2019 QCCQ 9007, 2019 QCCQ 9007
Opinion
Protection de la jeunesse — 199156 2019 QCCQ 9007 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001737-145 DATE : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X, né le [...] 2006 Adolescent – intimé Et A B En qualité de parents - intimés Et C
Partie – intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnances produite par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à la situation de l’adolescent, laquelle découle d’un jugement rendu le 1er mai 2019 par l’honorable Jean-François Noël.
Par cette décision, le juge déclarait que la situation de l’adolescent était toujours compromise et ordonnait, notamment, qu’il soit confié en centre de réadaptation avec intégration progressive dans une famille d’accueil dès que sa situation le permettrait.
Par ce même jugement, il ordonnait qu’un suivi social soit offert à l’adolescent et sa famille pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Alléguant que les difficultés de comportements de l’adolescent nécessitent toujours un important niveau de surveillance et d’encadrement, la Directrice demande qu’il soit maintenu en centre de réadaptation pour une période additionnelle de neuf (9) mois et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] La mère, qui consent à la demande, est absente en raison d’une récente hospitalisation. Le père et la grand-mère, qui est
partie au dossier, sont présents et consentent à la demande ainsi qu’aux conclusions recherchées. L’adolescent partage leur position.
[ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose, pour valoir témoignage, le rapport de l'intervenante. [ 5 ] L’objectif de l’ordonnance rendue le 1er mai 2019 par le juge Noël visait l'intégration de l’adolescent dans une famille d’accueil dès que ce serait possible.
Il faut savoir que l’adolescent évolue en centre de réadaptation depuis septembre 2014. [ 6 ] Or, les difficultés de comportements importantes de l’adolescent sont encore bien présentes au quotidien : impulsivité, trouble de l’anxiété et de l’attachement, provocation avec des gestes sexuels, violents et agressifs. [ 7 ] Au cours de l’été, l’adolescent, lors d’une visite chez sa grand-mère, aurait enfermé son chien dans une malle en bois assez longtemps pour que le chien perde conscience. Au moment de réaliser la gravité de son geste, l’adolescent monte sur le toit et dit vouloir mourir.
Les policiers doivent intervenir. [ 8 ] Au mois de septembre 2019, l’adolescent, lors d’une visite, fait des attouchements sexuels à sa grand-mère. Par la suite, il monte à nouveau sur le toit de la maison et dit vouloir mourir. [ 9 ] La famille d'accueil qui avait été ciblée pour accueillir l'adolescent a accepté de le recevoir pour une visite d’une durée de quatre (4) heures.
À la suite de cette visite, la famille d’accueil s’est immédiatement désengagée en raison des propos sexuels inadéquats et des gestes de violence commis par l’adolescent à l’égard des autres enfants de la famille d’accueil. [ 10 ] Il est manifeste que l’adolescent nécessite encore un encadrement que seul un centre de réadaptation peut lui offrir. [ 11 ] Les contacts entre l’adolescent, sa grand-mère, sa mère et son grand-père maternels se font selon entente entre les parties. [ 12 ] N’ayant aucune visite avec son fils, le père continue de se renseigner au sujet de son évolution et communique avec la Directrice régulièrement.
La fragilité et l’instabilité persistante de l’adolescent n’ont pas permis la reprise des contacts père-fils. Il faut cependant noter qu’il y a eu un échange de lettres lors de l’été 2019, mais que l’adolescent n’a fait aucune demande pour avoir des nouvelles de son père ou pour le visiter depuis.
Le Tribunal tient à souligner la patience et la grande sensibilité démontrée par le père. [ 13 ] Dans les circonstances, la preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 14 ] La preuve démontre également que la présence de faits nouveaux (impossibilité de le réintégrer en famille d’accueil, troubles du comportement persistants) nécessite la prolongation et la révision de la décision rendue par l’honorable Jean-François Noël le 1 er mai 2019. [ 15 ] La demande est fondée et les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent. [ 16 ] Après considération de l’ensemble de la preuve et du consentement des parties, le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont le présent jugement constitue la version écrite et motivée de ladite décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 1 er mai 2019 par l’honorable Jean-François Noël; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, pour une période de douze (12) mois :
a) Que l’adolescent soit confié en centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois avec intégration en famille d’accueil lorsque sa situation le permettra;
b) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils soient supervisés;
c) Que les contacts entre l’adolescent et son père soient selon entente entre les parties et à la demande de l’adolescent, à défaut d’entente, ils seront suspendus;
d) Que les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle soient selon entente entre les parties;
e) Que les contacts entre l’adolescent et son grand-père maternel soient selon entente entre les parties;
f) Que l’adolescent reçoive les services requis par son état notamment qu’elle reçoive des services en lien avec sa santé mentale et un trouble de l’apprentissage;
g) Que les parents et la grand-mère maternelle participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
h) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Dostie, pour l’adolescent A, personnellement B, personnellement C, personnellement Date de l’audition : 12 décembre 2019 Date de signature : 18 décembre 2019
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