2011 QCCA 2067, 2011 QCCA 2067
Opinion
Gauthier c. Guimont 2011 QCCA 2067 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007507-111 (200-17-012803-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (CORRIGÉ LE 11 NOVEMBRE 2011) DATE : 7 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE GUYLAINE GAUTHIER Me GUYLAINE GAUTHIER (Gauthier, Avocat) PARTIES INTIMÉES AVOCATS PIERRE-GABRIEL GUIMONT, ÈS QUALITÉS DE SYNDIC ADJOINT DU BARREAU DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS DE RICO Me STÉPHANIE AUCLAIR (Langlois, Kronströ
m) CLAUDE G. LEDUC, ÈS QUALITÉS DE SYNDIC AD HOC DU BARREAU DU QUÉBEC EN REPRISE D'INSTANCE
En appel d'un jugement rendu le 8 juillet 2011 par l'honorable Robert Dufresne de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 501 (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 23 Observations de Me De Rico; Observations de la Cour; 12 h 39 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; 13 h 09 Réplique de Me De Rico; 13 h 12 Suspension; 13 h 28 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est d'avis que l'appel n'a pas de chance raisonnable de succès. [ 2 ] Il est vrai que l'équité procédurale, variation sur le thème de la justice naturelle, est fort importante, mais elle ne saurait imposer ici des normes de comportement quasijudiciaire au processus d'enquête du syndic (ce qui n'est pas minimiser le sérieux ou la portée de l'enquête que mène ce syndic), ni imposer un devoir de divulgation préalable complète et détaillée de la teneur de l'enquête, même si une telle divulgation deviendra nécessaire à une étape ultérieure du processus disciplinaire. [ 3 ] Sans doute le syndic doit-il faire preuve de bonne foi et agir de façon indépendante.
Dans le contexte, cela ne signifie toutefois pas qu'il a l'obligation de communiquer d'avance au professionnel le contenu des questions qu'il entend lui poser, considérant par ailleurs que l'appelante connaît ici l'objet de l'enquête, qui porte, essentiellement, sur le fait qu'elle aurait délibérément agi de manière à masquer que son époux, avocat radié du Barreau, aurait néanmoins continué à exercer illégalement la profession.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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