2017 QCCA 1711, 2017 QCCA 1711
Opinion
Collin c. Tremblay 2017 QCCA 1711 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027059-179 (705-17-007627-175) DATE : 3 novembre 2017 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. FRANÇOIS COLLIN APPELANT – Demandeur c. GUILLAUME TREMBLAY INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Se fondant sur l’ art. 306 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [1] , l’appelant poursuit l’intimé en justice et demande à ce qu’il soit déclaré inhabile à exercer la fonction de membre d’un conseil municipal ou d’un organisme municipal, et ce, pour cinq ans. L’intimé réplique en réclamant de la Cour supérieure qu’elle rejette cette action, qu’il juge irrecevable (art. 168, 2 e al. C.p.c. ), manifestement mal fondée et, par conséquent, abusive au sens des art. 51 et s. C.p.c.
Il réclame également que l’appelant soit, en conséquence de cet abus, condamné à lui verser des dommages-intérêts couvrant les honoraires extrajudiciaires et les frais de justice qu’il a dû verser afin d’assurer sa défense. [ 2 ] Par jugement prononcé séance tenante, le 31 août 2017 (motifs transcrits le 12 septembre 2017), la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Jean-François Buffoni) [2] , fait droit au moyen d’irrecevabilité de l’intimé et rejette l’action de l’appelant.
À son avis, l’inconduite reprochée à l’intimé n’en est pas une au sens de l’art. 306 L.e.r.m. et les allégations de la demande introductive d’instance ne font voir ni malversation, ni abus de confiance ou autre inconduite, ce terme plus général impliquant, d’une part, des gestes posés sciemment et, d’autre part, une certaine vénalité. Il cite à ce propos, entre autres, l’arrêt Bourbonnais c. Parenteau [3] .
Par ailleurs, le juge estime qu’il n’y a pas lieu de déclarer abusive l’action de l’appelant ni de condamner celui-ci à des dommages-intérêts, puisque, même s’il est dans l’erreur, il a institué son recours de bonne foi. [ 3 ] L’appelant se pourvoit. Se fondant sur l’art. 365 C.p.c. , l’intimé demande le rejet
sommaire de l’appel, qui n’aurait, soutient-il, aucune chance raisonnable de succès. Il demande en outre ce qui suit : DÉCLARER l’appel abusif; RÉSERVER les droits de l’intimé de réclamer le paiement de ses honoraires judiciaires et extra-judiciaires en appel. * * [ 4 ] Rappelons d’abord le texte de l’art. 306 L.e.r.m. : 306.
Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. 306. A person who knowingly, during his term as a member of the council of a municipality or member of a municipal body, uses his position to misappropriate moneys or commit a breach of trust or other misconduct is disqualified from holding office as a member of the council of a municipality.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte. The disqualification shall continue for five years from the day on which the judgment declaring the person disqualified becomes a res judicata, unless the judgment fixes a shorter period. [ 5 ] Dans Bourbonnais c.
Parenteau [4] , arrêt qui fait toujours autorité, la Cour, sous la plume du juge Chamberland, explique ainsi la fonction et la portée de cette disposition : [27] De l'autre, il y a ceux qui distinguent s'il s'agit de malversation et d'abus de confiance ou d'inconduite. Le caractère de lucre, de bénéfice et, plus généralement, d'escroquerie serait rattaché aux premiers, alors que l'inconduite serait une fraude à la loi qui peut ne pas amener de bénéfice pour celui ou celle qui s'en rend coupable [renvoi omis].
En somme, la règle posée par l'article 306 LERM aurait été conçue non seulement pour réprimer la corruption municipale, mais également la mauvaise administration ou l'irrégularité administrative. [28] Il est souhaitable de mettre un terme définitif à la controverse. Selon moi, l'article 306 LERM a été conçu pour réprimer la corruption municipale et non pas la mauvaise administration ou l'irrégularité administrative. Au-delà du manquement à la norme, il faut donc une preuve que l'élu s'est avantagé ou a cherché à le faire en adoptant la conduite qu'on lui reproche.
L'article 306 LERM précise, en effet, que l'élu doit avoir « [profité] de son poste » pour commettre l'inconduite. Il ne s'agit donc pas d'une simple inconduite dans l'exercice des fonctions rattachées au poste occupé, il s'agit d'une inconduite que l'élu commet en profitant de sa situation. [29] Je reformulerais donc ainsi la définition de l'expression inconduite qu'en donnait M. le juge Bisson dans l'arrêt Fortier c.
Gadoury , précité : une inconduite, au sens de l'article 306 LERM, est tout geste posé par un membre d'un conseil municipal qui s'éloigne de la norme à laquelle on doit s'attendre d'une personne exerçant une fonction publique et qui est posé en vue de lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel ou moral. [Le soulignement est dans le texte original] [ 6 ] Ultérieurement, dans Québec (Procureur général) c.
Beaudin [5] , la Cour, cette fois sous la plume du juge Forget, réitérera que : [27] Avec égards, je suis d'avis que le juge Chamberland ne réintroduit pas une connotation pénale (une sorte de « mens rea ») dans l'interprétation de l'article 306 de la
Loi sur les élections et les référendums . [28] Les deux mots importants de cette disposition, en l’espèce, sont « sciemment » et « inconduite ». Le mot « inconduite » implique nécessairement une conduite fautive et le mot « sciemment » précise qu'elle doit être faite en toute connaissance de cause .
