2016 QCCQ 8085, 2016 QCCQ 8085
Opinion
Protection de la jeunesse — 163481 2016 QCCQ 8085 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-001007-058 DATE : LE 15 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , détenu au Centre A, […], Ville B, (Québec), [...], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu dans la situation de la jeune X, le 13 mars 2015. [ 2 ] X est âgée de 14 ans. Elle en aura 15 le [...] prochain. [ 3 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet effet, elle propose de confier la jeune X à ses grands-parents paternels jusqu’au 30 juin 2017, tout en autorisant des contacts, selon
entente entre les parties entre la jeune et sa mère. [ 4 ] Mère et fille, appuyées du père, contestent la requête. Elles souhaitent le maintien de la jeune auprès de sa mère.
BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le 13 mars 2015, le Tribunal confie la jeune à sa mère, avec de l’aide. [ 6 ] À cette date, la mère s’engage à mettre un terme à sa relation avec le père de X, à assurer son rôle parental et à faire preuve de transparence avec la Directrice. [ 7 ] La jeune, qui présentait à ce moment-là un comportement adéquat, s’engage à poursuivre dans cette voie. [ 8 ] Que s’est-il passé depuis? [ 9 ] Les engagements pris devant le Tribunal n’ont pas été respectés. Rapidement, la mère met en contact sa fille avec son père. Elle n’en avise pas la déléguée.
Ce n’est qu’une fois confrontée qu’elle admettra ses erreurs à ce sujet. [ 10 ] De plus, la jeune, depuis le début de l’année scolaire, présente un taux d’absentéisme scolaire important. La mère n’a pas l’autorité nécessaire pour contraindre sa fille à aller à l’école. Les résultats scolaires de la jeune sont désastreux. [ 11 ] En janvier, le moral de la jeune périclite. Elle présente des symptômes anxieux et dépressifs, mais n’a pas d’idées suicidaires.
Elle consulte à l’urgence qui la réfère en pédopsychiatrie. [ 12 ] Depuis ce temps, elle est toujours en attente. [ 13 ] À la table de révision, il est annoncé à la mère et à la jeune l’orientation de la Directrice qui proposera au Tribunal un placement chez les grands-parents paternels. [ 14 ] Depuis ce temps, la jeune se reprend en main. Elle prend sa médication tel que prescrit pour son trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et consulte la psychologue de l’école.
Elle fréquente l’école assidûment. [ 15 ] La jeune, ainsi que la mère, misent sur cette mobilisation récente pour demander le maintien de la jeune auprès de sa mère. [ 16 ] Le Tribunal ne veut pas minimiser les efforts de la jeune ainsi que ses progrès.
Cependant, il constate qu’elle avait fait de même la dernière fois pour demeurer auprès de sa mère, mais que malheureusement, l’encadrement que lui offre cette dernière n’est pas suffisant pour répondre à ses besoins. [ 17 ] La mère est toujours en attente d’une thérapie pour son trouble de personnalité limite à l’hôpital. [ 18 ] La mère fait ce qu’elle peut, selon ses capacités, mais la preuve démontre que la jeune a besoin d’un encadrement constant, cohérent et stable, ce que la mère, à l’heure actuelle, ne peut lui fournir. [ 19 ] Quant au père, ce dernier a fait plusieurs allers-retours en prison et en thérapie. [ 20 ] À l’heure actuelle, la jeune ne souhaite pas le voir et ce dernier est prêt à respecter le désir de sa fille. [ 21 ] La jeune sera en mesure de recevoir réponse à ses besoins auprès de ses grands-parents paternels qu’elle connaît et qu’elle apprécie. [ 22 ] Le Tribunal encourage la jeune à poursuivre son suivi psychologique et à maintenir les efforts qu’elle a fournis depuis deux mois. [ 23 ] CONSIDÉRANT le manque de transparence de la mère et de la jeune au cours de la dernière ordonnance; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’encadrement lacunaire de la mère auprès de sa fille; [ 25 ] CONSIDÉRANT les besoins particuliers de la jeune; [ 26 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X encore et toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 mars 2015; CONFIE la jeune X à la grand-mère paternelle, madame C; ORDONNE que les contacts entre la mère et la jeune X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre le père et la jeune X aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de la jeune X et ORDONNE qu’ils soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
AUTORISE , en faveur de la jeune X, des contacts avec ses grands-parents maternels selon entente entre les parties; PREND ACTE que le grand-père maternel ne sera jamais seul avec la jeune X; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2017 ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate de la jeune M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père Date d’audience : 15 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4, M-1
Loading document…