2014 QCCA 1694, 2014 QCCA 1694
Opinion
Savoie c. Thériault-Martel 2014 QCCA 1694 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024683-146 (505-17-005378-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2014 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS EDDY SAVOIE Me LUC ALARIE ( Alarie Legault ) Me Éric Oliver ( Municonseil Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PIERRETTE THÉRIAULT-MARTEL Me JEAN-PIERRE MÉNARD (absent) Me MARIE-EVE GIGUÈRE Me JULIE BÉLISLE ( Ménard, Martin Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler et sursis d’exécution d’un jugement rendu le 15 août 2014 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Longueuil (Art. 26, 511 et 550 C.p.c .)
Greffière d’audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audience du 12 septembre 2014. Les avocats sont dispensés d’être présents. Jugement-voir page 3. 9 h 03 Fin de l’audience. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 26 et 550 C.p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 15 août 2014 ( 2014 QCCS 3937 ) par la Cour supérieure, district de Longueuil (l'honorable Gary D.D. Morrison), et pour sursis d'exécution. Les conclusions de ce jugement sont ainsi rédigées : [75] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la requérante; [76] CONDAMNE Eddy Savoie à payer à Pierrette Thériault-Martel 87 095,77 $ à
titre de remboursement pour les honoraires extrajudiciaires, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce à compter du 6 mars 2013 pour la somme de 17 487,84 $ et pour la balance de 69 607,93, à compter de la date du jugement; [77] CONDAMNE Eddy Savoie à payer à Pierrette Thériault-Martel 10 000 $ à
titre de dommages moraux, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , depuis le 7 novembre 2013; [78] CONDAMNE Eddy Savoie à payer à Pierrette Thériault-Martel 200 000 $ à
titre de dommages punitifs, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , à compter de la date du jugement; [79] ORDONNE l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel, sans caution, quant aux condamnations pour les honoraires extrajudiciaires et les dommages moraux; [80] AVEC DÉPENS. [ 2 ] Parallèlement à cette requête, le requérant Eddy Savoie (« Savoie ») a signifié et déposé une inscription en appel de plein droit de ce même jugement. [ 3 ] Savoie soutient qu'il peut appeler du jugement de plein droit, mais qu'il a présenté la requête pour permission d'appeler par prudence et aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
À son avis, le jugement du 15 août 2014 comporte des erreurs flagrantes qui devraient me convaincre d'accueillir ses demandes. [ 4 ] L'intimée Pierrette Thériault-Martel (« Martel ») voit les choses autrement. Elle soutient qu'il ne peut y avoir d'appel de ce jugement qu'avec une permission d'un juge de la Cour, aux termes de l'article 26, al.2
(4.1) C.p.c. , et que cette permission doit être refusée puisque le jugement n'est entaché d'aucune erreur susceptible de donner lieu à une intervention, de sorte qu'un appel est voué à l'échec. Par conséquent, la requête en suspension d'exécution provisoire doit également être rejetée, avec dépens.
[ 5 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de déférer la requête de Savoie pour permission d'appeler et en sursis d'exécution provisoire à une formation de la Cour en prévoyant le nécessaire pour qu'elle soit entendue dans les plus brefs délais et au moindre coût pour les parties. [ 6 ] En bref, voici les raisons qui me conduisent à cette conclusion : • La première question à décider : une permission d'appeler est-elle requise, dans les circonstances, aux termes de l'article 26, al.2
(4.1) C.p.c . ? • La seconde question à décider, le cas échéant : les questions en jeu sont-elles des questions qui devraient être soumises à cette Cour?
Le jugement dont appel soulève-t-il des questions de principe, des questions nouvelles ou de questions de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire? • l'article 4.2 C.p.c . qui doit être appliqué et le principe de la proportionnalité respecté; • l'existence d'une inscription en appel de plein droit dont la validité ou la recevabilité ne peut être tranchée, le cas échéant, que par une formation de la Cour (le juge unique étant sans compétence à cet égard). [ 7 ] Je m'explique.
Historique et contexte [ 8 ] Tout a commencé en juillet 2011, alors que Savoie a introduit un recours en dommages contre Martel lui réclamant la somme de 400 000 $, soit 200 000 $ en dommages moraux et 200 000 $ en dommages punitifs. [ 9 ] Pour résumer les faits qui ont donné lieu à cette réclamation, je m'en remets aux extraits que voici du jugement rendu par le juge Morrison le 10 septembre 2013 ( 2013 QCCA 4280 ) : Extrait du jugement du juge Morrison [4] La mère de martel a été hébergée entre novembre 2010 et juillet 2011 au chsld Saint-Lambert-sur-le-Golf « chsld slg », le premier CHSLD construit au Québec en mode partenariat public-privé « ppp » . [5] Selon martel , elle a visité sa mère quotidiennement et a, au cours de ses visites, constaté ce qu’elle considérait comme des lacunes importantes au niveau de la qualité des soins offerts à sa propre mère ainsi qu’aux autres résidents du chsld slg . [6] martel a partagé ses observations avec les infirmières du chsld slg .
Mais, elle a fait plus. Elle est devenue active dans un regroupement des familles de résidents du chsld slg . Ce regroupement s’est joint à la coalition Montérégie sans ppp .
De cette façon, martel se lançait dans un débat public concernant le chsld slg et les ppp . [7] Selon savoie , martel « mène depuis plusieurs mois auprès des médias une campagne publique de dénigrement à l’encontre du chsld slg et elle conteste publiquement et ouvertement le mode de gestion du demandeur ». [8] savoie plaide que, le 14 juin 2011, lors d’une manifestation de la coalition anti- ppp , devant l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, martel aurait déclaré publiquement : « Il y a eu un cas de gastro-entérite, M.
Savoie est allé voir les préposés pour leur dire de cesser de changer les résidents durant la nuit parce que le budget était pété. » [9] Le lendemain, soit le 15 juin 2011, les propos de martel ont été reproduits dans le journal « Le Courrier du Sud », et ce dans un
article intitulé « Rien ne va plus au CHLSD Saint-Lambert-sur-le-Golf ». [ 10 ] Le 27 juin 2011, les procureurs de savoie transmirent à martel une lettre de mise en demeure au nom de ses clients, le chsld slg et savoie .
