2017 QCCQ 7097, 2017 QCCQ 7097
Opinion
R. c. Létourneau 2017 QCCQ 7097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre criminelle » N° : 650-01-021416-144 DATE : 24 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante – Intimée c.
CARL LÉTOURNEAU Accusé – Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE EN VERTU DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le présent dossier, l’accusé fait face aux deux chefs d’accusation suivants : 1.
Le ou vers le 2 mars 2014, à Sept-Îles, district de Mingan, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 2 mars 2014, à Sept-Îles, district de Mingan, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253
(1) b) et 255 (1) du Code criminel . [ 2 ] En date du 13 mars 2015 et du 13 avril 2016, deux requêtes en exclusion de la preuve en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés sont déposées au dossier de la Cour par l’avocat en défense. Ces requêtes sont fusionnées lors de l’audition du 31 janvier 2017. [ 3 ] Dans ces requêtes, la défense invoque que les délais prévus à l’ article 258
(1) c) du Code criminel pour procéder à l’ivressomètre n’ont pas été respectés, de même que le temps d’attente entre la fin de la dernière consommation et le test de l’appareil de détection approuvé (A.D.A.) ne respecte pas le délai de vingt minutes de la dernière consommation reconnu par la jurisprudence. [ 4 ] Il est soumis en preuve devant le Tribunal qu’il y a interception du véhicule de l’accusé à 00 h 44, alors que ce n’est qu’à 1 h 50 que le premier test d’ivressomètre est administré à l’accusé. [ 5 ] Également, puisque l’accusé a été aperçu dans le stationnement même du bar et qu’il a déclaré aux agents avoir consommé une bière à ce même bar, son avocat plaide que le policier aurait dû s’enquérir plus amplement de l’heure de sa fin de consommation afin d’être certain que les résultats du test d’A.D.A. ne soient pas faussés par le court délai entre la fin de consommation et la prise d’échantillon d’haleine.
[ 6 ] À l’audition de la requête en exclusion de la preuve, la poursuite procède à un voir-dire. [ 7 ] La preuve sur voir-dire administrée devant le Tribunal les 31 janvier et 1 er février 2017 se résume de la façon suivante.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 8 ] Le 2 mars 2014, vers 00 h 40, l’accusé monte dans un véhicule Nissan Sentra de couleur grise qui est alors stationné près du bar Le Diamant Vert . [ 9 ] Les policiers Martin Bouchard et Raphaël Simard, qui se trouvent à bord d’une auto-patrouille, constatent que les feux de circulation et la plaque d’immatriculation de la voiture de l’accusé sont enneigés. [ 10 ] L’accusé circule ensuite sur la rue Kégaska en direction ouest. [ 11 ] À ce moment, l’agent Bouchard n’actionne pas les gyrophares de l’auto-patrouille, mais suit le véhicule de l’accusé de la rue Kégaska jusqu’au coin de la rue Napoléon et ensuite à droite sur la rue Jolliet.
C’est au coin des rues Jolliet et Père-Divet que le policier actionne les gyrophares. [ 12 ] Il est 00 h 44 lorsque le véhicule de l’accusé s’immobilise sur Jolliet/Père-Divet. [ 13 ] Lorsque l’agent Bouchard arrive à la voiture de l’accusé, il sent une légère odeur d’alcool. Il est rapporté que l’accusé cherche alors ses papiers et qu’il verbalise être nerveux en raison de l’interception. [ 14 ] L’agent Bouchard demande à l’accusé s’il a consommé de l’alcool.
L’accusé répond qu’il a consommé du vin au souper et une bière au bar Le Diamant Vert . [ 15 ] À ce moment, l’agent Bouchard ne se trouve alors qu’à l’étape des soupçons.
Il demande à l’accusé de le suivre à l’auto- patrouille. [ 16 ] À 00 h 48, l’agent donne l’ordre à l’accusé de souffler dans l’A.D.A. [ 17 ] À 00 h 54, le premier test indique « No Go », c’est-à-dire que le volume d’air de l’haleine de l’accusé n’est pas suffisant. [ 18 ] Le policier explique de nouveau à l’accusé la façon de souffler dans l’appareil. [ 19 ] À 00 h 56, le second test indique « Fail ». [ 20 ] C’est de cette façon que l’agent Bouchard acquière les motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé a conduit avec les facultés affaiblies.
