2019 QCCQ 9259, 2019 QCCQ 9259
Opinion
Protection de la jeunesse — 199868 2019 QCCQ 9259 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 450-41-006508-189 450-41-006509-187 DATE : LE 1 ER NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS X Née le [...] 2017 Y Née le [...] 2017 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 4 septembre 2018. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de prolonger les mesures de protection applicables, notamment de maintenir les enfants auprès de leur mère, à l’exclusion du père, et que les contacts entre le père et les enfants aient lieu une fin de semaine sur deux, à l’exclusion de la mère. [ 3 ] La Directrice souhaite apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents pour la prochaine année.
Bilan et analyse [ 4 ] Les jumelles X et Y seront bientôt âgées de 2 ans. Elles fréquentent un Centre de la petite enfance. Leur intégration a été difficile. La mère a su suivre le rythme des enfants. Les fillettes se développent comme tous les enfants de leur âge. [ 5 ] Les parents sont adéquats avec leurs filles, mais la violence conjugale est toujours présente. [ 6 ] Comme le prévoyait la dernière ordonnance, la Directrice a procédé à travailler à la réunification de la famille. [ 7 ] En février 2019, le père peut voir les enfants avec la mère le mercredi après-midi.
La mère va également visiter le père qui a les enfants la fin de semaine en l’absence de la grand-mère paternelle. [ 8 ] Malheureusement, le 15 avril dernier, une chicane éclate entre les parents. Le père frappe la mère. Par la suite, les parents se rétractent et nient la violence physique.
Ils prétendent s’être seulement disputés. [ 9 ] Afin de protéger les enfants, la Directrice supervise à nouveau les parents lorsqu’ils sont en contact avec leurs filles. [ 10 ] Le 13 juin 2019, la Directrice lève la supervision des contacts pour de courtes périodes. [ 11 ] Cinq jours plus tard, la mère se retrouve à l’hôpital avec une fracture et une morsure.
Le père nie en être l’auteur. [ 12 ] À sa sortie de l’hôpital, la mère va vivre dans sa famille élargie et intègre un appartement subventionné le 1 er juillet. [ 13 ] La mère constate que la relation avec le père des filles est toxique, mais elle n’arrive pas à mettre un terme à cette relation. La mère ne veut pas choisir ou ne peut pas choisir entre le père des enfants et les filles. [ 14 ] Le père nie toute difficulté de violence et d’impulsivité. Il a fréquenté l’organisme A où le suivi s’est avéré superficiel.
Les intervenants disent qu’ils ne peuvent aller plus loin dans leur intervention. [ 15 ] Lors de la thérapie de couple auprès de l’organisme A, les intervenants observent que la mère est inconfortable face au père. Elle n’arrive pas à se positionner face à ce dernier. [ 16 ]
Malgré les prétentions des parents, le Tribunal retient qu’au cours de la dernière année, deux événements de violence se sont produits, dont un comportant des lésions pour la mère alors que les fillettes étaient présentes dans le milieu.
Il faut donc continuer d’appuyer la mère afin qu’elle se positionne face à ce père. [ 17 ] Devant le peu d’avancées de la part du père et surtout sa non-reconnaissance de ses difficultés, il s’avère très peu probable qu’ils puissent à nouveau former une famille. [ 18 ] La mère et le père possèdent des capacités parentales, mais ils ne peuvent les exercer ensemble considérant la violence conjugale à laquelle les fillettes sont exposées. [ 19 ] Les parents sont originaires d’Afrique.
La culture ne peut pas justifier les actes de violence du père à l’endroit de la mère et l’incapacité de la mère de choisir ses filles. Chacun des parents pourra s’occuper des jumelles, mais à l’exclusion l’un de l’autre. [ 20 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande en révision selon ses conclusions modifiées; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 septembre 2018; [ 24 ] MAINTIENT les enfants X et Y dans leur milieu familial maternel, et ce, à l’exclusion du père; [ 25 ] AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts avec leur père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fin de semaine sur deux, et ce, à l’exclusion de la mère;
[ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches auprès [de l'organisme A]; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de reprendre son suivi auprès de [l'organisme B] concernant sa dynamique de violence conjugale; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ainsi qu’à leurs enfants X et Y afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 1 er novembre 2019 ; [ 31 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 19 décembre 2019. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Gabrielle Lemay Avocate de l’enfant M e Gabrielle Ghibely-Lévesque Avocate de la mère M e Marco Pierre Caza Avocate du père Date d’audience : 1 er novembre 2019
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