Selon ladite lettre « Cette accusation grossière à l’égard de mes clients s’insère dans la compagne de contestation et d’activisme que vous menez ouvertement depuis plusieurs mois dont la conséquence est de perturber le fonctionnement normal du CHSLD ». [ 11 ] Ladite mise en demeure exige que martel signe une lettre de rétraction et qu’elle s’excuse auprès non seulement de savoie mais aussi du chsld slg . [ 12 ] N’ayant pas respecté les exigences de ladite mise en demeure, la poursuite de savoie est émise, datée du 19 juillet 2011.
Pour sa part, le chsld slg ne poursuit pas martel . [ 13 ] savoie prétend que martel « a attaqué malicieusement et intentionnellement » à sa réputation « pour formuler des critiques à l’égard du chsld (slg) ».
Il plaide la fausseté des paroles de martel , niant qu’il a donné instruction de ne pas changer les couches aux résidents. [ 14 ] En conséquence , savoie demande que martel soit ordonnée de signer la rétraction mentionnée dans sa mise en demeure, de la transmettre au président de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie et de la faire publier à ses frais dans le journal « Le Courrier du Sud ».
De plus, il réclame d’elle un montant de 400 000 $, soit 200 000 $ en dommages moraux et 200 000 $ en dommages punitifs. [ 15 ] Au stade de l’audition, l’action de savoie n’est pas inscrite pour preuve et audition. [ 16 ] martel plaide que la poursuite en diffamation de savoie devra être rejetée à ce stade préliminaire puisqu’elle est abusive, et ce,
pour deux raisons distinctes : (1) qu’elle est manifestement mal fondée en fait et en droit, et (2) la poursuite constitue une poursuite- bâillon, destinée à limiter la liberté d’expression de martel dans le contexte de débats publics. (Références omises) [10] Le juge Morrison conclut que la poursuite de Savoie est abusive et qu'elle doit être qualifiée de poursuite-bâillon.
Pour la suite de mon analyse, je reproduis d'autres extraits de ce jugement ( 2013 QCCS 4280 ) : Extraits du jugement Morrison du 10 septembre 2013 [ 17 ] En appui de sa requête en rejet, martel plaide les articles 54.1 à 54.4 C.P.C., lesquels se lisent comme suit : 54.1 Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L’abus peut résulter d’une demande en justice ou d’un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 54.2 Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. 54.3 Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou l’acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d’assignation d’un témoin. Dans un tel cas ou lorsqu’il parait y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié : 1. assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions; 2. requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l’instance; 3. suspendre l’instance pour la période qu’il fixe; 4. recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance; 5. ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 54.4 Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine. [ 18 ] Lesdits articles sont entrés en vigueur en 2009. Comme dit le nom de la loi, l’objectif du législateur québécois est de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics.
Le préambule de la loi se lit ainsi : CONSIDÉRANT l’importance de favoriser le respect de la liberté d’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne ; CONSIDÉRANT l’importance de prévenir l’utilisation abusive des tribunaux, notamment pour empêcher qu’ils ne soient utilisés pour limiter le droit des citoyens de participer à des débats publics; CONSIDÉRANT l’importance de favoriser l’accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre dans les forces économiques des parties à une action en justice. [ 19 ] Cet objectif vise à répondre au phénomène des poursuites stratégiques contre la mobilisation publique, connues dans le monde de la common law comme des poursuites « slapp » et au Québec, les poursuites-bâillon. [ 20 ] Les poursuites-bâillon visent à restreindre, dans le contexte des débats publics, l’exercice des droits fondamentaux, notamment, la liberté d’expression et d’association. […] [37] Les questions que le Tribunal doit trancher sont les suivantes : 1.
La requérante, martel , a-t’elle établi que la demande en justice de savoie est manifestement mal fondée?
2. La requérante, martel , a-t’elle établi
sommairement que ladite demande peut constituer un abus? 3. Si le Tribunal conclut
sommairement que le recours de savoie peut constituer un abus, ce dernier a-t'il démontré que son recours n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifie en droit? 4.
Sinon, s’agit-il d’un cas d’abus qui mérite une sanction, et dans l’affirmatif, quelle est la sanction appropriée? […] 5.1 La requérante, martel , a-t’elle établi que la demande en justice de savoie est abusive ou, subsidiairement, peut constituer un abus ? […] [53] Cela dit, le Tribunal est d’avis que le contenu du dossier à ce stade n’est pas suffisant pour justifier la conclusion que la demande en justice de savoie est mal fondée ou frivole. D’identifier certaines faiblesses, même importantes, dans un recours, au stade préliminaire, n’est pas la même chose que de conclure que le recours est mal fondé.
De plus, dans le domaine de la diffamation, les tribunaux ont déjà accueilli un recours en octroyant les dommages pour un montant purement nominal. Le Tribunal est d’avis que Martel, à ce stade, n’a pas satisfait à son fardeau à cet égard. 5.2 La requérante, a-t-elle établi
sommairement que la demande en justice peut constituer un abus? [54] Le Tribunal y répond par l’affirmative pour les raisons suivantes. [55] Cette question ne soulève pas nécessairement le bien-fondé de la demande en justice. Il s’agit du deuxième argument de martel , à l’effet que le recours de savoie est une poursuite-bâillon, étant une qui vise à détourner les fins de la justice en limitant la liberté d’expression de martel dans le contexte de débats publics. […] [61] martel n’est pas une femme riche. Elle est une dame à la retraite, âgée de soixante-sept (67) ans.
Elle n’a qu’un revenu annuel d’environ 12 000 $. savoie ne dit pas le contraire, mais il plaide qu’elle est appuyée par des organismes.
Mais, la preuve ne révèle pas à quel point la défenderesse serait appuyée par de tels organismes ou si ces derniers, comme l’AQDR, ont soit le droit, soit les ressources financières pour défrayer un jugement contre martel , le cas échéant. [62] Quant à savoie , son propre recours le décrit comme un homme d’affaires qui a réussi personnellement, et qui gère comme président-fondateur son entreprise familiale « Les Résidences Soleil », avec plus de 1 350 employés et près de 7 000 résidents dans ses 12 résidences.
