2014 QCCA 1404, 2014 QCCA 1404
Opinion
Droit de la famille — 141793 2014 QCCA 1404 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008370-147 (200-12-079213-105) DATE : 18 juillet 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. D… B… REQUÉRANT - Défendeur c.
M… H… INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 juin 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Paradis), qui a rejeté son moyen déclinatoire soulevant l’absence de compétence de la Cour supérieure pour entendre une requête en changement de garde d’enfant. * * * * * [ 2 ] Le jugement portant sur la compétence d’un tribunal ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier au sens de l’article 29 (2) du Code de procédure civile.
Toutefois, pour accorder la permission d’appeler d’un tel jugement, le requérant doit démontrer que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. [ 3 ] Le juge André Rochon, dans son Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel [1] , reprend, de façon schématisée, l’opinion exprimée par le juge Nichols qui a bien défini l’expression « les fins de la justice » : A. L’expression « les fins de la justice »
Généralités – Dans une opinion exprimée hors instance, le juge Nichols, alors à la Cour d’appel, définissait l’expression « les fins de la justice » à l’aide d’une série de situations : En premier lieu, la justice prise dans son sens générique signifiera que le système judiciaire lui-même aurait avantage à connaître la réponse de notre Cour au problème posé. En second lieu, la justice peut requérir que nous nous saisissions de la question en jeu parce qu’une injustice a été commise à l’endroit d’un plaideur en particulier.
Enfin, la justice justifiera notre intervention pour des raisons qui ne se rattachent ni au système judiciaire ni aux plaideurs, mais à l’appareil judiciaire lui-même afin d’éviter l’engorgement, les délais indus ou tout simplement un abus de procédure.
Chaque fois cependant, il faudrait que l’affaire apparaisse sérieuse et contribue au bon fonctionnement du processus judiciaire. 371 371 Opinion exprimée hors instance par le juge Marcel Nichols de la Cour d’appel dans le numéro de décembre 1987 de la revue Le monde juridique . [ 4 ] La juge Bich a également exprimé l’idée que les fins de la justice doivent aussi s’évaluer en fonction des chances de succès d’un éventuel recours : La « justice » dont parle cet
article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aulne du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C.p.c. et qui s’applique également au stade de l’appel. C’est ce qui explique, par exemple, qu’un pourvoi dont le juge accusateur estime qu’il est voué à l’échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d’appel jouit d’une vase latitude. [2] [ 5 ] Mon rôle est donc celui d’évaluer si le pourvoi proposé a quelques chances raisonnables de réussite. Or, j’estime que tel n’est pas le cas en raison de la façon dont le requérant a engagé le débat.
[ 6 ] La proposition soumise par le requérant, tant devant la Cour supérieure que devant moi, est que la Cour supérieure n’a aucune compétence pour entendre la requête en changement de garde de l’enfant, étant donné que celle-ci a son domicile en Allemagne depuis maintenant trois ans. Ainsi, les articles 3093 et 3142 du Code civil du Québec feraient perdre cette compétence à la Cour supérieure. [ 7 ] Or, une telle proposition m’apparaît erronée. La procédure en cause constitue une demande d’ordonnance modificative, parce que l’intimée réside au Québec, régie par l’
article 5 de la
Loi sur le divorce [3] . 5.
(1) Dans le cas d’une action en modification, a compétence pour instruire l’affaire et en décider :
a) soit le tribunal de la province où l’un des ex- époux réside habituellement à la date d’introduction de l’instance;
b) soit celui dont la compétence est reconnue par les deux ex-époux. 5.
