2016 QCCQ 15893, 2016 QCCQ 15893
Opinion
Protection de la jeunesse — 167172 2016 QCCQ 15893 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-013301-155 DATE : 4 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 17 juillet 2015, le Tribunal ordonnait, comme mesures applicables, que l’adolescente soit confiée en famille d’accueil et autorisait un retour progressif de cette dernière chez sa mère. [ 3 ] Cette décision faisait suite à celle rendue le 11 mai 2015 où la sécurité et le développement de X étaient déclarés compromis. Cette ordonnance faisait état des comportements difficiles de l’adolescente qui s’opposait à l’autorité parentale et rencon-trait certaines difficultés personnelles (idées suicidaires et périodes d’automutilation).
L’ordonnance référait aussi à l’état de santé mentale de la mère qui avait été hospitalisée en psychiatrie en raison de ses humeurs anxio-dépressives et de ses idéations suicidaires.
[ 4 ] Depuis le prononcé de ces ordonnances, la situation de madame A s’est grandement améliorée en ce que sa santé psychologique s’est stabilisée. [ 5 ] D’abord réticente à collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse, madame A fait preuve maintenant de transparence et est ouverte aux mesures d’aide qui lui sont proposées.
Madame bénéficie d’un suivi régulier par un psychiatre et par un psychologue. [ 6 ] L’état de santé de madame A demeure fragile, elle a connu pendant la période estivale une période d’hospitalisation pendant laquelle X fut confiée à son oncle maternel. [ 7 ] La situation financière de madame A demeure difficile mais elle arrive à répondre aux besoins de sa famille en faisant parfois appel à certains organismes communautaires. [ 8 ] Quant à monsieur B, il n’était pas présent à l’audience et son absence n’étonne guère puisqu’il n’est pas impliqué dans la vie de sa fille depuis plusieurs années.
Effectivement, X n’entretient aucun contact avec son père et n’en désire pas pour l’instant. [ 9 ] Depuis que madame A a stabilisé sa situation, la relation mère/fille s’est grande-ment améliorée et il est maintenant possible d’envisager une réunification familiale. [ 10 ] À cet égard, le 7 juillet 2016, le Tribunal confiait l’adolescente à sa mère de façon provisoire jusqu’à la tenue de la présente audition. [ 11 ] Depuis cette ordonnance, la situation continue d’évoluer positivement de sorte que la directrice de la protection de la jeunesse maintient sa recommandation à l’effet que X soit confiée à la garde de sa mère. [ 12 ] Considérant que le père est absent de la vie de sa fille depuis plusieurs années et considérant le projet de cette dernière d’effectuer un voyage en janvier 2017, la demanderesse demande à la Cour d’autoriser la réalisation de ce projet sans l’autorisation du père puisque la mère y consent.
Vu la non-implication du père dans la situation de sa fille, il apparaît dans l’intérêt de cette dernière qu’une telle autorisation lui soit accordée. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique); - QUE les contacts père/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels par la poursuite des différents suivis, le temps jugé nécessaire par les professionnels impliqués; - AUTORISE l’adolescente à effectuer un voyage à Punta Cana en janvier 2017 suite au consentement de sa mère et cela, sans l’autorisation du père; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescente Me Nancy Quirion pour la mère (casier 199) Monsieur B, père Date d’audience : 2016-09-26 /hp
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