Si savoie a réussi comme il prétend dans ses procédures, il serait dans une position beaucoup plus puissante financièrement que martel . [63] Le Tribunal conclut, considérant l’ensemble des circonstances, que la demande en justice de savoie « peut » constituer un abus, destiné à détourner les fins de la justice, notamment à limiter la liberté d’expression de martel dans le débat public qui gravite autour du chsld slg . [64] En conséquence, tel que prévu par l’article 54.2 C.P.C., il revient à savoie de démontrer que son recours n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. 5.3 Le demandeur, s'est-il déchargé de son fardeau? […] [68] Quelles sont les véritables intentions de savoie ? […] [71] Le fait que savoie veut imposer à martel de s’excuser publiquement auprès du chsld slg , démontre d’une façon éloquente le but de sa demande. savoie veut personnellement contrôler ce que martel peut dire à propos du chsld slg . […] [74] De plus, savoie n’a poursuivi que martel .
Certes, c’est son droit de choisir qui il poursuivra, mais la question se pose quand même. Pourquoi poursuivre uniquement martel ? […] [77] De plus, tel que mentionné ci-dessus, savoie n’offre aucune explication quant à la quantification des dommages.
Une réclamation de 400 000 $ contre une retraitée impliquée dans un débat public mérite explication. […] [79] Absent des explications raisonnables et plausibles, le montant réclamé de 400 000 $ peut être perçu comme un geste d’intimidation à l’égard d’une activiste dérangeante. [80] Le Tribunal est d’avis que savoie ne s'est pas déchargé de son fardeau tel qu'exigé par la loi.
Il n’a pas démontré que sa demande n’est pas exercée de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. [81] Au contraire, le Tribunal est d’avis que la véritable intention principale de savoie n’est pas de chercher une compensation
financière en raison de la diffamation mais plutôt à faire taire l’opinion contraire à ses intérêts et ceux de chsld slg. [82] Sa demande en justice, tel que formulée, vise principalement à limiter les droits fondamentaux de martel dans le contexte dedébats publics. Il veut mettre fin à ces débats qui gravitent autour du chsld slg.
Il s’agit d’une poursuite-bâillon, et la compensationfinancière en raison de la diffamation, le cas échéant, n’est qu’un fondement stratégique pour y arriver. […] [86] C’est précisément la stratégie adoptée par savoie que le législateur québécois a voulu arrêter en favorisant le respect de la libertéd’expression consacrée dans la Charte des droits et libertés de la personne. 5.4 Quelle est la sanction appropriée? [87] Tel que le prévoit l’article 54.3 C.P.C., dans le cas d’une poursuite-bâillon, la demande en justice peut être rejetée, et ce, même sielle n’est pas manifestement mal fondée.
L’objectif est d’agir rapidement afin de favoriser la liberté d’expression et donc, le Tribunaldoit intervenir même au stade préliminaire. [88] Le Tribunal est d’avis que le rejet de la demande en justice de savoie est donc approprié afin de satisfaire à l’objectif deslégislateurs québécois à favoriser la liberté d’expression. […] [93] Ayant conclu qu’il s’agit d’une demande en justice qui vise principalement à limiter la liberté d’expression de martel dans lecontexte d’un véritable débat public, le Tribunal vient de conclure que la poursuite de savoie constitue un « détournement des fins de lajustice ».
Cette connexité intrinsèque est née via le choix du mot « notamment » par le législateur. Ainsi, il s’agit d’une poursuiteabusive. […] 6. La demande de Martel en dommages-intérêts et en dommages punitifs : [97] En plus du rejet de la poursuite, martel demande, en vertu de l’article 54.4 C.P.C., : 1. 50 000 $ en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle, notamment les honoraires et débours extrajudiciaires, et 2. 50 000 $ à
titre de dommages punitifs, selon l’article 1621 C.C.Q. [98] Subsidiairement, elle demande au Tribunal de réserver ses droits de s’adresser au Tribunal dans un délai de 120 jours afin deprésenter sa preuve quant aux dommages. [99] Le Tribunal considère que l’état de la preuve dans le dossier quant à sa réclamation en dommages est tel, qu’à ce stade, il estopportun de simplement réserver ses droits à cet égard, et d’accorder un délai de 60 jours pour le faire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [100] DÉCLARE abusive la requête introductive d’instance du demandeur; [101] REJETTE ladite demande en justice du demandeur; [102] RÉSERVE les droits de la défenderesse de s’adresser au Tribunal par requête, dans un délai de 60 jours, pour réclamer, le caséchéant, des dommages-intérêts et des dommages punitifs suite au rejet de l’action instituée par le demandeur; [103] LE TOUT, avec dépens. (Références omises) [11] Le 25 octobre 2013, mon collègue le juge Pierre Dalphond rejette la requête de Savoie pour permission d'appeler du jugementMorrison du 10 septembre 2013 (2013 QCCA 1856).
Il écrit notamment : [7] Le dispositif du jugement est conforme au deuxième alinéa de l’article 54.4 C.p.c. qui énonce que le tribunal peut, si lesdommages et intérêts ne sont pas admis ou ne peuvent être établis aisément au moment de la déclaration d’abus, en décidersommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine. [8] S’autorisant de cette disposition, le juge a prévu un délai (60 jours) et des conditions (une requête écrite, adressée à lui, précisantles dommages subis ou réclamés, découlant du rejet de l’action). […] [10] Le jugement attaqué ne met donc pas fin au dossier en Cour supérieure.
Il constitue alors un jugement interlocutoire au sens duCode de procédure. [11] Ce jugement interlocutoire met cependant fin à la cause d’action du requérant et est considéré comme un jugement final à cetégard (Srougi c. Lufthansa German Airlines, (QC CA), [2003] R.J.Q. 53 (C.A.); Novik inc. c. Société de créditcommercial G.M.A.C. Canada, J.E. 2004-362 (C.A.), j. Rochette).
