2015 QCCQ 9750, 2015 QCCQ 9750
Opinion
Protection de la jeunesse — 151212 2015 QCCQ 9750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007704-143 DATE : 19 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le […] 2000 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête visant la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue le 29 juillet 2014 concernant l'adolescente X , âgée de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis au motif de mauvais traitements psychologiques en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère. [ 3 ] X est alors confiée à sa sœur B qui, bien que dans la jeune vingtaine, a toujours joué un rôle parental envers elle.
Cette mesure est rendue pour six mois avec pour objectif de travailler un retour de l'adolescente auprès de sa mère. [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que l'adolescente se développe bien dans son milieu de vie de même que dans son milieu scolaire. Elle soutient également que le seul contact qui a eu lieu entre X et sa mère s'est soldé par une rupture de lien. Depuis, la mère refuserait de collaborer au suivi social, n'y voyant plus aucun intérêt. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de maintenir X auprès de sa sœur avec aide, conseil et assistance pour une durée d'une année. [ 6 ] Elle demande également au Tribunal de prendre acte de l'évaluation du milieu de madame B à
titre de famille d'accueil et que dans la mesure où ce milieu était reconnu tel, d'ordonner l'hébergement de X en famille d'accueil à compter de son accréditation. [ 7 ] La mère est absente mais représentée par avocat. Il n'y a aucune contestation puisque la mère et l'adolescente admettent l'ensemble des allégations de la requête et consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] Le rapport rédigé par la requérante est produit pour valoir preuve et témoignage de son auteure.
Court rappel de la situation au jour du dernier jugement [ 9 ] Rappelons que la mère présente depuis longtemps une fragilité sur le plan de la personnalité et de la consommation d'alcool. Ses relations amoureuses tumultueuses, ses changements d'humeur brusques et son impulsivité font vivre beaucoup d'instabilité à ses
enfants. Elle connaît aussi plusieurs épisodes dépressifs au fil des ans. [ 10 ] La situation de la mère s'aggrave à la suite d'un viol dont elle se dit victime à l'automne 2013. Elle commence à faire des crises d'angoisse importante et le médecin qu'elle consulte pose alors des diagnostics de trouble d'agoraphobie, de choc post-traumatique et de dépression. Elle entreprend un suivi thérapeutique au CSSS en lien avec ses différentes problématiques. [ 11 ] Les difficultés éprouvées par la mère font vivre beaucoup d'anxiété à X qui vit constamment dans l'anticipation des réactions imprévisibles de celle-ci.
L'adolescente présente des symptômes de détresse psychologique de plus en plus importants : pleurs quotidiens, automutilation, insomnie, isolement, perte d'intérêt pour ses activités et diminution de ses résultats scolaires. [ 12 ] X trouve refuge chez sa sœur B le 15 mai 2014, la relation avec sa mère étant devenue trop souffrante pour elle. [ 13 ] L'adolescente refuse alors de voir sa mère et manifeste le besoin de s'apaiser dans le milieu de sa sœur et de reprendre ses activités normales d'adolescente avant de s'investir dans un travail de reprise de contact qui est manifestement éprouvant pour elle sur le plan émotif. [ 14 ] L'objectif de la dernière mesure vise tout de même le retour de l'adolescente dans son milieu familial maternel puisque les perspectives de reprise en main du côté de la mère sont encourageantes.
En effet, celle-ci reconnaît partiellement sa part de responsabilité dans la situation et s'implique dans les suivis qui lui sont proposés en lien avec ses difficultés personnelles. L'évolution de la situation [ 15 ] L'échec du premier contact mère-fille dans les semaines suivant le dernier jugement entraîne une rupture de lien entre elles qui perdure jusqu'à ce jour. [ 16 ] Ainsi, la requérante organise une visite de l'adolescente au domicile familial pour lui permettre d'aller récupérer ses effets personnels.
Elle s'assure d'avance que la mère ne tentera pas de forcer sa fille à lui parler si celle-ci ne le souhaite pas.
La mère ne respecte pas ses engagements et cherche par tous les moyens à entrer en communication avec l'adolescente, la suivant pas à pas dans la maison. [ 17 ] La visite se termine dans les cris et les larmes et le lien de confiance, déjà fragilisé entre X et sa mère, est alors rompu. [ 18 ] Ni l'une ni l'autre ne souhaite plus s'investir dans un travail relationnel alors que cette situation est visiblement souffrante pour elles. [ 19 ] Bien que l'adolescente semble prendre le même chemin que ses deux sœurs aînées qui ont coupé les liens avec leur mère, la preuve révèle que madame B ne tente d'aucune manière d'influencer X dans ses choix. [ 20 ] Au contraire, son témoignage rassure le Tribunal qui constate que celle-ci est ouverte à l'idée que sa jeune sœur rétablisse les ponts avec leur mère et qu'elle est en mesure de la supporter dans ses démarches à ce titre. [ 21 ] X connaît une évolution positive dans son milieu.
