2015 QCCQ 8814, 2015 QCCQ 8814
Opinion
Leclerc c. Paradis 2015 QCCQ 8814 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-061070-149 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ JUDITH LECLERC et YAN ST-ONGE […]Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) […] Parties demanderesses c. RAYMOND PARADIS […]Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La firme du défendeur s’est engagée auprès des demandeurs à préparer leurs déclarations fiscales pour l’année 2011.
L’entente à ce sujet remonte au mois de mai 2012, les demandeurs sachant qu’ils étaient en retard par rapport à la date imposée par la loi. [ 2 ] C’est à la recommandation d’une personne qui effectuait chaque année leurs déclarations fiscales et qui avait pris sa retraite que le nom du défendeur est venu aux demandeurs. [ 3 ] Ils se plaignent d’avoir dû entreprendre des démarches suivies pendant une année entière parce que la firme du défendeur a envoyé aux agences fiscales des déclarations qui n’avaient pas été révisées par les contribuables.
D’ailleurs, les demandeurs n’avaient même pas signé quelque autorisation d’envoyer lesdites déclarations préparées par le défendeur. [ 4 ] Les demandeurs ont vainement tenté de joindre le défendeur à plusieurs reprises afin de corriger la situation.
C’est pourquoi ils ont dû faire eux-mêmes toutes les démarches en vue de l’annulation des documents transmis à leur insu et les remplacer par ceux qu’ils avaient eux-mêmes préparés. [ 5 ] Le montant de 150 $ payé au défendeur pour ses services a été remboursé. [ 6 ] Ils lui réclament pour le préjudice subi 1 950 $, soit 65 $ mensuellement chacun, de mai 2012 à juillet 2013, date à laquelle les nouveaux avis de cotisation leur ont été envoyés après opposition. [ 7 ] Les témoignages des parties ne permettent pas au Tribunal de valoriser avec exactitude les dommages-intérêts en guise de réparation pour la faute commise par le défendeur.
Celui-ci a dit peu de choses dans son témoignage qui justifieraient la qualité des services rendus. [ 8 ] Le montant réclamé est exagéré. [ 9 ] Les documents produits font voir qu’au lieu d’un montant de 915,20 $ qu’aurait dû payer la demanderesse à l’Agence du Revenu du Canada pour l’année 2011, c’est plutôt 433,95 $ qu’on lui a réclamés après l’avoir fait bénéficier d’un crédit de 520,11 $. [ 10 ] Ce dernier montant peut servir de guide pour calculer le préjudice réellement subi. [ 11 ] Par conséquent, le Tribunal arbitre à 500 $ soit 250 $ pour chacune des parties en demande le montant auquel elles ont droit à
titre de dommages-intérêts découlant d’un contrat de service mal exécuté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à chacun des demandeurs 250 $ avec l’intérêt légal à compter du 5 mai 2014 et des frais judiciaires totaux de 106 $. DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 25 août 2015
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