[12] Le rejet de cette demande considérant les montants réclamés permettait, en principe, un appel de plein droit.
Cependant, le jugement attaqué constitue un cas visé par le paragraphe 4.1 du deuxième alinéa de l’article 26 C.p.c. , exigeant une permission d’appeler, puisqu’il y a eu rejet d’une demande en justice en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c. : 26. […] Peuvent aussi faire l’objet d’un appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel, ce qui est notamment le cas s’il est d’avis qu’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 26. … An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, … (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature; [13] Bref, une opération de filtrage est prescrite. […] [37] En résumé, je retiens qu’à supposer que les propos de la défenderesse constituent une faute et non un commentaire acceptable sur la gestion du CHSLD par le demandeur, il ne s’agit manifestement pas d’une faute grave dans le contexte des déclarations syndicales précédentes et des conséquences, s’il en est, sur le demandeur. [38] Dans les circonstances, je suis d’avis que le juge pouvait en application de l’article 54.2 C.p.c. conclure que le demandeur n’avait pas démontré que sa demande n’était pas une procédure exercée de manière excessive ou déraisonnable, révélatrice de sa vraie nature, soit une poursuite-bâillon.
Entre d’autres mots, un détournement des fins de la justice. [39] L’analyse du juge de la Cour supérieure ne semble donc pas entachée d’une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. [40] Au contraire, elle apparaît conforme à l’arrêt Trace Foundation c. Chossudovsky , 2011 QCCA 2325 , autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée avec dépens, 31 mai 2012, 34656. Dans ce court arrêt, prononcé séance tenante, la Cour considère qu’il est suffisant de dire, pour confirmer le rejet
sommaire de l’action en diffamation de la fondation : [2] La juge conclut que le recours contre l’intimé tient de la procédure abusive considérant les montants réclamés, la faiblesse des reproches à son égard et l’absence d’une apparence suffisante d’un lien de causalité le reliant aux dommages. [41] Je ne peux que noter les similarités avec la présente affaire, notamment, par la nature de la faute alléguée, des dommages réclamés et du rôle de la personne poursuivie. (Références omises) [12] Dans le délai de 60 jours prévu au jugement Morrison du 10 septembre 2013, Martel présente au tribunal sa requête en dommages. [13] Cette requête donne lieu à une vigoureuse contestation de Savoie devant le juge Morrison et devant cette Cour. [14] Le 20 décembre 2013, le juge Morrison rend un autre jugement à la suite de la présentation par Savoie d'une requête en irrecevabilité de la réclamation en dommages de Martel ( 2013 QCCS 6649 ).
Il rejette cette requête et écrit notamment : [4] Selon Savoie, le Tribunal n’a plus la compétence pour entendre la requête de Thériault-Martel, et ce étant donné que la preuve des dommages-intérêts aurait dû être faite lors de l’audition initiale, laquelle a donné lieu au jugement du 10 septembre 2013, que Savoie n’a pas été condamné à payer des dommages et, de plus, que la réserve déclarée par le Tribunal dans ledit jugement est inutile et sans effet. [5] Thériault-Martel conteste la position de Savoie et prétend que la réserve prévue par le jugement du 10 septembre 2013 est concordant avec l’art. 54.4 C.p.c. [6] De plus, elle plaide que la Cour d’appel, dans son jugement du 25 octobre 2013, s’est déjà prononcée sur la validité de la réserve, soit aux paragraphes 7 et 8 qui se lisent comme suit : « I.
Remarques procédurales [7] Le dispositif du jugement est conforme au deuxième alinéa de l’article 54.4 C.p.c. qui énonce que le tribunal peut, si les dommages et intérêts ne sont pas admis ou ne peuvent être établis aisément au moment de la déclaration d’abus, en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu’il détermine. [8] S’autorisant de cette disposition, le juge a prévu un délai (60 jours) et des conditions (une requête écrite, adressée à lui, précisant les dommages subis ou réclamés, découlant du rejet de l’action). » […]
[12] Lorsque le Tribunal se prononce sur le caractère abusif d’une demande en justice, le législateur québécois a prévu que le Tribunal aurait le pouvoir discrétionnaire de décider
sommairement du montant des dommages-intérêts dans le délai et sous les conditions qu’il détermine. Le Tribunal est d’avis que ce pouvoir d’établir un délai et de déterminer des conditions est à l’origine d’une réserve qui est non seulement utile mais, de sa nature, valide. [13] Est-ce que le Tribunal aurait dû « condamner » le débiteur à payer les dommages avant d’entendre de la preuve sur les dommages, comme le prétend Sirois? [14] Le Tribunal est d’avis que non. Comment pourrait-il condamner une
partie à payer des dommages sans avoir suffisamment de preuves devant lui pour déterminer non seulement le montant mais aussi la causalité entre les prétendus dommages et la procédure abusive? [15] Une telle approche amènerait le Tribunal ou les Tribunaux à rendre des conclusions non seulement incomplètes mais potentiellement inefficaces et sans fondement.
Le Tribunal est donc d’avis que l’interprétation donnée par Savoie au deuxième alinéa de l’art. 54.4 C.p.c. ne respecte aucunement les intentions du législateur. [16] De plus, les tribunaux québécois se sont déjà, dans plusieurs autres cas, servis d’une réserve semblable pour exactement les mêmes objectifs. [17] Par exemple, dans l’affaire Trace Foundation c. Centre for Research on Globalization (CRG) , la Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur une réserve qui se lisait comme suit : “Conclusions [30] The Court: (…) RESERVES, pursuant to
article 54.2 C.C.P., Michael Chossudovsky's right to establish, by a motion to be served within the next 90 days, the damages he may have suffered; (…)” [18] La Cour d’appel a refusé la permission d’inscrire en appel et la Cour suprême du Canada a fait pareil. (Références omises) [15] Savoie recherche une permission d'appeler de ce jugement. Ma collègue la juge Manon Savard la lui refuse le 3 février 2014 ( 2014 QCCA 208 ). Elle écrit : [2] Le jugement dont le requérant veut interjeter appel rejette sa requête en irrecevabilité (articles 164 et 165
(4) C.p.c .) de la requête en dommages de l’intimée. Cette requête en dommages fait suite à un jugement rendu par le même juge le 10 septembre 2013, qui a déclaré abusive la poursuite du requérant au sens de l’article 54.1 C.p.c ., a rejeté son action et a réservé les droits de l’intimée sur la question des dommages selon les modalités déterminées au paragraphe 102 du jugement ( 2013 QCCS 4280 ). Le dispositif de ce jugement énonce […] [3] La permission d’appeler de ce jugement a été refusée ( 2013 QCCA 1856 ).
