 QCCQ 9718, 2019 QCCQ 9718
Opinion
Protection de la jeunesse — 19419 2019 QCCQ 9718 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002410-144 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2015 Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 23 mai 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de neuf mois et les contacts avec la mère sont suspendus. Des mesures d’aide sont également ordonnées pour la même période. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à son père et d’ordonner que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. Des mesures d’aide sont suggérées pour une année. [ 4 ] Les parents ainsi que l’adolescent consentent aux mesures recherchées.
CONTEXTE [ 5 ] Depuis le 1 er juin 2018, l’adolescent est hébergé à l’unité A. [ 6 ] En réadaptation, ses objectifs sont d’accepter les interventions des adultes, d’effectuer des contacts positifs avec son père et de prendre sa médication tel que prescrite. [ 7 ] À l’unité, l’adolescent démontre peu d’intérêt à entrer en contact avec les autres jeunes et s’isole à sa chambre lors des moments de groupe. L’adolescent ne présente aucun comportement agressif et prend sa médication de façon régulière. Il participe également aux rencontres d’accompagnement avec son éducateur.
Sur le plan scolaire, il effectue son deuxième secondaire. [ 8 ] L’adolescent visite son père toutes les fins de semaine, ainsi que lors de différents congés. Les contacts sont généralement positifs. Le père comprend qu’il doit rebâtir une confiance et une crédibilité envers son fils. Un contrat de sortie est signé pour encadrer
davantage les visites. [ 9 ] Durant le temps des fêtes, un séjour prolongé est autorisé chez le père. Au cours de cette période, l’adolescent respecte les demandes de son père. [ 10 ] Le père a mis fin à sa relation avec sa conjointe puisque celle-ci n’envisageait aucunement la possibilité que l’adolescent revienne vivre à la maison. [ 11 ] Le père souhaite que son fils lui soit confié. [ 12 ] Après trois ans d’absence, la mère souhaite reprendre contact avec son fils.
Elle explique son absence dans la vie de l’adolescent en raison de la mésentente qu’elle avait avec la dernière intervenante sociale. [ 13 ] La mère accepte de respecter le rythme de son fils et de débuter la reprise de contact, par la remise d’une lettre. [ 14 ] De son côté, l’adolescent démontre une ouverture à revoir sa mère. ANALYSE [ 15 ] Au cours des derniers mois, l’adolescent a su respecter l’encadrement à l’unité de réadaptation.
Il a fait la démonstration qu’il est capable de fonctionner dans un environnement où les règles sont claires et cohérentes. [ 16 ] Le père a fait des choix personnels afin de permettre la réintégration de son fils à la maison. Sans aucun doute, il a priorisé les besoins de l’adolescent. [ 17 ] La réintégration de l’adolescent chez son père n’est pas sans risque en raison de la fragilité de la situation. Toutefois, le suivi d’un éducateur de milieu sera mis en place prochainement afin de supporter ce projet. [ 18 ] Sur le plan scolaire, l’adolescent souhaite fréquenter une classe à effectif réduit.
Son père et l’intervenant font des recherches afin de trouver un milieu scolaire qui correspond à ses besoins. L’adolescent aurait aimé fréquenter l’école A, mais pour l’instant sa scolarisation à cet endroit n’est pas confirmée. [ 19 ] Pour le moment, le père ne travaille pas.
Il pourra donc apporter une surveillance à son fils au cours de cette période d’attente. [ 20 ] La mère a le désir sincère de reprendre un rôle dans la vie de son fils et collabore désormais à l’intervention de la Directrice. [ 21 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 mai 2018; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à son père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, en tenant compte du désir exprimé de l’adolescent; [ 27 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 30 ] RECOMMANDE le suivi d’un éducateur de milieu; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc
Avocat de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 11 février 2019 19 février 2019
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