Ainsi que l’expose le juge Chamberland, l’irrégularité administrative ou l’erreur dans l’interprétation des pouvoirs que la loi attribue au maire ne constitue pas une « inconduite » de sa part, à plus forte raison s’il n’en tire pas un avantage personnel. [29] Cette disposition vise à assurer la probité des élus municipaux; cela ressort nettement des autres situations envisagées par le législateur : la malversation et l'abus de confiance. [30] D'ailleurs, les reproches sur lesquels se fonde la procédure du procureur général sont ceux décrits au paragraphe 29, précité, du juge Chamberland : le procureur général prétend notamment que le maire a commis une faute en toute connaissance de cause en autorisant le déblaiement de son entrée privée par un employé de la municipalité avec l'équipement de la municipalité et qu'il en a tiré un profit personnel . [Le soulignement est dans le texte original] [ 7 ] Le juge Forget ajoute à cela que « [j]e ne crois pas qu’on puisse prétendre que la “reconnaissance” des citoyens constitue un avantage personnel pour le maire » [6] . [ 8 ] Qu’en est-il de ces principes en l’espèce? [ 9 ] Compte tenu cadre juridique ainsi tracé, et contrairement à ce qu’affirme l’appelant, on ne peut voir d’erreur dans le jugement dont appel. [ 10 ] L’essentiel des motifs du juge se retrouve dans les paragr. suivants de son jugement : [12] Il doit y avoir dans le geste reproché des éléments touchant de très près la vénalité et qu’il s’apparente par sa nature à la malversation ou à l’abus de confiance, Dizzazo c.
Saint-Léonard (Cité de) , 1978 C.A. 128 ; Labrosse c. Montréal-Est (Ville de) , [1986] R.J.Q. 229 (C.A.), pp. 11-13 . [13] Or, les reproches que l’action formule à l’encontre de M.
Tremblay sont loin de s’apparenter par leur nature à de la malversation ou à de l’abus de confiance. [14] Au contraire, l’action ne fait que critiquer le bien-fondé, l’opportunité et l’à-propos de divers gestes posés par la municipalité et son maire. [15] Ces gestes pourraient certes se rattacher à l’univers de la mauvaise administration ou de l’irrégularité administrative, mais ils ne constituent pas pour autant une inconduite au sens de l’article 306. [16] D’autant plus que l’action ne révèle pas quel est précisément l’avantage matériel ou moral que M. Tremblay aurait obtenu ou
aurait pu rechercher par les gestes qu’on lui reproche, avantage qui constitue pourtant l’un des critères d’application de l’article 306. [17] Appelé à préciser cet aspect, M. Collin invoque l’avantage moral qu’aurait eu et aurait encore M. Tremblay à préserver sa crédibilité politique . [18] Or, il ne s’agit pas là d’un avantage matériel ou moral au sens de l’article 306, Québec (Procureur général) c.
Beaudin , 2011 QCCA 2294 , par. 33-35 . [ 11 ] Cet exposé est conforme au droit applicable. [ 12 ] D’une part, comme l’écrit le juge de première instance, l’avantage moral que décrit l’appelant au paragr. 14 de sa demande introductive d’instance n’est pas de ceux qui, dans les circonstances mêmes que dépeint cet acte de procédure, sont susceptibles de conférer à l’intimé un avantage personnel au sens des arrêts Bourbonnais et Beaudin , précités. [ 13 ] D’autre part, tenant néanmoins pour avéré l’avantage moral qu’allègue l’appelant, les agissements que dénonce la demande introductive d’instance sont peut-être la manifestation d’une certaine incompétence ou relèvent de décisions controversées, mais ni l’incompétence ni la controverse ne peuvent, en elles-mêmes, être assimilées à une inconduite.
Celle-ci suppose, comme les notions de malversation (« misappropriation of moneys », dit explicitement la version anglaise de l’art. 306 L.e.r.m. , ce qui est particulièrement clair) et d’abus de confiance (« breach of trust », notion plus générale), un élément de malhonnêteté ou de corruption [7] , comme ceux qu’on retrouve, par exemple dans des actes de concussion, de détournement, d’exaction, de prévarication, de trafic d’influence ou de népotisme, de soudoiement, de contournement de la loi, d’abus d’un bien public, etc. [ 14 ] Bref, le juge de première instance a conclu en l’espèce que rien dans la demande introductive d’instance, même en tenant toutes ses allégations de fait pour vraies, ne permettrait de conclure à la malversation, l’abus de confiance ou l’inconduite que veut sanctionner l’art. 306 L.e.r.m.
Les erreurs que la déclaration d’appel reproche au juge de première instance n’en sont manifestement pas et, sauf à réaffirmer la thèse proposée en première instance, l’appelant ne fait pas voir ce en quoi l’affaire mériterait d’être réexaminée par la Cour. Le pourvoi, tel que constitué, est voué à l’échec et, n’ayant aucune chance raisonnable de succès, il sera rejeté, conformément à l’article 365, 1 er al.
C.p.c. * * [ 15 ] Toutefois, il ne convient pas de déclarer l’appel abusif ni de réserver à l’intimé le droit de réclamer le paiement de ses honoraires judiciaires et extrajudiciaires en appel. [ 16 ] Dans un autre ordre d’idées, l’appelant a suggéré que la Cour ne rende pas son arrêt avant les élections qui doivent avoir lieu prochainement dans la municipalité dont l’intimé est le maire.
Il n’y a pas lieu de se rendre à cette suggestion. * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel afin de faire droit à sa première conclusion seulement; [ 18 ] REJETTE l’appel; [ 19 ] Le tout , avec frais de justice en faveur de l’intimé. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. François Collin Personnellement Me Louis Coallier Dufresne Hébert Comeau Inc. Pour l’intimé Date d’audience : 30 octobre 2017
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