2022 QCCA 1658, 2022 QCCA 1658
Opinion
Tremblay c. R. 2022 QCCA 1658 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007911-223 ( 540-01-098955-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1 ) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 28 novembre 2022 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Simon Tremblay Me David Leclair ( David Leclair, Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Jason Vocelle Lévesque ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Vu l’absence de contestation, les parties sont dispensées d’être présentes à l’audience de ce jour. PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4(1) C.cr.afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de lavictime ou d’un témoin. [1] Vu la requête en prorogation du délai d’appel présentée par le requérant et les explications du retard; [2] Vu les moyens d’appel annoncés à l’encontre du verdict de culpabilité; [3] Vu les articles 678(2) et 675(1)a(
i) C.cr.; [4] Considérant que, pour satisfaire les conditions énoncées à l’article 678(2) C.cr., la jurisprudence exige, règle générale, qu’unrequérant démontre : (i)) qu’il avait l’intention d’interjeter appel du jugement à l’intérieur du délai imparti; (ii) qu’il a fait preuve dediligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel, et (iii) qu’il a des motifs soutenables au soutien de l’appel demandé :Lamontagne c.
R., (C.A.Q.); [5] Considérant que l’intimé ne conteste pas la requête; [6] J’estime, sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, que les conditions de l’article 678(2) C.cr. sont satisfaites. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [7] ACCUEILLE la requête; [8] PROROGE le délai d’appel jusqu’au 11 novembre 2022, date à laquelle un avis d’appel a été déposé avec la présente requête. MANON SAVARD, J.c.Q.
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