Il faut noter que dans le cadre de sa permission d’appeler présentée à l’encontre du jugement du mois de septembre 2013, le requérant n’a pas contesté le pouvoir du juge de ne pas décider immédiatement de la question des dommages et de reporter l’analyse de cette question dans un deuxième temps.
Il s’est plutôt attaqué à la conclusion du juge relative au caractère abusif et au rejet de son recours. […] [6] Il est de jurisprudence constante que le jugement interlocutoire rejetant une requête en irrecevabilité ne soit pas appelable au sens de l’article 29 C.p.c ., sauf si le débat porte sur la compétence du tribunal, la chose jugée ou la litispendance, ou encore s’il soulève une question de droit nouvelle qu’il est nécessaire de trancher immédiatement. [7] Le requérant ne me convainc pas que l’un de ces cas d’exception trouve ici application.
La question soulevée par le requérant n’en est pas une de compétence « stricto sensu », mais relève de la procédure décidée par le juge dans son jugement du mois de septembre 2013 pour se prononcer sur les dommages réclamés par l’intimée et qui découleraient de la procédure abusive. (Référence omise) [16] Au cours de la préparation de l'audition de la requête de Martel en dommages, un autre débat oppose les parties : un débat initié par Savoie pour obtenir une ordonnance de huis clos partiel, de mise sous scellés de documents, de non-divulgation et de non- publication.
Par jugement rendu le 22 avril 2014, le juge Morrison rejette la requête de Savoie, avec dépens ( 2014 QCCS 1869 ). Il n'y a pas d'appel de ce jugement. Le jugement Morrison du 15 août 2014 [17] Au moment de l'audition de sa requête en dommages, à la suite d'amendements apportés, Martel réclame de Savoie la somme totale de 600 000 $, dont 500 000 $ de dommages punitifs. Cette somme de 500 000 $ provient d'un amendement effectué en cours de débat alors que Martel apprend pour la première fois, de la bouche même de Savoie, l'étendue de sa fortune personnelle (1.5 milliard).
[18] En défense à la réclamation de Martel, comme l'écrit le juge de première instance au paragraphe 11 de son jugement ( 2014 QCCS 3937 ), Savoie plaide « qu’il s’est déjà vu imposer la sanction la plus sévère, soit le rejet de son recours en diffamation contre la requérante et que les montants réclamés par elle sont exagérés . » [19] Après avoir résumé le contexte donnant lieu à la réclamation et la position des parties, le juge énonce la question en litige à décider : [12] Le Tribunal doit déterminer le droit de la requérante à obtenir des dommages-intérêts et des dommages punitifs et, le cas échéant, leurs montants. [20] Il rappelle les principes de droit applicables en ces termes : [13] L’article 54.4 C.p.c. énonce : 54.4 Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. [14] La Cour d’appel enseigne que l’application de l’article 54.4 C.p.c. « tient de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire », qui s’exerce de manière raisonnable. Donc, toute condamnation pécuniaire devra faire l’objet d’une preuve suffisante pour pouvoir être octroyée. De plus, le Tribunal doit chercher à s’en tenir à la réparation du préjudice qui découle directement de la poursuite.
Autrement dit, un lien de causalité entre la poursuite abusive et les dommages recherchés doit être établi. [15] Quant aux dommages punitifs, le Tribunal ne doit pas décider de leur octroi dans l’abstrait. Ainsi, comme l’ enseigne la Cour d’appel, la preuve doit s’analyser en conformité avec l’
article 1621 C.c.Q. , pour assurer la fonction préventive de tels dommages. [16] L’
article 1621 C.c.Q. se lit ainsi : 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [17] Cet
article confirme l’intention du législateur qui veut que les dommages punitifs, contrairement aux dommages-intérêts, ne visent pas à compenser la victime pour une perte qu’elle subit ou un gain dont elle est privé mais bien pour dénoncer et punir de façon dissuasive le comportement répréhensible de l’auteur de la faute ou de l’atteinte illicite et intentionnelle. (Références omises) [ 21 ] Cela fait, il entreprend l'analyse. [ 22 ] En premier lieu, le juge traite de la réclamation pour honoraires et débours. [ 23 ] Il constate que les comptes d’honoraires et de débours des avocats de Martel s’élèvent à 107 095,77 $, taxes incluses, pour la période du 30 juin 2011 au 25 avril 2014, dont 17 487,84 $ payés à ce jour par celle-ci. [ 24 ] Il énonce et analyse chacun des moyens que Savoie propose à l'encontre de cette
partie de la réclamation. [ 25 ] Il conclut : • qu'il n'y a pas lieu de réduire la réclamation pour les montants toujours impayés dans le contexte d’une réclamation selon l’article 54.4 C.p.c .; • que les montants facturés par les avocats de Martel se justifient, eu égard à la nature et la quantité de procédures entreprises en l’instance; • qu’il ne doit pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour réduire la réclamation quant aux frais extrajudiciaires en raison de ceux que Martel aurait encourus si la poursuite n’avait pas été déclarée abusive; • que le dépôt de la requête de Martel pour préciser le quantum réclamé était nécessaire et qu'il ne s'agit pas d'une action séparée; • que 40 % des honoraires réclamés, soit environ 46 000 $, sont liés uniquement à la réclamation en dommages; • qu'une
partie seulement de cette somme de 46 000 $ est due aux procédures déposées par Savoie (par exemple ses requêtes en irrecevabilité, pour permission d’appeler et pour ordonnance de huis-clos, non-divulgation et non publication), mais pas toute la somme; • que Savoie ne doit donc pas supporter 100 % de ces honoraires, de sorte qu'il y a lieu de réduire la réclamation de 20 000 $. [ 26 ] Ainsi, le juge fixe le montant d'honoraires et de débours à être remboursé par Savoie à 87 095,77 $.
