2012 QCCA 1701, 2012 QCCA 1701
Opinion
Lezama c. R. 2012 QCCA 1701 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005222-128 ( 500-01-058409-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 septembre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE STEPHAN LEZAMA Me Natacha Crich (absente) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher (absent) Procureur aux poursuites criminelles et pénales AVOCAT REQUÊTE EN PROROGATION DU DÉLAI DE L'AVIS D'APPEL ET DE LA REQUÊTE POUR PERMISION D'APPELER ET REQUÊTE POUR PERMISSON D'EN APPELER D'UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT DES QUESTIONS DE DROIT ET DE FAIT.
Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION La requête a été entendue le 12 septembre 2012 et continuée pour jugement à une date à déterminer. Les avocats ont été dispensés d'être présents. Jugement est rendu ce jour. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, s'appuyant sur l' article 678(2) du Code criminel demande la permission d'en appeler hors délai du jugement de la Cour du Québec du 25 janvier 2012 qui l'a déclaré coupable du chef d'accusation suivant : 2.
On or about July 1, 2011, in Montréal, district of Montréal, did possess a leaded prohibited firearm without being the holder of an authorization or a licence under which they may possess it in place to wit: a car and the registration certificate for this firearm, committing thereby the indictable offence provided by section 95
(2) a) of the Criminal code ; [ 2 ] Le 7 juin 2012, l'accusé a été condamné à trois ans de pénitencier, soit la peine minimale prévue à l' article 95 (2) a) (1) du Code criminel . [ 3 ] Comme motif, au soutien de sa requête, le requérant allègue, au paragraphe 9, de sa requête : ERREUR DE DROIT 9.1 L'Honorable Juge de première instance a erré en droit en permettant d'utiliser les notes sténographiques du témoignage à l'enquête
préliminaire d'un témoin qui n'a pas voulu venir témoigner au procès alors qu'il était dans la possibilité de le faire, en violation de l'article715(1) du Code criminel; ERREUR EN FAIT ET EN DROIT 9.2 L'Honorable Juge de première instance aurait dû intervenir lors du témoignage au procès de l'appelant-accusé alors qu'unenquêteur de police avait un comportement inhabituel, utilisant des tactiques pour déstabiliser l'accusé; ERREUR EN FAIT 9.3 L'Honorable Juge de première instance a erré dans son appréciation de la crédibilité d'un témoin et de la preuve en ce qui concernel'arme à feu trouvé dans la voiture; 9.4 L'Honorable Juge de première instance a erré dans son appréciation de la preuve en ce qui concerne l'identification de l'accusé; [4] Les critères d'appréciation d'une requête en prorogation de délai sont connus.
Dans Velez-Garcia c. R.[1], le juge Dalphond lesrésume ainsi : [2] Les critères en matière de prolongation sont bien connus et résumés par M. le juge Fish, alors de notre Cour, dans l’arrêt R. c.Lamontagne, (QC CA), [1994] A.Q. no 1022 (C.A.) : 1) an intention to appeal while the right of appeal existed; 2) arguable grounds of appeal; 3) reasonable diligence in seeking to exercise the right to appeal within the prescribed time. [3] On peut aussi s’inspirer des commentaires de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Roberge, 2005 CSC 48 , [2005] A.C.S.49, où trois juges saisis d’une demande de prolongation de délai en vertu de la Loi de la Cour suprême soulignent divers éléments quipeuvent être pris en considération. [5] En l'instance, le premier critère est rencontré. Le requérant a demandé à son avocat d'entreprendre des démarches en vue del'appel dès le prononcé du verdict. Ce fait est corroboré par l'avocat dans un affidavit du 10 septembre 2012. [6] Dans R. c.
Lamontagne, cité ci-dessus par le juge Dalphond, le juge Fish exige que des motifs d'appel qu'il dit : « arguable » etque je traduis par « soutenables », il n'exige pas des motifs qui emportent conviction. [7] Je suis d'avis que notamment, sur la question d'identification, sans évidemment me prononcer sur le mérite de l'argument, celui-ci est soutenable. [8] Le requérant rencontre le second critère. [9] Quant au troisième motif, en considérant que le requérant est incarcéré, je peux facilement comprendre que malgré sa diligence,il ait eu la difficulté à se trouver un avocat. Le requérant est en
partie corroboré par l'affidavit de son ancien avocat qui dit l'avoir aidé àse trouver un nouveau procureur. [10] Le requérant a rempli son fardeau et rencontré minimalement les critères énoncés par la jurisprudence. [11] En conséquence, la requête en prorogation de délai est ACCUEILLIE et le requérant est autorisé à porter le jugement du 25janvier 2012 en appel. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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