Il a donc les motifs nécessaires pour sommer l’accusé de souffler dans l’ivressomètre.
L’ordre est donné à 00 h 56 et l’accusé est alors mis en état d’arrestation. [ 21 ] Les policiers demeurent sur les lieux dans l’attente de la dépanneuse afin de s’assurer que le véhicule de l’accusé soit remorqué. [ 22 ] Le chargé de relève arrive sur place vingt-cinq minutes plus tard pour confirmer les procédures de remorquage. [ 23 ] Entre 1 h 06 et 1 h 23, l’agent Simard fait l’inventaire du véhicule de l’accusé, ce qui prend de une à trois minutes. [ 24 ] À 1 h 23, l’accusé quitte les lieux avec les policiers, en auto-patrouille. [ 25 ] L’accusé arrive au poste de police à 1 h 28. [ 26 ] Entre 1 h 34 et 1 h 39, l’accusé produit une déclaration écrite ( VD-1 ). [ 27 ] L’agent Bouchard explique qu’il profite de cette attente pour procéder à la déclaration et à l’interrogatoire relatif au scénario de consommation de l’accusé ( VD-3 ), compte tenu que la technicienne qualifiée en ivressomètre ne se trouve pas au poste de police, mais qu’elle a été appelée. [ 28 ] À 1 h 50, la technicienne qualifiée en ivressomètre administre le premier test à l’accusé, de même que le second test à 2 h 10. [ 29 ] Les résultats des tests d’ivressomètre sont respectivement de 97 et 93 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang ( VD-2 – en liasse ). [ 30 ] Selon le scénario de consommation complété, la fin de la dernière consommation de l’accusé remonterait à 00 h 30. [ 31 ] Il est en preuve qu’une déclaration de l’accusé est faite avant que n’aient lieu les tests d’ivressomètre. [ 32 ] L’accusé est détenu de 0 h 44 à 1 h 50, pendant plus d’une heure, soit la période entre son interception et l’administration du premier test d’ivressomètre. [ 33 ] La raison pour laquelle on interroge l’accusé avant de lui faire subir l’ivressomètre est que la technicienne qualifiée n’est alors pas prête à procéder au test. [ 34 ] La poursuite justifie d’ailleurs le délai entre 00 h 48 et 1 h 23 par le fait que la technicienne qualifiée n’est pas en mesure de
procéder immédiatement au test, puisqu’elle est sur appel. [ 35 ] Toujours en preuve sur voir-dire, Marjorie Drapeau, technicienne qualifiée en ivressomètre, est appelée à témoigner. [ 36 ] Drapeau indique avoir reçu un appel le 2 mars 2014, vers 1 h 00, afin de se rendre au poste de police.
Elle arrive sur place à 1 h 20. [ 37 ] Elle se présente donc au poste de police avant que l’accusé n’arrive en compagnie des policiers. [ 38 ] Drapeau témoigne à l’effet qu’une période de préparation d’environ dix minutes est nécessaire afin que l’appareil d’ivressomètre soit en état d’utilisation pour le test. [ 39 ] Vers 1 h 34, Drapeau se dit prête à procéder au test d’ivressomètre. Elle s’aperçoit toutefois que les policiers procèdent à la prise de déclaration de l’accusé. [ 40 ] Drapeau ne mentionne pas aux policiers qu’elle est prête à 1 h 34.
Elle attend que la prise de déclaration soit terminée avant de procéder au premier test d’ivressomètre à 1 h 50. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 41 ] En défense, l’accusé se fait entendre sur voir-dire. [ 42 ] L’accusé témoigne à l’effet qu’en date du 2 mars 2014, il quitte le bar Le Diamant Vert après avoir bu une bière. Il enlève vite fait la neige recouvrant son véhicule et il y monte. [ 43 ] Il précise qu’au moment où il quitte le bar, son verre de bière n’est alors qu’à moitié vide.
L’accusé mentionne qu’il se sent normal à ce moment. [ 44 ] L’accusé souligne s’être senti stressé par l’interception et avoir échappé son permis de conduire par nervosité. [ 45 ] L’accusé indique qu’il a attendu dans l’auto-patrouille après avoir soufflé dans l’A.D.A. Il précise que le déroulement de la procédure a été long.