(1) A court in a province has jurisdiction to hear and determine a variation proceeding if (
a) either former spouse is ordinarily resident in the province at the commencement of the proceeding; or (
b) both former spouses accept the jurisdiction of the court. [ 8 ] De façon claire, la Cour supérieure a compétence pour entendre la requête et c’est la conclusion à laquelle en arrive le juge, quoique pour des motifs différents. Le juge a plutôt décidé que parce qu’un terme a été imposé quant à la garde de l’enfant, la Cour supérieure demeurait compétente. De fait, le jugement de divorce prévoit que la garde est confiée au requérant pour une période qu’il limite à 4 ans [4] . [ 9 ] Ceci étant dit, il demeure que la Cour supérieure peut décliner cette compétence en faveur d’une autre province en vertu de l’
article 6 de la
Loi sur le divorce [5] ou encore par le biais de l’
article 3135 C.c.Q. , si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige : 3135. Bien qu'elle soit compétente pour connaître d'un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d'une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le litige. 3135. Even though a Québec authority has jurisdiction to hear a dispute, it may, exceptionally and on an application by a party, decline jurisdiction if it considers that the authorities of another State are in a better position to decide the dispute. [ 10 ] Dans l’arrêt Droit de la famille – 3507 , notre Cour a déterminé que l’
article 5 de la
Loi sur le divorce n’est pas incompatible avec l’
article 3135 C.c.Q. et qu’un tribunal compétent est exceptionnellement autorisé à décliner compétence : [10] En vertu de l’ article 5(1) de la
Loi sur le divorce , la Cour supérieure du Québec est, en principe, compétente pour entendre la requête en modification des mesures accessoires présentée par l’appelant. […] [11] Cependant, ce dernier
article n’est pas incompatible avec l’
article 3135 C.c.Q. puisqu’en vertu de la disposition québécoise, un tribunal, bien que compétent pour trancher le litige, est exceptionnellement autorisé à décliner sa compétence s’il estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de le faire. Comme il n’y a pas de conflit entre les deux dispositions, on ne saurait conclure que l’
article 5 de la
Loi sur le divorce doit primer sur l’article 3135 C.c.Q. et rendre celui-ci inopérant. [12] Il s’agit donc de déterminer si la Cour supérieure a mal exercé la discrétion que lui confère l’
article 3135 C.c.Q. en déclinant sa compétence en faveur du tribunal belge. [6] [ 11 ] Dans la même affaire, la Cour rappelle les propos de la juge Mailhot quant au caractère exceptionnel du rejet de la compétence de la Cour et du fait qu’il appartient au requérant d’apporter la démonstration qu’il est préférable que le litige soit tranché par les autorités d’un autre État : [13] Dans Droit de la famille – 2577 3 , la juge Mailhot, au nom de notre Cour, expose ainsi les facteurs qui doivent guider un tribunal dans l’application de l’
article 3135 C.c.Q .: La nature exceptionnelle du rejet de la compétence vient du fait que c’est une procédure qui représente une dérogation par rapport aux règles habituelles de compétence. Elle ne sera accueillie que lorsque les circonstances le justifient, et que si un tribunal conclut que « les autorités d’un État sont mieux à même de trancher le litige ».
C’est au requérant qu’appartient le fardeau de faire cette démonstration et il faut analyser chaque situation selon ses éléments propres. 4 3 J.E. 97-262 , C.A.M., 500 -09-000536-953. 4 Id., pp. 4-5. [ 12 ] Or, ce n’est pas de cette façon que le requérant a engagé le débat, avec pour conséquence que le juge ne s’est pas prononcé sur une demande en vertu de l’
article 3135 C.c.Q. Cette disposition est très claire, le juge exerce sa discrétion à la demande d’une
partie qui a le fardeau de le convaincre que dans les circonstances précises du dossier, circonstances qui doivent être démontrées et plaidées [7] , il est préférable de décliner compétence, ce qu’il peut faire exceptionnellement.
[ 13 ] Dans ces circonstances, le requérant ne m’a pas démontré que les fins de la justice requièrent que la permission d’appeler soit accordée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais, vu la nature du litige. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Catherine Leblanc Brodeur Prémont Lavoie Pour le requérant Me François Luc Coallier Pour l’intimée Date d’audience : 17 juillet 2014
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