[ 27 ] En second lieu, le juge examine la réclamation de dommages moraux (de 50 000 $) liés essentiellement au stress vécu par Martel en raison de la poursuite intentée contre elle par Savoie. Il écrit : [40] L’intimé plaide essentiellement que le montant réclamé est exagéré, que le fait d’être poursuivi ne constitue ni une injustice ni un dommage et que, de toute façon, c’est le comportement de la requérante et non pas celui de l’intimé qui a causé ces dommages. [41] Il est vrai que normalement le fait d’être poursuivi ne constitue pas un préjudice en soi.
Cependant, il faut se rappeler que la poursuite-bâillon de l’intimé était abusive. [42] Le Tribunal ayant déjà conclu au comportement fautif de l’intimé, il doit donc indemniser la requérante pour les dommages moraux qu’il a causés.
Cela dit, dans les circonstances du présent cas, en prenant en considération la preuve et la jurisprudence, le Tribunal lui accordera 10 000 $ à ce titre. [ 28 ] En dernier lieu, le juge aborde la réclamation en dommages punitifs au montant amendé de 500 000 $. [ 29 ] Après avoir noté que les « deux parties reconnaissent que la pierre angulaire d’une réclamation en dommages punitifs découle de l’article 1621 C.c.Q », et résumé les positions respectives des parties, en raison de sa conclusion aux termes de l'article 54 C.p.c. voulant que la procédure de Savoie soit une poursuite-bâillon, une poursuite abusive, donnant droit le cas échéant à des dommages punitifs (art. 54.4 C.p.c .), le juge précise qu'il n'a pas à faire d'analyse aux termes de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 30 ] Cela dit, il énonce les principes généraux que voici : [51] La Cour suprême du Canada enseigne que le pouvoir des tribunaux de sanctionner une demande en justice abusive en conformité avec l’
article 1621 C.c.Q. comporte des objectifs de punition, de dissuasion tant particulière quant à la
partie fautive, que générale, et de dénonciation des actes qui s’avèrent particulièrement répréhensibles . [52] L’article 1621 énonce que le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances appropriées , notamment la gravité de la faute, la situation patrimoniale du débiteur, l’étendue de la réparation à laquelle le débiteur est déjà tenue et, le cas échéant, le fait que la prise en charge du paiement réparateur soit assumée par un tiers. [53] La jurisprudence révèle d’autres facteurs pris en considération par les tribunaux. Le Tribunal ne voit pas la nécessité de le répéter pour les fins de ce jugement. [54] Soulignons que l’ attribution des dommages punitifs en conformité avec l’
article 1621 C.c.Q. s’apprécie au cas par cas.
Ainsi, chaque affaire doit être examinée selon ses propres circonstances . (Je souligne, références omises) [ 31 ] Au sujet de l'argument de Savoie voulant qu'il doive prendre en compte le comportement de Martel, le juge écrit : [56] Quant au comportement de la requérante invoqué par l’intimé, ce dernier semble confondre la question de son comportement et la question substantive de sa prétendue faute en diffamation. [57] Qu’il suffise de dire que l’action en diffamation de l’intimé a été rejetée comme étant abusive. [58] Faute ou pas de la part de la requérante, son comportement n’a pas justifié la poursuite abusive de l’intimé et, de plus, ne rend pas moins répréhensible son abus [ 32 ] Cet argument traité, il poursuit ainsi : [59] En ce qui concerne le comportement de l’intimé, il devrait être évalué dans le contexte de sa position dominante par rapport à la requérante .
De son propre aveu, il est un homme très riche, parmi les plus riches au Québec et il est bien connu du public, alors que la requérante est à sa retraite avec des revenus faibles et avec certains actifs.
De plus, la mère de celle-ci était résidente dans une des résidences liées aux entreprises de l’intimé. [60] Dans ces circonstances, la requérante se trouve de toute évidence dans une position de vulnérabilité par rapport à l’intimé , et ce, notamment eu égard à l’inégalité du rapport de force . [61] L’intimé a utilisé sa position dominante dans le but stratégique de faire taire ceux et celles qui non seulement le critiquaient personnellement, mais aussi qui critiquaient la résidence. [62] Notons que bien que l’intimé plaide maintenant que les dommages punitifs réclamés contre lui seraient excessifs, il faut se rappeler qu’il réclamait d’elle 200 000 $ en dommages punitifs à l’origine dans sa procédure . [63] De plus, malgré les jugements rendus par le Tribunal et par la Cour d’appel, l’intimé ne reconnaît pas ses torts .
Il fait preuve d’aucuns remords, bien au contraire . Il témoigne qu’après avoir pris connaissance du jugement déclarant son action abusive, il demeurait avec l’esprit de faire exactement la même chose qu’avant. [64] Il plaide la provocation de la requérante et les dommages qu’il a prétendument subis par le comportement de cette dernière.
Selon lui, la réalité juridique ne devrait pas empêcher que « la vérité » soit révélée autrement parce qu’il ne peut pas permettre d’être détruit par de tels propos. [65] Rappelons qu’il a fait signifier à la requérante une demande reconventionnelle en diffamation la veille de l’audition sur la requête en dommages, et ce, quant aux mêmes faits invoqués dans sa poursuite déjà rejetée. La raison, explique-t-il, réside dans le fait
que la requérante a répété les mêmes paroles dans ses procédures. [66] Dans ces circonstances, à l’évidence, il paraît clair que les risques que l’intimé récidive s’avèrent élevés. [67] Ainsi, le Tribunal conclut que l’octroi des dommages punitifs s’impose . Mais pour quel montant? [68] L’
article 1621 C.c.Q. laisse à la discrétion des tribunaux la détermination du montant , avec la seule condition que les montants « ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive ». [69] Historiquement, au Québec, dans la plupart des cas, les sommes octroyées comme dommages punitifs sont modestes.