ANALYSE [ 46 ] De ces faits, le Tribunal peut conclure à deux évènements d’attente qui se sont produits le 2 mars 2014. [ 47 ] D’abord, il y a l’attente entre le test d’A.D.A. et le moment où l’accusé quitte les lieux de l’interception et son arrivée au poste de police, soit entre 00 h 56 et 1 h 28, ce qui représente plus de trente minutes d’attente avant que la remorqueuse arrive sur place et/ou qu’un superviseur s’occupe de la procédure de remorquage. [ 48 ] S’ensuit un autre délai qui débute à 1 h 28 et qui se termine à 1 h 50, période pendant laquelle l’accusé se trouve une fois de plus en attente, mais cette fois, au poste de police. [ 49 ] Ces deux évènements totalisent un temps d’attente de cinquante-quatre minutes, périodes pendant lesquelles l’accusé attend soit la remorqueuse, soit l’administration du premier test d’ivressomètre par la technicienne qualifiée. [ 50 ] En matière de requête en vertu des articles 7 et suivants de la Charte canadienne des droits et libertés , le fardeau de prouver les évènements repose sur la défense, et ce, même si la preuve est administrée par la poursuite. [ 51 ] Dans un premier temps, concernant le délai nécessaire à l’administration du test d’A.D.A., la jurisprudence est constante depuis l’arrêt Bernshaw [1] à l’effet qu’un policier désirant qu’un conducteur se soumette au test d’A.D.A. doit être au fait que la fin de la dernière consommation du conducteur remonte à plus de quinze minutes. [ 52 ] Il s’agit d’une question de droit et la défense n’a pas à prouver au Tribunal de première instance que le policier doit attendre quinze minutes avant de procéder au test d’échantillon d’haleine. [ 53 ] À la lecture de l’arrêt Bernshaw [2] et de la jurisprudence en découlant, le Tribunal croit que le policier doit avoir enquêté sur les lieux en ce qui a trait à l’heure de la dernière consommation de l’accusé.
Il s’agit d’une information évidente que le policier obtient dans le cadre de son enquête. [ 54 ] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal considère que les policiers ont eu le temps d’observer l’accusé déneiger son véhicule et circuler ensuite dans la ville.
Rien dans la preuve concernant le moment de l’interception ne permet de penser que la dernière consommation d’alcool de l’accusé remonte à moins de quinze minutes de l’échantillonnage d’A.D.A. [ 55 ] A posteriori , le Tribunal constate qu’au scénario de consommation de l’accusé, ce dernier situe la fin de sa dernière consommation d’alcool à 00 h 30. [ 56 ] Même le témoignage de l’accusé met en évidence le fait qu’il laisse sa consommation à moitié vide lorsqu’il quitte le bar. Cependant, l’accusé est imprécis quant au moment de sa dernière consommation.
[ 57 ] Dans un deuxième temps, la défense, à la seconde portion de sa requête en exclusion de la preuve, indique que l’accusé subit son premier test d’ivressomètre à 1 h 50, alors qu’il est intercepté à 00 h 44, ce qui représente un délai d’attente de plus d’une heure. [ 58 ] Le Tribunal constate que le premier temps d’attente survient lors de la période d’attente de la remorqueuse. Ce délai est une question de faits devant être évalué selon l’ensemble de la situation. [ 59 ] Le Tribunal fait siens les propos suivants de la juge Lynne Landry de la Cour du Québec dans la décision La Reine c.
Tremblay [3] : « [58] En résumé, ce n'est pas tant la longueur du délai d'attente qui importe, mais les motifs qui le soutiennent. Un délai injustifié par les policiers ou par les circonstances peut être jugé déraisonnable.
