2017 QCCQ 7585, 2017 QCCQ 7585
Opinion
Protection de la jeunesse — 173164 2017 QCCQ 7585 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001974-166 JUGEMENT RENDU LE : 24 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les difficultés personnelles des deux parents ainsi que leur relation de couple conflictuelle pour demander entre autres aide, conseil et assistance pour une période d’une année. [ 3 ] Les deux parents admettent seulement quelques allégations qui ne permettent pas au Tribunal de déclarer la compromission.
Toutefois, ils consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] Le Tribunal a entendu l'intervenante sociale de même que la mère. Le père a préféré ne pas témoigner. [ 5 ] La preuve démontre que la mère a rencontré le père alors qu'elle avait 14 ans. Ils ont ensuite fait vie commune entre l'âge de 15 et 19 ans. Pendant cette période, il y a eu une consommation importante de drogues spécialement de la part du père.
La mère a vécu de la violence conjugale pendant cette période. [ 6 ] Les parents se sont laissés vers 2012 et ont repris vie commune en 2015. La mère devient enceinte très rapidement pour accoucher de X le [...] 2016. [ 7 ] Il appert que, pendant la période de grossesse, la mère a consommé du cannabis jusqu'au huitième mois. De son côté, le père se montre très contrôlant. Il détermine la nourriture qu'elle doit manger et se montre très possessif, voir même jaloux. À
titre d'exemple, il
n'accepte pas qu'un médecin de sexe masculin fasse un examen vaginal à sa conjointe. [ 8 ] Après l'accouchement, le père demeure tout aussi contrôlant. Par exemple, il ne veut pas que la mère allaite disant que ses seins lui appartiennent. La mère expliquera que ce n'est pas la raison pour laquelle elle n'a pas allaité ; c'est plutôt parce qu'elle n'aime pas le contact peau contre peau. [ 9 ] Dans les mois qui ont suivi, la mère a dû s'occuper seule de l'enfant la plupart du temps. Le père, bien qu'il ne s'occupe pas de l'enfant, empêche la mère de recevoir les services dont elle a besoin.
Cette dernière s'implique à plusieurs reprises dans différents services qui lui sont offerts pour l'aider à répondre adéquatement aux besoins de l'enfant. Toutefois, elle ne poursuit pas les services disant ne pas en avoir besoin. [ 10 ] Le père a même dit que la mère n'avait pas besoin de services puisqu'il lui a tout montré. Par contre, il refuse de s'occuper de l'enfant. Questionné sur l'identification des besoins de l'enfant, il répond qu'elle a besoin d'être "torchée et de manger".
Quant aux besoins d'amour, d'affection, de sécurité et de stabilité, il les rejette du revers de la main. [ 11 ] La relation de couple demeure difficile. La mère est souvent fatiguée et se plaint que le père ne l'aide pas. Des incidents d'agressivité se produisent à l'occasion. [ 12 ] La mère a une médication pour des problèmes d'anxiété. Selon son médecin, la mère présente des traits de personnalité limite, a un problème de dépendance affective et a un trouble de l'adaptation relié à ses choix amoureux. [ 13 ] Le père présente un problème d'agressivité.
Il ne s'implique pas ou très peu dans la réponse aux besoins de son enfant et de toute évidence ne les connaît pas. Il refuse de collaborer avec les intervenants, notamment avec l'intervenante à la protection de la jeunesse.
Malgré plusieurs rencontres avec les deux parents, il est très difficile d'impliquer le père dans la conversation. Il prenait plutôt une attitude pour nuire au bon déroulement. [ 14 ] La mère présente une collaboration très variable. Elle adopte une attitude de fermeture en présence du père et démontre une certaine volonté à collaborer en son absence. [ 15 ] Il est clair par la preuve présentée que le lien d'attachement de l'enfant avec les deux parents est très fragile. [ 16 ] La mère a témoigné lors de l'audition. Elle a à peu près tout nié malgré tout ce qu'elle avait reconnu aux différents intervenants.
Elle dit accepter les services, mais ne sait pas vraiment pourquoi disant que tout va bien surtout depuis l'été dernier. [ 17 ] Son témoignage contient beaucoup de contradictions, notamment en ce qui concerne l'implication du père et l'exercice de leurs responsabilités parentales. Elle a également expliqué la raison pour laquelle elle ne collaborait plus avec l'intervenante de la protection de la jeunesse.
Ce serait en raison d'un bris de confidentialité. [ 18 ] Le Tribunal ne peut accepter cette raison pour justifier le refus ou le désengagement aux nombreux services offerts. [ 19 ] Les deux parents doivent réaliser qu'ils ont d'importantes responsabilités face à leur enfant. C'est cette dernière qui a des droits. Elle a le droit à la sécurité, la stabilité et l'affection de personnes responsables. [ 20 ] Actuellement, les parents ont démontré leur incapacité à répondre adéquatement aux besoins de leur enfant.
La mère semble avoir une certaine ouverture, mais subit malheureusement la mauvaise influence du père ou encore est sous son emprise. Elle devra faire les choix qui s'imposent en fonction de son enfant et ne pas se laisser guider par le père. Elle n'a pas besoin du contrôle de ce dernier, mais de son support. [ 21 ] Quant au père, il a aussi des choix importants à faire. Il doit prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels sur le plan de l'agressivité et de la consommation de drogues.
Également, il devra recevoir des services pour lui apprendre à être parent, à reconnaître les besoins de son enfant et à y répondre. [ 22 ] Pour y arriver, les deux parents devront offrir une collaboration de tous les instants. Ils devront s'impliquer dans les services très rapidement et les maintenir.
En d'autres mots, ils devront démontrer qu'ils tiennent à leur enfant et qu'ils veulent jouer un rôle important auprès d'elle. [ 23 ] Si des changements à court ou moyen terme ne surviennent pas, on devra envisager d'autres mesures pour assurer à cette enfant un environnement sécurisant et stable où elle trouvera réponse à ses besoins. La décision est entre les mains des deux parents. [ 24 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence des parents et de leur incapacité à répondre aux besoins de l'enfant.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir des services pour améliorer son lien avec l’enfant; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses services en lien avec sa santé mentale et de suivre les recommandations des professionnels; [ 29 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation de sa santé mentale et aux services recommandés par les
professionnels, s’il y a lieu; [ 30 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 33 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Rachel Fay Milette, procureure du père Date d’audience : 14 décembre 2016
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