2010 QCCQ 11440, 2010 QCCQ 11440
Opinion
Directeur des poursuites publiques c. 3555321 Canada inc. 2010 QCCQ 11440 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre Pénale »
N° : 550-61-022069-104 550-61-022068-106 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE GEORGES BENOIT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES PUBLIQUES POURSUIVANT c. 3555321 CANADA INC DÉFENDERESSE et ST-LOUIS BELLETETE NICHOLAS DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie défenderesse fait affaire sous le nom Mega Soudure 2003 .
Elle se spécialise dans la fabrication d'escalier de métal. Elle installe à pied d'œuvre des escaliers fabriqués en usine. [ 2 ] Le représentant de la défenderesse est venu à la barre des témoins expliqué que les employés assignés à la conception et à la fabrication travaillent en usine et ne se rendent pas sur les sites des chantiers de construction pour l'installation des escaliers. [ 3 ] Les employés d'usine ne disposent pas de certificats de compétence délivrés par la commission de la construction du Québec.
Les travailleurs embauchés pour l'installation sont des travailleurs de la construction et sont munis du certificat requis pour l'exercice de leur métier. [ 4 ] Dans le cas à l'étude, la défenderesse obtient un contrat pour la fabrication d'un escalier ainsi que son installation. Il n'est pas contesté que l'installation de l'escalier est un travail régi par la loi R-20, art 1 (f) [1] . Le représentant de la défenderesse plaide que les travaux effectués par M. St-Louis-Belletête, préposé de la défenderesse ne sont pas des travaux de construction au sens de la définition de l'article 1(
f) de R-20, mais inclus dans les travaux de conception de fabrication en usine de l'escalier. Contexte législatif Loi R-20, 1 (
f) construction»: les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'oeuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol; En outre, le mot «construction» comprend l'installation, la réparation et l'entretien de machinerie et d'équipement, le travail exécuté en
partie sur les lieux mêmes du chantier et en
partie en atelier, le déménagement de bâtiments, les déplacements des salariés, le dragage, le gazonnement, la coupe et l'émondage des arbres et arbustes ainsi que l'aménagement de terrains de golf, mais uniquement dans les cas
déterminés par règlements; Discussion [ 5 ] Pour aider à déterminer si les travaux exécutés sont régis par R-20, il me faut établir les circonstances dans lesquelles l'infraction alléguée aurait été commise. [ 6 ] Dans un premier temps, l'équipement (escalier) est fabriqué en usine. L'installation est confiée à des travailleurs de la construction. La défenderesse termine son contrat de fabrication et d'installation à la satisfaction du propriétaire.
Le travail est entièrement exécuté et remis au propriétaire qui s'en est déclaré satisfait. [ 7 ] Peu de temps après, le représentant de la défenderesse reçoit un appel du propriétaire l'informant qu'il a décelé quelques imperfections dans l'ouvrage. Il y a présence de résidus de soudure. Conscient du besoin de son client et dans l'objectif avoué d'assurer un bon service à la clientèle, le représentant de la défenderesse décide d'effectuer les travaux. [ 8 ] Les réparations sont mineures et le travail consiste seulement à enlever les résidus de soudure en effectuant un ponçage.
Il sera nécessaire d'ajouter une résine pour lisser la surface et repeindre la surface réparée. Normalement, ce genre de travaux est réalisé lors de la fabrication de l'escalier mais, dans le cas qui nous intéresse, il devenait nécessaire d'effectuer les réparations sur les lieux ou à pied d'œuvre. [ 9 ] Gardant à l'esprit que la réparation pouvait aisément se faire sur place sans déranger les occupants, le représentant et âme dirigeante de la défenderesse demande à un employé d'atelier d'arrêter chez le client en se rendant au travail et d'y effectuer lui-même la réparation.
Cet employé ne détient pas de certificat de compétence émis par la commission de la construction. [ 10 ] Pour déterminer si un travail en est un de construction au sens de la loi R-20, le tribunal devra tenir dans son analyse de différentes variables, mais l'essentiel sera de déterminer la véritable la nature des travaux. Le
titre ou la désignation du travailleur est un considérant plus que mineur. La Cour suprême du Canada a eu l'occasion d'étudier la question de la détermination de l'assujettissement de travaux à la loi R-20. Le juge Chouinard dans la décision Commission de la construction c. C.TC.U.M. [1986] 2 R.C.S. 341 s'exprimait de la façon suivante : «…pour déterminer le champs d'application de la Loi, il faut rechercher la nature du travail effectué et ne pas se limiter aux seuls qualité ou statut des parties.» [ 11 ] Cet enseignement a été repris par Madame le juge Claire L'Heureux-Dubé dans la décision: Comité Paritaire c.
