2016 QCCQ 7050, 2016 QCCQ 7050
Opinion
Protection de la jeunesse — 163013 JS 1459 2016 QCCQ 7050 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001505-165 DATE : 10 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, CQ Dans la situation de : X née le [...] 2001 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse - et - A parent JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75 et 76.1 et 79
Loi sur la protection de la jeunesse , LRQ c. P-34.1) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, née le [...] 2001, âgée de 14 ans, à la suite de différents problèmes vécus par la mère. [ 2 ] POSITION DES PARTIES [ 3 ] De façon générale, la mère et l’adolescente admettent la plupart des allégations de la demande en protection comme étant vraies, au moment de la rédaction de celle-ci, le 21 mars 2016. Elles sont toutes les deux d’accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] PREUVE [ 5 ] La mère a vécu une relation de couple avec B.
À la suite de sa séparation, la mère et l’adolescente ont habité à la maison A, durant quelque temps. Elles sont retournées vivre chez monsieur B, puis sont revenues à [la maison A]. Lorsqu’on a demandé à la mère de quitter [la maison A], elle est retournée vivre chez monsieur B, cohabitation qui s’est terminée le 24 février 2016. Lors de leur départ de chez monsieur B, la mère et la fille sont allées à l’hôtel, endroit où la situation a dégénéré, entraînant une intervention des policiers.
L’adolescente avait alors été expulsée par sa mère. [ 6 ] Après l’intervention des policiers, le 25 février 2016, et le placement temporaire de l’adolescente en famille d'accueil, la mère a résidé chez une amie. [ 7 ] De novembre 2015 à février 2016, l’adolescente a subi plusieurs déménagements et un changement d’école. [ 8 ] Lors de conflits mère-fille, la mère utilise un langage inadéquat et elle discute de sa vie amoureuse, ce qui est inapproprié. [ 9 ] Lors de disputes avec sa fille ou de l’intervention avec les policiers, la mère est en état d’ébriété.
Elle ne reconnaît pas avoir un problème de consommation d’alcool, mais la preuve démontre que sa consommation a un impact direct sur sa relation avec sa fille et elle doit en prendre conscience. [ 10 ] Les différents déménagements de la mère et de la fille créent de l’instabilité pour X.
[ 11 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des articles 38b(1)
i) et 38b)(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] MESURES [ 13 ] La mère a maintenant un logement qu’elle habite et qui est adéquat pour elle et sa fille. [ 14 ] La mère confirme qu’elle ne consomme plus de boissons alcoolisées. Elle est ouverte aux services du directeur de la protection de la jeunesse. Elle a entrepris un suivi psychologique le 2 mai. [ 15 ] L’adolescente fréquente l’école assidûment depuis le 26 février et elle y évolue positivement. [ 16 ] Dr Simon Bégin, pédopsychiatre, explique que l’adolescente présente un trouble envahissant du développement non identifié.
Elle doit apprendre à développer un intérêt aux autres afin de vivre des relations saines et positives. [ 17 ] L’adolescente doit bénéficier d’une stabilité, d’un encadrement clair et prévisible et sa mère doit faire le nécessaire pour répondre à ses besoins. [ 18 ] La mère a de bonnes capacités parentales et elle jouit d’un bon lien affectif avec sa fille.
La mère doit cependant s’impliquer dans son suivi psychologique afin d’être en mesure de bien s’occuper de sa fille qui en a besoin. [ 19 ] L’adolescente connaît son père, mais ne souhaite pas avoir de contacts avec lui considérant son absence tout au long de sa vie. [ 20 ] Les mesures recherchées sont dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescente; [ 23 ] ORDONNE le maintien de l’adolescente chez sa mère; [ 24 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente et à sa mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé; [ 28 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d’en respecter la réglementation; [ 29 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance, pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 10 février 2017.
Signé le 20 mai 2016 ANDRÉE ST-PIERRE, JCQ Me Charles Bernard lebel, bernard & goulet Avocat pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’adolescente Me Bruno-Gabriel Vargas Avocat pour la mère
Date d’audience : 10 mai 2016
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