Plus récemment, les sommes octroyées sont devenues en général plus substantielles, comme constate l’auteur Jean-Louis Baudouin, malgré que pour les poursuites-bâillons les sommes varient entre 7 500 $ et 50 000 $. [70] Cela dit, dans l’affaire Markarian , le Tribunal a condamné la défenderesse à payer 1 500 000 $ en dommages punitifs. La Cour suprême a récemment reconnu la somme de 500 000 $ comme dommages punitifs dans l’affaire Cinar .
Cela démontre qu’il n’existe pas une échelle établie que le Tribunal doit respecter, étant toujours une analyse de cas par cas. [71] En l’espèce, sans parler d’une somme phénoménale, le Tribunal constate que dans le cas de l’intimé, il serait difficile d’identifier une somme qui excéderait ce qui est suffisant pour assurer la fonction préventive . [72] En comparaison avec les affaires de Markarian et de Cinar , ici il est vrai que l’intimé n’a pas commis un dol et ne s’est pas appropriée une propriété de valeur d’un tiers. Cela ne veut pas dire que la faute de l’intimé n’est pas importante.
C’est tout à fait le contraire. [73] Le législateur québécois a considéré la gravité d’un tel comportement puisqu’il a modifié le Code de procédure civile pour sanctionner l’utilisation des poursuites-bâillons et ainsi favoriser le respect de la liberté d’expression. Le Tribunal conclut donc, que la poursuite-bâillon de l’intimé étant abusive, elle constitue une faute grave dont on doit tenir compte dans la détermination de la somme à octroyer en dommages punitifs. [74] Cependant, le fait que l’intimé soit milliardaire ne justifie pas, en soi, que les dommages punitifs s’établissent à un niveau astronomique .
Le Tribunal, prenant en considération les circonstances de l’espèce et, pour toutes les raisons qui précèdent, fixe les dommages punitifs à 200 000 $, et ce, en tenant compte de l’étendue de la réparation à laquelle l’intimé est déjà tenu envers la requérante. (Je souligne, références omises) [ 33 ] Le contexte pertinent et le contenu du jugement étant établis, j'explique maintenant pourquoi la permission d'appeler est déférée à une formation de la Cour.
Une permission d'appeler est-elle nécessaire ? [ 34 ] Le jugement dont Savoie veut appeler est l'accessoire du constat judiciaire voulant qu'il y ait lieu de mettre fin au recours entrepris par Savoie — une poursuite-bâillon, une procédure abusive – et d'indemniser Martel qui en est la victime. [ 35 ] Dans Comito c.
Markos ( 2010 QCCA 1173 ), un juge unique de la Cour a décidé qu'une permission d'appeler n'était pas requise en semblables circonstances puisque les modalités d'appel devaient être associées au quantum de dommages en cause plutôt qu'à la nature du débat y donnant lieu. [ 36 ] Dans Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel – Procédure et pratique , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, aux pages 52 et 53, le juge André Rochon écrit : Critique- La Cour d'appel fait une lecture indûment restrictive du texte de loi ; elle décide que toutes les décisions prononcées en application de la
section sur le pouvoir de sanctionner les abus de la procédure ne sont pas assujetties à un appel sur permission, seul le jugement qui rejette la demande en justice l'est. Pour la Cour, l'appel de plein droit est la règle et l'article 26 C.p.c. doit être interprété de manière à favoriser le droit d'appel, sauf lorsque le législateur le restreint expressément. Cette interprétation n'est toutefois pas sans conséquences. A moins de ne remettre en question que le quantum des dommages pour une question de preuve, par exemple, l'appel de plein droit de la
partie condamnée n'a guère de chances de succès si, par ailleurs, la permission d'appeler lui a été refusée quant au caractère abusif de sa demande. Comment en appeler des dommages si l'on ne peut remettre en question l'abus reproché ? Dans ces circonstances, les juges auront tendance, pour remédier au problème, à accorder la permission d'interjeter appel du jugement qui rejette la demande abusive.
Cela dit, d'aucuns prétendront que les conclusions qui condamnent à des dommages ou qui déclarent un plaideur quérulent dans le cadre du rejet d'une demande abusive sont de simples accessoires de la décision principale. La Cour l'a d'ailleurs reconnu en obiter dans l'arrêt Bérubé c. Loto-Québec . L'appel de ces conclusions devrait alors être assujetti aux mêmes modalités que le jugement qui rejette la demande. Vu l'objectif recherché par le législateur en la matière, nous sommes d'avis que cette dernière voie doit être suivie .
En conséquence, il y aurait lieu d'assujettir l'appel de toutes les conclusions prononcées en matière d'abus de la procédure à une permission préalable. (Je souligne) [ 37 ] Dans ces circonstances, je conclus qu'il est souhaitable que ce soit une formation de la Cour qui tranche la question, plutôt qu'un juge unique, car un arrêt de la Cour permettra non seulement de résoudre la présente situation, mais également de clarifier l'état du droit
pour tous. [38] Soumettre le tout à une formation de la Cour présente aussi les avantages additionnels suivants : • permettre, le cas échéant et à l'occasion d'un même débat, de décider de la validité de l'inscription en appel de plein droit ; • permettre à la Cour de trancher le fond du pourvoi, le cas échéant.
