2019 QCCA 1159, 2019 QCCA 1159
Opinion
Abela c. Municipalité de Cantley 2019 QCCA 1159 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028344-190 (550-22-013390-115) DATE : LE 27 JUIN 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. BERNARD ABELA REQUÉRANT - demandeur c. MUNICIPALITÉ DE CANTLEY INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a demandé l’annulation d’une transaction avec l’intimée. La juge a refusé d’annuler la transaction et l’a homologuée [1] .
Je suis saisi d’une demande de bene esse pour permission d’appeler de ce jugement. [ 2 ] Les jugements concernant l’homologation des transactions sont des jugements en matière d’exécution ( Fondation Papillon c. Borduas , 2019 QCCA 161 , par. 14 , Savard, j.c.a., juge unique; 9223-6249 Québec inc. c. Société en commandite 220 Immobilière , 2017 QCCA 1895 , par. 13 , Hogue, j.c.a., juge unique; Rampes Alumina inc. c. 3037053 Canada inc. , 2012 QCCA 1447 , Dufresne, j.c.a., juge unique; Coderre c. Coderre , 2008 QCCA 888 , par. 31-32 ).
Le jugement a quo est donc appelable sur permission uniquement selon l’article 30 al. 2
(8) C.p.c. [ 3 ] Pour l’essentiel, le requérant soutient que les travaux que l’intimée veut faire ne sont pas ceux auxquels il a consenti dans la transaction et qu’ils auraient un impact plus important que prévu sur son terrain. L’entente était conditionnelle à ce que l’ingénieur du requérant accepte les travaux à réaliser. Le requérant prétend que cette condition n’a jamais été satisfaite.
La juge conclut que le requérant et son ingénieur ne sont pas d’accord avec les travaux à effectuer, mais n’ont droit qu’à la transmission des plans et pas à un veto sur ceux-ci. [ 4 ] Les critères applicables à une requête de cette nature pour permission d’en appeler sont clairs : que la question soit d’intérêt pour la Cour (une question de principe, nouvelle ou controversée en droit) et que l’appel soit dans l’intérêt de la justice (en tenant compte notamment des chances de succès et de la proportionnalité). [ 5 ] Quand bien même la juge aurait commis une erreur dans son jugement, l’appel ne soulève pas de question d’intérêt pour la Cour.
Les enjeux ne concernent que les parties et n’ont pas d’intérêt qui dépasse le cadre du litige. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A. Me Alain Claude Desforges BÉLANGER, SAUVÉ Pour le requérant Me Andrée-Ann Robert GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Pour l’intimée Date d’audience : 14 juin 2019
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