2015 QCCA 794, 2015 QCCA 794
Opinion
Fallah c. Ordre des architectes du Québec 2015 QCCA 794 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025213-158 (500-17-086326-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GEORGES FALLAH Me GHISLAIN RAYMOND ( De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L. ) INTIMÉS AVOCATS ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC Me RONALD SILVERSON (Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.
l) PIERRE COLLETTE RENÉ CRETE Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire (Art. 29 et 511 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. Gravel SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 37 Identification des procureurs; Observations de Me Mallette quant au délai d’appel; 9 h 39 Observations du juge; Discussion entre le juge et Me Raymond; 9 h 40 Jugement – Voir page 3. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu séance tenante par la Cour supérieure. Comme la requête est tardive, le requérant ayant confondu la date du prononcé du jugement et celle de la transcription ultérieure des motifs, le délai d’appel est expiré. Le requérant, s’il persiste dans son intention de se pourvoir, devra donc s’adresser à une formation de la Cour conformément à l’article 523 C.p.c . afin d’obtenir une permission spéciale d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] REJETTE la requête, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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