2022 QCCA 390, 2022 QCCA 390
Opinion
Curateur public du Québec c. A.G. 2022 QCCA 390 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029514-213 ( 500-14-053579-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Le Curateur public du Québec Me Eve Ménard-Larivière ( Leggett-Bachand Carrier et Associé
s) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... G... Me Guillaume Pilon ( Martin, Pilon et Associés, Avocats. ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE S... G... PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence Su... G... R… g… C… G… J… G… Y… G… F… G… SY… G… N… G… ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS
En appel d’un jugement rendu le 23 mars 2021 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Curatelle – Homologation d'un mandat de protection. Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audience. Identification des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 34 La Cour s’adresse à Me Ménard-Larivière pour obtenir des précisions et expose sa compréhension du dossier. 9 h 36 La Cour demande à Me Ménard-Larivière si elle désire ajouter des précisions aux faits précédemment exposés par le banc. Me Ménard-Larivière répond par la négative. 9 h 38 La Cour demande à la
partie intimée si elle désire ajouter aux faits exposés. Me Pilon répond par la négative. 9 h39 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 mars 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), lequel homologue le mandat de protection de la personne concernée, Su... G..., confirme la nomination d’A... G... à
titre de mandataire et lui ordonne de produire une reddition de comptes au Curateur public dans les 30 jours du jugement [1] . [ 2 ] L’appel, qui est déposé par le Curateur public, ne porte que sur l’ordonnance de lui rendre compte, que la juge formule comme suit : DONNE ACTE de l’engagement du demandeur A... G... de produire une reddition de comptes au Curateur public du Québec dans les 30 jours du présent jugement, et lui ORDONNE de s’y conformer; [2] [ 3 ] Depuis que le jugement a été rendu, la personne concernée est décédée. Toutefois, l’ordonnance attaquée n’est pas de ce fait devenue caduque étant donné qu’elle ordonne que quelque chose soit fait. * * *
[ 4 ] La demande originale dont la juge de première instance était saisie avait été initiée par l’intimé et portait sur l’homologation d’un document intitulé Procuration générale et mandat au cas d’inaptitude signé devant la notaire Micheline Ouellette le 11 septembre 2013, vu que le mandant, soit la personne concernée, était devenue inapte à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens, état que la juge reconnaît dans son jugement. [ 5 ] Une des mises en cause, Mme S... G..., avait alors produit une contestation écrite de cette demande, et y avait ajouté une demande qu’il soit ordonné à l’intimé qui, depuis un certain nombre d’années, avait déjà accompli certains actes à
titre de mandataire de la personne concernée en vertu des dispositions de ce même document, de rendre compte de sa gestion. Le mandat ne comportait aucune obligation de rendre compte à quiconque. [ 6 ] Le jour de l’audition, Mme S... G... retire sa contestation de la demande d’homologation du mandat au cas d’inaptitude et pour que l’intimé soit nommé mandataire à la personne concernée afin de prendre soin de sa personne et d’administrer ses biens, d’où les conclusions de la juge à cet effet. [ 7 ] Toutefois, vu l’acquiescement exprimé par l’intimé à la demande de Mme S...
G... afin qu’il rende compte de la gestion effectuée jusqu’alors, la juge « [d]onne acte de l’engagement du demandeur A...
G... de produire une reddition de comptes au curateur public dans les 30 jours du présent jugement, et lui ordonne de s’y conformer ». [ 8 ] Avisé de ce jugement, le curateur public présente une demande afin d’être autorisé à appeler de ce jugement hors délai, autorisation que la Cour lui accorde le 14 juin 2021 [3] . * * * [ 9 ] L’appelant soutient que la juge ne pouvait pas ordonner qu’il lui soit rendu compte lorsque, comme en l’espèce, le mandat ne prévoit pas une telle obligation de rendre compte, mais surtout parce que la loi n’accorde au curateur public aucun pouvoir d’examiner une telle reddition de comptes, le législateur ayant choisi de ne pas lui octroyer l’intérêt juridique requis pour la recevoir et agir pour la mandante en cas d’irrégularité. [ 10 ] L’appelant a raison. [ 11 ] Les dispositions pertinentes de la loi sont les suivantes : Code civil du Québec 1363.