Les questions en jeu doivent-elles être soumises à cette Cour [39] Dans le contexte de ma décision de déférer le tout à une formation, je n'ai pas à entreprendre l'examen des moyens d'appelproposés par Savoie. [40] J'en fais simplement une brève nomenclature. [41] En premier lieu, Savoie tente de remettre en question le processus suivi par le juge (paragr. 7 à 19 de sa requête) que moncollègue le juge Dalphond a commenté dans son jugement refusant la permission d'appeler du jugement Morrison du 10 septembre 2013(2013 QCCA 1856). [42] En second lieu, Savoie soutient que l'appel proposé comporte des erreurs qui méritent un examen de cette Cour : • dans l'administration de la preuve sur les dommages-intérêts punitifs (paragr. 20 à 25 de sa requête); • quant à la réclamation pour dommages moraux (paragr. 26 à 35 de sa requête); • quant aux honoraires extrajudiciaires (paragr. 36 à 40 de sa requête); • quant à la mauvaise foi de Martel (paragr. 41 à 52 de sa requête); • dans l'appréciation des circonstances appropriées (paragr. 53 à 62 de sa requête); • sur l'exécution provisoire (paragr. 63 à 74 de sa requête). [43] Savoie soutient que « l'interprétation par le juge de l'article 1621 C.c.Q. pour l'attribution de dommages punitifs fait en sortequ'il se refuse "de tenir compte de toutes les circonstances appropriées".» [44] Savoie plaide qu'il ne pouvait être question de dommages moraux puisque les allégations contenues aux procédures de Martel, àla date du jugement rejetant la requête introductive d'instance à
titre de poursuite-bâillon (poursuite abusive), ne comportaient pas unetelle demande. [45] Il plaide encore que la somme accordée de 10 000$ est exagérée, qu'il s'agit d'une indemnisation manifestement incorrecte. [46] La norme d'intervention de cette Cour à l'égard des questions proposées par Savoie est très sévère. Extrait de Grimard c. Boucher, 2011 QCCA 1285 [8] L'appel peut être permis en d'autres circonstances que celles-là, c'est-à-dire pour des questions de fait et d'appréciation de la preuveou de la crédibilité, mais le fardeau du requérant est alors lourd.
De plus, le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler doitévaluer les chances de succès de l'appel. Il est habituellement contre-indiqué, en effet, d'accorder la permission d'appeler lorsque lepourvoi n'a pas de chances raisonnables de succès.
Or, considérant la norme d'intervention très stricte de la Cour d'appel en matière defait et d'appréciation de la preuve ou de la crédibilité (. . .), les appels de ce type doivent être filtrés avec un soin particulier. () Extrait de Droit de la famille-11773, 2011 QCCA 551 [15] L'application de l'article 54.4 C.p.c. tient de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Le juge n'a pas exercé ici ce pouvoir de manièredéraisonnable. Extrait de Richard c.
Time, 2012 CSC 8 , [2012] 1 R.C.S. 265 [190] On doit se rappeler que le tribunal de première instance jouit d'une latitude dans la détermination du montant des dommages-intérêts punitifs, pourvu que la somme fixée demeure dans des limites rationnelles, eu égard aux circonstances précises d'une affairedonnée (St-Ferdinand, par. 125; Whiten, par. 100).
Une intervention en appel ne se justifiera qu'en présence d'une erreur de droit ou d'uneerreur sérieuse dans l'évaluation du montant L'erreur d'évaluation sera jugée sérieuse lorsqu' 'il sera établi que le tribunal de premièreinstance a exercé sa discrétion judiciaire d'une façon manifestement erronée, c.-à-d. lorsque le montant octroyé n'était pas rationnellementrelié aux objectifs de l'attribution de dommages-intérêts punitifs dans l'affaire dont il était saisi (. . .) » Extrait de Fillion c.
Chiasson, 2007 QCCA 570 [110] Sur le strict plan des règles applicables, le jugement entrepris énonce correctement l'état du droit et ne présente aucune « erreur de
principe isolable » au sens que donne la Cour suprême du Canada à cette expression. ( .. .) [111] Les appelants répondent sur ce point que la négligence et l'insouciance dont ils ont fait preuve ne sont pas suffisantes pour conclure qu'il y a eu atteinte intentionnelle aux droits de l'intimée. Manifestement, leur interprétation des faits mis en preuve diverge de celle du juge, mais cela ne saurait suffire pour établir l'existence d'une erreur manifeste et dominante (ou déterminante) dans les conclusions qu'il en a tirées.
Je rappelle ce qu'écrivait le juge Fish sur ce sujet, dans un arrêt récent et unanime de la Cour suprême du Canada: Les cours d'appel ne peuvent pas modifier les inférences et conclusions de fait du juge du procès, à moins qu'elles soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs déraisonnables. De plus, l'erreur imputée doit être clairement relevée. Il faut aussi démontrer qu'elle a influé sur le résultat.
Les mots "erreur manifeste et dominante" expriment de manière concise et éloquente cette norme bien établie : [suit un renvoi à sept arrêts de la Cour sur ce point, s'échelonnant entre 1976 et 2002] » Il faut donc dépasser ici le stade du simple ressassage vétilleux de tout ce qu'a vu et entendu le juge au procès pour identifier dans le jugement une faiblesse évidente au regard de la preuve (d'où son caractère manifeste), faiblesse susceptible de fausser en tout ou en
partie le dispositif du jugement (d'où son caractère déterminant). (Référence omise) Le principe de la proportionnalité doit être respecté. [ 47 ] Ainsi, dans le contexte des questions proposées par Savoie et des normes d'intervention en appel, je suis d'avis qu'il me faut mettre en place une gestion de l'instance voulant qu'un minimum de ressources additionnelles y soit consacré. [ 48 ] Puisque les parties ont soumis des plans d'argumentation écrits détaillés lors de l'audition devant moi, ces plans tiendront lieu d'exposés à être échangé simultanément. [ 49 ] Lors de l'audition, les parties devront plaider non seulement leur position quant à la requête pour permission d'appeler et en sursis, mais également sur le fond de sorte que la Cour puisse trancher le tout, le cas échéant. [ 50 ] Je rappelle les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , ainsi rédigées : 48.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 51 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler et en sursis à une formation de la Cour; [ 52 ] ORDONNE à Savoie, après avoir fait signifier copie à Martel, de déposer au greffe, au plus tard le 2 octobre 2014 , cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, le plan d'argumentation soumis à la soussignée et ses sources; [ 53 ] ORDONNE à Martel, après avoir fait signifier copie à Savoie, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 2 octobre 2014 , un complément de documentation, son plan d'argumentation soumis à la soussignée et ses sources; [ 54 ] ORDONNE à Savoie et à Martel d'utiliser un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 55 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 56 ] FIXE le pourvoi pour audition le 28 novembre 2014 , en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30 (pour une durée de 90 minutes, 45 minutes pour chacune des parties). marie st-pierre , J.C.A.
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