2017 QCCQ 7254, 2017 QCCQ 7254
Opinion
Gestion immobilière DCFA inc. c. Quéro-Métal inc. 2017 QCCQ 7254 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064253-155 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ GESTION IMMOBILIÈRE DCFA INC. , 95, de Chambord, Lévis (Québec) G6J 2B1 Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c.
QUÉRO-MÉTAL INC. , 440, rue Dumais, Lévis (Québec) G6W 6P2 Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Gestion immobilière DCFA inc., réclame de la défenderesse, Quéro-Métal inc., la somme de 6 179,47 $ à
titre de solde dû pour des matériaux vendus et livrés. [ 2 ] La défenderesse soutient qu’il y a absence de lien de droit et que les factures expédiées ne sont pas celles initialement émises par la créancière.
Par reconvention, elle demande 11 705 $ pour troubles et inconvénients liés à ce qu’elle qualifie d’acharnement par la demanderesse à récupérer d’elle ce qui lui était dû par une entreprise qui a fait faillite. [ 3 ] Elle a dû encourir des frais d’avocat de 235,70 $ pour que cesse le harcèlement dont elle était victime de la part de l’Agence de recouvrement Dixon (Dixon) dont les services avaient été retenus par la demanderesse. [ 4 ] La demanderesse est une compagnie de gestion créée après la vente de la société Matériaux St-Étienne (1986) inc. qui a conservé certains comptes à recevoir, dont celui de l’entreprise Bo-Vi-Tal Construction inc. (Bo-Vi-Tal). [ 5 ] Le représentant de la demanderesse, monsieur Denis Leclerc, affirme qu’au moment de la réunion des créanciers convoqués par le syndic à la faillite de Bo-Vi-Tal, il était le seul présent et que le propriétaire de la faillie, monsieur Luc Bérubé, lui aurait dit d’envoyer ses factures à Quéro-Métal inc. [ 6 ] Après l’envoi de ces factures, n’ayant reçu aucune nouvelle, il a confié la collection de ce compte à Nixon. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse, monsieur Robin Truchon, a reconnu que son associé et lui, monsieur Dave Bolduc, ont déjà détenu des parts dans Bo-Vi-Tal et il a déposé copie d’une entente intervenue le 4 mars 2010 confirmant leur démission à
titre d’administrateurs de Bo-Vi-Tal et le rachat complet de leurs actions. [ 8 ] Bo-Vi-Tal occupait un local voisin de Quéro-Métal inc. et les factures produites démontrent que les matériaux vendus furent livrés à cette adresse où ailleurs, mais jamais chez Quéro-Métal inc. [ 9 ] Il appert toutefois qu’un employé de Quéro-Métal inc., monsieur Jean-Pierre Bérubé, était concerné personnellement au sujet de ces matériaux.
Toutefois, cette seule considération ne permet pas de conclure à l’existence d’un lien de droit entre les parties. [ 10 ] La preuve offerte ne permet pas d’établir ce lien de droit essentiel au bien-fondé du recours, et ce, avec le caractère prépondérant requis. [ 11 ] Quant à la demande reconventionnelle, le seul fait d’utiliser une agence de recouvrement ne constitue pas une faute commandant réparation.
C’est l’insistance à ce faire pour un créancier, une fois celui-ci clairement informé de son erreur, qui peut donner ouverture à compensation. [ 12 ] En l’espèce, la Cour ne peut pas conclure que c’est effectivement le cas. M. Demers a retiré le mandat à Dixon et les renseignements que lui aurait donnés Luc Bérubé ont sans doute contribué à une certaine confusion, d’autant que la place d’affaires de
Bo-Vi-Tal était alors voisine de celle de Quéro-Métal inc. [ 13 ] Les deux recours initiés seront donc rejetés, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action principale; REJETTE la demande reconventionnelle; Le tout , chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 23 mai 2017
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