L’administrateur doit, à la fin de son administration, rendre un compte définitif au bénéficiaire et, le cas échéant, à l’administrateur qui le remplace ou à ses coadministrateurs. S’il y a plusieurs administrateurs et que leur charge prend fin simultanément, ils doivent rendre un seul et même compte, à moins d’une division de leurs fonctions. 2184 . À la fin du mandat, le mandataire est tenu de rendre compte et de remettre au mandant tout ce qu’il a reçu dans l’exécution de ses fonctions, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au mandant.
Loi sur le Curateur public [4] 12 . Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil , la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé: 1° de la surveillance de l’administration des tutelles et curatelles aux majeurs, de certaines tutelles aux mineurs et des tutelles aux absents; 2° des tutelles, curatelles ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal; 3° de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur. 13 .
Le curateur public peut intervenir dans toute instance relative: 1° à l’ouverture d’un régime de protection d’un majeur; 2° à l’homologation ou à la révocation d’un mandat de protection; 3° à l’intégrité d’un majeur inapte à consentir qui n’est pas pourvu d’un tuteur, curateur ou mandataire; 4° au remplacement du tuteur ou curateur d’un mineur ou d’un majeur protégé ou du tuteur à l’absent. 20 . Le curateur public, dans l’exécution de sa charge de surveillance de l’administration des tutelles et curatelles, informe les tuteurs et curateurs qui le requièrent de la façon de remplir leurs obligations.
Les tuteurs et curateurs doivent transmettre au curateur public, dans les deux mois de l’ouverture de la tutelle ou de la curatelle, une copie de l’inventaire des biens confiés à leur gestion, fait conformément au
Titre septième du Livre quatrième du Code civil relatif à l’administration du bien d’autrui; ils doivent également transmettre un rapport annuel de leur administration, une copie du rapport périodique d’évaluation de l’inaptitude du majeur à la fin de chaque année où celle-ci doit être effectuée, ainsi qu’une copie de leur reddition de compte.
22 . Le curateur public peut demander le remplacement d’un tuteur ou d’un curateur pour les motifs reconnus au Code civil ou lorsque le compte annuel du tuteur ou curateur, ou une enquête faite par le curateur public, donne sérieusement lieu de craindre que la personne représentée ne subisse un préjudice en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des fonctions de tuteur ou de curateur. Il peut aussi demander la révocation de tout mandat de protection si le mandat n’est pas fidèlement exécuté ou pour un autre motif sérieux.
Si le tribunal l’ordonne, le curateur public, pendant l’instance, exerce la tutelle ou la curatelle ou, lors d’une demande de révocation de mandat, assume la protection de la personne inapte ou l’administration de ses biens. 27 .
Le curateur public peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête relativement aux personnes qu’il représente, aux biens qu’il administre ou qui devraient être confiés à son administration et, généralement, à tout mineur ou à toute personne sous régime de protection; il peut, de même, faire enquête relativement à toute personne inapte dont un mandataire prend soin ou administre les biens. Le curateur public et toute personne qu’il autorise spécialement à enquêter sont, pour les fins de l’enquête, investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la
Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C - 37 ), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement. [ 12 ] La question de savoir si un juge peut imposer une obligation de rendre compte au mandataire lors de l’homologation d’un mandat de protection, en l’absence d’une telle obligation au mandat, s’est posée et a reçu une réponse négative de la Cour dans Québec (Curateur public) c. D.S . [5] . [ 13 ] En l’espèce, la demande de rendre compte se présente toutefois dans un contexte quelque peu différent, soit à l’échéance d’un mandat général d’administration.
Même si, dans un tel contexte, une reddition de compte peut alors être exigé, ce qu’il n’est pas utile de décider, elle ne pouvait pas impliquer le curateur public, comme la Cour le rappelait dans ce même arrêt dont la logique juridique s’applique à cet égard à l’affaire dont nous sommes saisis : le juge ne peut pas imposer au curateur public de recevoir une telle reddition de comptes, dans la mesure où ni le Code civil , ni la
Loi sur le curateur public ne le prévoient et où le curateur public lui-même n'y consent pas [6] . Une telle obligation existe en matière de tutelle et de curatelle, mais non en matière de mandat d'inaptitude ni de mandat général comme en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] RAYE le paragraphe [14] du jugement rendu le 23 mars 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé); [ 16 ] Sans les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…