Potash, [1994] 2 R.C.S. « La Cour suprême du Canada a décidé qu'un décret s'applique en fonction de la nature du travail exécuté par un employé et non en fonction du genre d'entreprise d'un employeur» [ 12 ] Après avoir analyser la situation en litige en gardant à l'esprit la nature véritable du travail exécuté, le tribunal pourra s'arrêter sur le lieu de l'exécution du travail soit sur le chantier ou en usine. Le travail devra nécessairement se ranger sous l'une ou l'autre des grandes catégories de travaux mentionnées dans la définition de l'article 1 (
f) de la loi R-20. [ 13 ] La recherche de la véritable nature de la tâche exécutée est primordiale et essentielle pour déterminer si ce travail se devait d'être effectué par un travailleur, détenteur d'un certificat de compétence.
Une fois que l'on peut ranger sous l'une ou l'autre des catégories de la définition de l'expression «construction» les travaux effectués, le tribunal pourra analyser l'ensemble de la preuve pour évaluer la finalité des travaux exécutés par le défendeur pour le compte de son employeur, défenderesse. [ 14 ] Le travail de sablage et de lissage décrit tant au rapport abrégé que lors des témoignages en défense me semble être des réparations à un bâtiment. La loi R-20 ne distingue pas entre une réparation mineure et une majeure.
À la lecture de la définition de l'article 1 (f), on apprend que le législateur ne s'est pas préoccupé de la valeur monétaire ni de l'ampleur des travaux pour assujettir des travaux à la loi R-20. [ 15 ] Dans un premier temps, je suis d'avis que les travaux exécutés sont inclus dans l'expression « réparation » que l'on retrouve à la définition de « construction » de l'article 1 (
f) de la loi R-20. En conséquence, il s'agit d'un ouvrage généralement compris dans la définition du mot « construction ». Dans un deuxième temps, j'examinerai si les travaux peuvent être exclus de l'application de la loi soit en raison d'une exception prévue à la loi R-20. [ 16 ] Une fois décidé qu'un ouvrage est inclus dans la définition de l'expression «construction » il faut s'interroger sur la finalité des travaux. Dans le cas d'une réparation, on doit s'interroger s'il s'agit d'une participation à la construction d'un ouvrage de génie civil ou simplement une amélioration à une pièce d'équipement fabriquée en usine. [ 17 ] La finalité,
partie intégrante de l'analyse, a été utilisée par le commissaire Gilles Gaul dans la décision Terrassement Ahuntsic Inc. [2] « Les questions qu'il faut se poser sont les suivantes: à quoi servent les travaux? Pourquoi les exécute-t-on? Dans quel(
s) but (
s) sont-ils effectués? En résumé, il faut s'interroger sur la finalité des travaux.» [ 18 ] Bien que les tribunaux judiciaires ne soient pas liés par les décisions des tribunaux administratifs, il n'en demeure pas moins que la méthode suggérée par le commissaire Gaul est séduisante et utile. [ 19 ] La preuve que j'ai entendue ainsi que le rapport de chantier indiquent que les réparations visaient à corriger des défectuosités issues du processus de fabrication en atelier. Je n'aurais aucune hésitation à déclarer que les réparations seraient incluses dans la
M e Isabelle Desharnais Procureure du poursuivant M Stéphane Gauthier Pour la défenderesse M. Nicholas St-Louis Belletête Pour lui-même définition du mot construction si les travaux avaient été rendus nécessaires suite à l'installation de l'escalier. [ 20 ] Dans le cas à l'étude, la preuve que je retiens démontre par balance des probabilités que les travaux de réparation s'inscrivent dans le processus de la fabrication et non dans celui de l'installation. La preuve de la poursuite ne me convainc pas hors de tout raisonnable que les travaux de cette réparation sont assujettis à l'application de la loi R-20.
La preuve soumise par la défense soulève un doute raisonnable que j'entends faire bénéficier les deux défendeurs. Par ces motifs, le tribunal prononce; Dossier: 550-61-022069-104 Acquittement Dossier : 550-61-022068-106 Acquittement __________________________________ GEORGES BENOIT, JUGE DE PAIX M AGISTRAT Date d’audience : 18 octobre 2010
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