2016 QCCQ 8210, 2016 QCCQ 8210
Opinion
Protection de la jeunesse — 161129 2016 QCCQ 8210 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013292-156 DATE : 22 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 25 mai 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait en famille d’accueil, soit celle de sa grand-mère paternelle, madame C. [ 3 ] La preuve avait révélé que le père, qui avait la garde de l’enfant, rencontrait d’importants problèmes de consommation de
drogue qui affectaient grandement ses capacités à prendre charge de l’enfant. [ 4 ] Quant à la mère, bien que sa situation personnelle se soit améliorée et qu’elle ait stabilisé son mode de vie dans les dernières semaines, le retour de l’enfant auprès d’elle n’était pas envisagé en raison des nombreuses ruptures de contacts passées et en raison de sa mobilisation trop récente. Madame A consentait d’ailleurs aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, la situation de madame A est demeurée stable.
Madame habite toujours avec le même conjoint et elle doit accoucher prochainement, étant enceinte d’un enfant issu de son union avec son conjoint. [ 6 ] La preuve révèle que madame A a été assidue aux contacts avec son fils, ce qui a favorisé le développement d’un lien plus naturel.
Effectivement, dans le passé, madame ayant été très irrégulière dans ses contacts avec l’enfant et la relation qu’elle entretenait avec son fils était peu nourrissante pour ce dernier. [ 7 ] À l’été dernier, madame a accepté de se soumettre à une évaluation de ses habiletés parentales dont les conclusions sont plus que positives. [ 8 ] Quant au père, il a offert une faible collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse et s’est peu présenté aux rencontres psychosociales jusqu’à l’automne 2015.
Monsieur voyait X sur une base très irrégulière. [ 9 ] En juillet 2015, monsieur a pris la décision d’intégrer une thérapie puisque, suivant sa propre déclaration, il avait «atteint le fond du baril» et qu’il consommait de la drogue de façon quotidienne. Cependant, monsieur n’a pas terminé sa thérapie ayant quitté prématurément de sa propre initiative. Jusqu’au mois d’octobre 2015, après avoir quitté sa thérapie, monsieur a manqué des contacts avec son fils et ne se présentait pas aux rencontres psychosociales. [ 10 ] Le 5 octobre 2015, monsieur retourna à la maison de thérapie et, cette fois-ci, il la complète.
Présentement, il est hébergé à la Maison Job en continuité avec les services qu’il a reçus en thérapie fermée. [ 11 ] Dans les derniers mois, monsieur a entretenu des contacts réguliers avec son fils, et bien que l’enfant ait été distant dans les premiers temps, on remarqua que, maintenant, le lien d’attachement semble bien présent comme dans le passé. [ 12 ] En bref, monsieur a su se mobiliser auprès de son fils de même que dans les rencontres psychosociales.
Monsieur occupe un emploi et entrevoit demeurer à la Maison Job jusqu’à l’été 2016 où il intègrera un logement dans le but de reprendre la garde de son fils. [ 13 ] Quant à l’enfant, il évolue de façon très satisfaisante chez sa grand-mère paternelle, madame C, où il y reçoit une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. Suivant le témoignage de madame C, l’enfant réclame peu sa mère mais réclame par ailleurs de façon régulière la présence de son père. Dernièrement, madame C a noté que, suite aux contacts avec sa mère, l’enfant avait quelques réactions à son retour.
Cependant, le Tribunal est informé que parallèlement, l’enfant a changé de milieu de garde. Il y a donc lieu d’être prudent dans l’interprétation et l’évaluation des réactions constatées chez l’enfant. [ 14 ] Bien que les contacts entre la mère et l’enfant soient positifs, tous reconnaissent, même la mère, que le lien père/enfant est plus significatif et on le comprend aisément. [ 15 ] X n’a jamais vécu auprès de sa mère sauf pendant quelques mois après sa naissance alors que cette dernière était en maison d’hébergement.
Après, l’enfant a vécu des ruptures de contacts et pendant de longues périodes, il n’a pas vu sa mère qui rencontrait d’importants problèmes personnels. [ 16 ] Rappelons que la mère a eu deux (2) autres enfants dans la vie desquels elle n’est pas impliquée pour l’un et où il y a absence de contacts depuis longtemps.
Quant à son autre enfant, son implication est minime, elle n’en a pas la garde et elle le reçoit occasionnellement. [ 17 ] Dans le rapport de madame [intervenante 1], qui assure le suivi de la mère [dans la région A], on peut lire, relativement à l’arrivée prochaine de l’enfant : «Il est difficile d’anticiper quels sont les impacts de l’arrivée de cet enfant. Dans le passé, madame a mis X de côté lorsqu’elle avait un autre projet, comme celui d’avoir son restaurant. De plus, elle n’a pas obtenu la garde à long terme d’aucun de ses enfants jusqu’à maintenant.
Néanmoins, nous constatons qu’elle continue de cheminer positivement et qu’elle démontre de belles forces». [ 18 ] Ce constat, joint à l’ensemble de la preuve, nous invite à la prudence. On ne sait non plus comment s’adaptera X à l’arrivée du nouveau bébé. Dans les derniers mois, X a dû s’adapter à une fréquence plus élevée de contacts avec sa mère, s’adapter à des lieux physiques nouveaux où il passe des fins de semaine et au conjoint qu’il ne connaissait guère.
Précipiter l’intégration de l’enfant dans son milieu familial maternel ainsi que la mère le souhaite serait hasardeux dans les circonstances, surtout que certaines réactions nouvelles chez l’enfant doivent être évaluées. [ 19 ] De plus, avant d’établir le milieu de vie où sera orienté l’enfant, il y a lieu de vérifier l’évolution de la situation du père avec qui l’enfant a un fort lien significatif et qui de surcroît, a la garde légale.
En raison de ce qui précède, le Tribunal en vient à la conclusion que les recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse sont bien fondées et faites dans l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 21 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil chez celle de madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement du père ce que ses contacts avec l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 25 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'enfant Me Myriam Jean pour la mère (casier 22) Me Denis Roy pour le père Date d’audience : 2016-03-22 /hp
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