Madame B témoigne que sa sœur s'intègre au quotidien, est à son affaire et répond à ses demandes. De plus, le fait d'être stabilisée et apaisée la rend plus disponible pour s'investir dans ses autres milieux de vie. [ 22 ] Ainsi, elle poursuit son deuxième secondaire dans le cadre du programme musique-étude et s'implique dans ses activités académiques.
Ses succès sur le plan scolaire sont une source importante de motivation pour elle. [ 23 ] Des fragilités demeurent toutefois sur le plan de la gestion des émotions en lien avec la sphère relationnelle, en particulier avec la mère. [ 24 ] Afin de l'aider à pallier ces difficultés, X s'implique dans un programme d'art-thérapie offert aux adolescents dont un proche souffre d'un problème de santé mentale. [ 25 ] Concernant la mère, la requérante rapporte que celle-ci met en place plusieurs moyens afin d'améliorer sa situation personnelle.
Elle participe à une thérapie de groupe en lien avec la gestion de son anxiété et bénéficie d'un support médical au plan de la santé mentale. [ 26 ] La requérante ne peut évaluer l'impact de ces différents suivis sur la situation de la mère puisque celle-ci ne collabore plus à l'intervention sociale depuis l'échec du dernier contact. Analyse [ 27 ] X ne se sent pas prête à reprendre les contacts avec sa mère.
Elle explique avoir ressenti beaucoup de pression pour travailler cet aspect depuis les derniers six mois et que cette situation lui a fait vivre beaucoup d'anxiété. [ 28 ] Elle exprime d'ailleurs clairement ressentir le besoin de s'apaiser et de panser ses propres blessures avant de commencer à s'investir dans un tel travail qu'elle sait sollicitant pour elle sur le plan émotif. [ 29 ] L'adolescente vit pour la première fois dans un milieu sain, prévisible et harmonieux.
Il est important de respecter son rythme afin de lui permettre de se stabiliser et de retrouver un certain équilibre sur le plan émotif avant de passer à une autre étape. [ 30 ] Il est difficile pour la mère, malgré ses bonnes intentions, de contrôler ses émotions et de prioriser les besoins de sa fille. Dans sa hâte de la revoir, elle ne la laisse pas venir à elle, ce qui ne fait qu'augmenter l'anxiété de l'adolescente. [ 31 ] Le lien de confiance est rompu avec la mère et il faudra tout de même tenter de le reconstruire dans l'intérêt de l'adolescente.
[ 32 ] La requérante témoigne des moyens qu'elle entend mettre en œuvre pour amener la mère et la fille à accepter de faire un premier pas en direction de l'autre. Dans l'éventualité où ces efforts échouent et qu'un retour de X n'est pas envisageable aux termes de la présente mesure, il faudra envisager un projet à plus long terme afin de stabiliser les conditions de vie de cette adolescente. [ 33 ] Discutons maintenant des conclusions recherchées par la Directrice à l'effet de prendre acte de l'évaluation du milieu de madame B à
titre de famille d'accueil et d'ordonner, dans la mesure où ce milieu était reconnu tel, l'hébergement de X en famille d'accueil. [ 34 ] Invitée à attirer l'attention de la soussignée sur les dispositions législatives et les précédents jurisprudentiels sur lesquels elle s'appuie pour justifier sa demande, l'avocate de la Directrice indique ne pas souhaiter plaider sur cette question et s'en remettre à la décision du Tribunal. [ 35 ] La
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant [1] , crée une nouvelle entité désignée sous le nom de famille d'accueil de proximité. Les dispositions de cette loi entrent en vigueur le 1 er février 2015. [ 36 ] En vertu de ces nouvelles dispositions, une personne significative à qui un enfant est confié en conformité avec l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pourrait être reconnue telle, au terme d'un processus d'évaluation et d’accréditation. [ 37 ] Dans la situation qui nous occupe, ce processus n'est pas encore débuté et aucune preuve n'est faite sur le délai dans lequel le processus pourrait être complété. [ 38 ] Quoi qu'il en soit, et avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne peut rendre les ordonnances recherchées par la Directrice, d'une part parce que le résultat recherché est hypothétique et d'autre part, parce que celles-ci ne peuvent être rattachées à aucune des dispositions prévues à l'article 91 de la Loi. [ 39 ] En conséquence, la demande de la Directrice est prématurée.
Le Tribunal est toutefois d'avis qu'une requête en révision pourra être présentée si l'évaluation est positive et l'accréditation octroyée à madame B, puisqu'il s'agira là d'un fait nouveau dans la situation de l'adolescente. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescente, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la requête; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente X toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 juillet 2014; [ 44 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à sa sœur, madame B; [ 45 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 48 ] ORDONNE que l'adolescente et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 49 ] CONFIE la situation de l'adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] LE TOUT, pour une année. __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la D.P.J. Me Bruno Des Lauriers Avocat de l'enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère
Date d’audience : 19 janvier 2015
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