Chaque cas est d'espèce et doit être analysé selon les circonstances. » [ 60 ] Le Tribunal constate qu’aucune preuve n’a été faite quant à la nécessité que le véhicule de l’accusé soit remorqué et quant à la nécessité d’attendre sur les lieux l’arrivée de la remorqueuse et d’un autre agent pour procéder au remorquage. [ 61 ] De même, rien dans la preuve n’a démontré que les policiers étaient dans l’impossibilité d’aller reconduire l’accusé au poste de police pendant qu’une autre auto-patrouille s’occuperait du remorquage du véhicule. [ 62 ] Ce temps d’attente doit être combiné à la période subséquente d’attente qui se déroule au poste de police, soit le délai entre l’arrivée des policiers avec l’accusé et celui où ce dernier subit le premier test d’ivressomètre. [ 63 ] Selon les patrouilleurs, ce délai est justifié par le fait qu’ils attendent l’arrivée de la technicienne qualifiée qui ne se trouve pas au poste de police à ce moment. [ 64 ] Or, selon la version de la technicienne qualifiée, ce temps d’attente résulte plutôt du fait que les policiers procèdent alors à la prise de déclaration de l’accusé. [ 65 ] C’est donc en raison d’une confusion et du manque de communication entre la technicienne qualifiée et les policiers qu’un délai supplémentaire s’est produit quant à l’administration du test d’ivressomètre. [ 66 ] Toujours dans la décision La Reine c.
Tremblay [4] , la juge Landry résume bien les principes quant aux délais de prise d’échantillon d’haleine : « [36]
L'article 258 énonce qu'à certaines conditions, la preuve des résultats d'analyse fait foi, en l'absence de toute preuve contraire, du taux d'alcool dans le sang au moment de l'infraction. [37] Pour bénéficier de cette présomption, la poursuite doit prouver que l'ordre a été donné conformément à l'article 254(3), soit dans les meilleurs délais. De plus, que chaque échantillon a été prélevé « dès que matériellement possible » après le moment où l'infraction est alléguée avoir été commise.
Elle doit également démontrer l'heure de l'infraction, celle de la sommation et l'heure où l'accusé a subi le test. [38] En regard de la preuve selon laquelle les échantillons doivent être prélevés « dès que matériellement possible » ou "as soon as practicable" selon la version anglaise, on doit se demander si le délai est raisonnable dans les circonstances. » [ 67 ] A priori , le Tribunal considère que la prise d’échantillon d’haleine de l’accusé n’a pas été faite « as soon as practicable », ou dès que matériellement possible, puisqu’il était matériellement possible de procéder au premier test d’ivressomètre avant 1 h 50. [ 68 ] Dans le cas qui nous occupe, il a été prouvé que les deux évènements d’attente ont considérablement retardé la prise d’échantillons qui doit pourtant être faite dans les meilleurs délais et, dans les circonstances, on ne peut aucunement qualifier ces délais de raisonnables. [ 69 ] Reste à analyser la conduite des policiers dans le cadre de l’arrêt Grant [5] de la Cour suprême et de l’ article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 70 ] Trois principes ressortent de l’arrêt Grant [6] . [ 71 ] Premièrement, dans le contexte où la liberté d’une personne est restreinte, la présente conduite policière milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 72 ] Deuxièmement, la violation entraîne la cueillette de preuve par la mobilisation de l’accusé contre lui-même, même si l’échantillon d’haleine s’obtient par un procédé relativement non intrusif. [ 73 ] Troisièmement, l’utilisation d’éléments de preuve non fiables ne sert pas l’intérêt du public à juger de l’affaire au fond.
[ 74 ] Dans le cas présent, le Tribunal conclut que le manque de communication entre les policiers et la technicienne qualifiée est la source d’un important délai.
Bien entendu, ce type d’erreur peut être commis de bonne foi, mais il n’en demeure pas moins que le résultat doit être dénoncé par les tribunaux. [ 75 ] Concernant la demande de réparation en vertu de l’ article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés , le Tribunal estime que l’importance du manquement à la Charte est plus sérieuse que l’intérêt de la justice à tenir un procès dans cette affaire, selon les critères de l’arrêt Grant [7] . [ 76 ] Le Tribunal est d’avis que les droits de l’accusé reconnus par la Charte ont été brimés dans le cas qui nous occupe. [ 77 ] Dans les circonstances, le Tribunal écartera donc de la preuve de la poursuite les résultats des tests d’ivressomètre du 2 mars 2014.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 78 ] ACCUEILLE partiellement la requête ; [ 79 ] DÉCLARE que la prise d’échantillons de l’ivressomètre n’a pas été faite dès que matériellement possible ; [ 80 ] EXCLUT de la preuve le certificat de la technicienne qualifiée. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Marc Bérubé Délégué de la poursuivante – intimée M e Jean-Luc Desmarais Avocat de l’accusé – requérant Dates d’audience : 31 janvier et 1 er février 2017
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