2010 QCCQ 11702, 2010 QCCQ 11702
Opinion
Lavoie c. Clermont Dodge Chrysler inc. 2010 QCCQ 11702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-000221-106 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ EMMANUEL LAVOIE, […], La Malbaie, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. CLERMONT DODGE CHRYSLER INC. 188 Boulevard Notre-Dame, Clermont, (Québec) G4A 1G1
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Emmanuel Lavoie réclame de la défenderesse Clermont Dodge Chrysler inc. la somme de neuf cent quatre- vingt-dix-neuf dollars (999 $) à
titre de remboursement des réparations qu'il a dû faire effectuer sur son véhicule après qu'il en soit devenu propriétaire à l'expiration de son contrat de location. Il invoque l'évaluation des réparations à faire qui avait été complétée par la défenderesse le 28 mai 2010. [ 2 ] La réclamation concerne plus particulièrement le remplacement d'un sensor qui n'était pas nécessaire puisqu'un bris responsable du problème fut trouvé qui signifiait que le sensor n'était pas défectueux de même que le changement des freins.
La défenderesse nie responsabilité, la garantie étant expirée au moment où la réparation fut effectuée. Quant aux freins, ils ne sont pas couverts par une garantie. [ 3 ] Des témoignages entendus, il appert que le demandeur croyait que les freins étaient garantis et il considère anormal qu'il ait dû les faire changer alors que le véhicule n'avait qu'environ 45,000 kilomètres. Il fut informé à l'audience que la
partie de sa réclamation qui concerne les freins ne peut pas être accueillie contre la défenderesse et que s'il souhaite démontrer un problème de fabrication, il doit exercer son recours contre le fabricant et non contre le concessionnaire si ce dernier n'a pas commis de faute. [ 4 ] Quant au sensor, au moment où la réparation fut effectuée le ou vers le 16 juin 2010, la garantie du fabricant était expirée. Qui plus est, le changement du sensor comme première étape correspond aux règles de l'art dans ce cas là.
Il faut en effet s'assurer d'abord que ce n'est pas le sensor lui-même qui est défectueux avant d'investiguer davantage, et la seule façon de le faire, c'est en installant un sensor neuf. [ 5 ] La défenderesse n'ayant pas commis de faute, l'action tel qu'initiée sera rejetée, les droits du demandeur contre Chrysler Canada étant réservés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action avec dépens contre le demandeur; RÉSERVE les droits du demandeur contre Chrysler Canada. Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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