2015 QCCQ 8943, 2015 QCCQ 8943
Opinion
MJS Telecom inc. c. Créations Davaly 2015 QCCQ 8943 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027388-147 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MJS TELECOM INC.
Partie demanderesse c. CRÉATIONS DAVALY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] MJS Telecom inc. (MJS) réclame 3 000 $ à Créations Davaly (Davaly) en dommages et remboursement pour travaux non complétés, perte de temps et perte de clients. [ 2 ] Davaly reconnaît qu’une
partie du travail n’a pas été complétée et réitère une offre faite avant l’ouverture du dossier de rembourser la somme de 800 $ plus taxes. LES FAITS [ 3 ] MJS retient les services de Davaly pour refaire leur site web, pour héberger le site, et s’occuper du référencement et rafraîchir le logo MJS Télécom inc. [ 4 ] Davaly fait les démarches nécessaires pour le transfert du site à son hébergement.
Ensuite, il commence le travail pour refaire le site Internet. [ 5 ] Durant cette période une mésentente s’installe, MJS est insatisfait de la vitesse d’avancement des travaux et lorsque le nouveau site est fourni, il le trouve trop lent. [ 6 ] Davaly dépose des courriels où l’on voit qu’il cherche à régler les problèmes soulevés. Il appert de ces courriels que MJS a perdu confiance. MJS reproche à Davaly l’absence de référencement. [ 7 ] Davaly explique à l’audience qu’il n’avait pas commencé cette
partie du travail attendant d’avoir terminé le nouveau site. Avant que Davaly ait terminé les corrections, MJS décide de mettre fin à l’entente. Davaly remet le site dans son état d’origine et fait le nécessaire pour qu’il se retrouve à son ancien lieu d’hébergement. [ 8 ] MJS demande que le 1 552,16 $ qu’il avait payé lui soit remboursé. [ 9 ] Davaly refuse indiquant que le travail pour le site était à 99 % terminé. Il offre de remettre 800 $ plus taxes représentant la
partie pour le référencement qui n’avait pas été exécuté. [ 10 ] En plus du 1 552,16 $, MJS réclame des dommages pour perte de clientèle. Aucune preuve n’a été déposée qui établirait l’existence de cette perte. MJS demande des dommages pour perte de temps. Le dommage ne sera pas accordé, le Tribunal jugeant que le temps d’exécution du travail par Davaly n’étant pas excessif. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties est régi par les articles suivants : 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été
entreprise. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 12 ] Aux présentes, le Tribunal retient de la preuve qu’au moment de la résiliation du contrat par MJS, le nouveau site Internet était pratiquement terminé, seul le référencement restait à faire. [ 13 ] L’offre faite par Davaly de retourner 800 $ plus taxes était donc valide, puisqu’elle représentait les frais pour la
partie non exécutée et considérant cette offre aucun intérêt, ni frais ne sera accorder au demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 919,80 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , débutant trente (30) jours après la signature du présent jugement sans frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 28 août 2015
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