2020 QCCQ 8271, 2020 QCCQ 8271
Opinion
Protection de la jeunesse — 206578 2020 QCCQ 8271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003283-200 DATE : 15 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le […] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de risque sérieux de négligence. [ 2 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en prolongation d’une ordonnance de l’enfant Y (née le […] 2018) pour les motifs de compromission suivants : négligence sur le plan éducatif et physique. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée d’une (1) année. Position des parties [ 4 ] Les parents sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, mais souhaite que le Tribunal ordonne un plancher de contacts entre eux et l’enfant, alors que la Directrice et l’avocate de l’enfant proposent plutôt que les contacts s’effectuent selon entente entre les parties afin de s’ajuster aux réactions de l’enfant.
Description de la situation et Analyse [1] Y demeure en famille d’accueil depuis la dernière ordonnance. Placée initialement en famille d’accueil en février 2019, elle intègre une nouvelle famille d’accueil en novembre 2019, où elle se trouve toujours et y évolue positivement. Cette famille est prête à s’investir auprès d’elle jusqu’à sa majorité. [2] Les délais maximaux de placement sont échus depuis février 2020. [3] Les contacts entre l’enfant et ses parents sont toujours supervisés et se déroulent généralement au domicile des parents. [4]
Malgré que ces contacts soient positifs dans l’ensemble, la preuve révèle que la qualité des contacts est tributaire de la surveillance de la Directrice. [ 5 ] Ainsi, en dépit de leur volonté, les parents présentent toujours des difficultés à plusieurs niveaux. Plusieurs ateliers ont été offerts aux parents qui négligent d’y participer de façon soutenue, préférant se concentrer sur les contacts avec leur fille. [ 6 ] De manière générale, les parents réussissent à maintenir une qualité des contacts suffisante pour un court laps de temps, mais au bout d’un moment, ils s’essoufflent et nécessitent le support de la Directrice, notamment :
• Besoin du soutien de la Directrice pour stimuler l’enfant, en fin de visite surtout alors que l’enfant veut quitter la visite avant l’heure prévue; • Négligence au niveau de la surveillance, alors que l’enfant tombe d’un tabouret et que la Directrice trouve un clou près de la table à langer de l’enfant; • Besoin d’aide de la Directrice pour décoder les signes de satiété, la mère voulant forcer l’enfant à manger alors qu’elle n’a pas faim; [ 7 ] Également, malgré les nombreuses offres aux parents de travailler leurs compétences parentales, ceux-ci les déclinent toutes.
Les parents disent depuis le début préférer avoir des contacts positifs avec leur fille plutôt que de travailler leurs compétences parentales. [ 8 ] Au surplus, la mère d’accueil témoigne à l’audience sur l’incidence de l’arrêt des visites pendant quelques semaines à cause de la pandémie. L’enfant aurait arrêté de pleurer la nuit, puis aurait recommencé dès la reprise des contacts avec ses parents.
La mère d’accueil insiste cependant sur l’importance pour elle que l’enfant maintienne un lien avec ses parents. [ 9 ] Les parents ont d’ailleurs cette belle force d’accepter la famille d’accueil et d’accepter de travailler avec la Directrice, et ce, depuis le début de l’intervention. [ 10 ] La preuve révèle que l’enjeu des parents se situe au niveau de leur capacité et non de leur volonté.
Tel que le mentionne l’intervenante sociale : « Je pense que ces parents donnent 100% de qui ils sont et de ce qu’ils peuvent » [1] [ 11 ] Les difficultés des parents à assimiler et à transférer les quelques acquis obtenus sont récurrentes et chroniques. L’enfant aîné de la mère, Z, est d’ailleurs placé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité pour les mêmes difficultés. [ 12 ] La mère demande du temps pour travailler ses difficultés personnelles. Victime d’abus dans son enfance, elle se dit prête pour la première fois à consulter des professionnels pour travailler ses difficultés.
Elle croit du même coup que cette aide améliorera ses capacités parentales. [ 13 ] Le Tribunal croit que l’aide psychologique contribuerait probablement à améliorer les capacités parentales de la mère. Cependant, on ne peut laisser Y dans l’attente. La fillette grandit et évolue rapidement, ses besoins changent et elle doit bénéficier d’un projet de vie permanent conformément à la loi.
La situation en preuve n’entre dans aucune exception permettant au Tribunal d’ordonner autre chose que le projet de permanence proposé par la Directrice. [ 14 ] Finalement, les services dont souhaite bénéficier la mère au niveau de sa santé mentale pourront assurément contribuer à améliorer la qualité des contacts entre elle et l’enfant, car malgré l’ordonnance de confier l’enfant jusqu’à sa majorité en famille d’accueil, le Tribunal conclut à la nécessité de poursuivre les contacts entre Y et ses parents, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 15 ] Quant à X, celle-ci voit le jour le […] 2020 . [ 16 ] L’enfant a un diagnostic de dysplasie de la hanche.
Elle a besoin d’une orthèse et de certains soins particuliers. [ 17 ] La Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie le poupon en famille d’accueil le 15 juin 2020. Les parents sont en désaccord avec ce placement et la Directrice saisit par conséquent le Tribunal, qui maintient l’enfant en famille d’accueil provisoirement le 18 juin 2020. [ 18 ] Tel que mentionné précédemment, les difficultés des parents se situent au niveau de leur constance à répondre aux besoins de leurs enfants. X est vulnérable de par son âge et nécessite une surveillance constante.
Malgré leur souci de bien faire les choses et leur amour pour leur jeune bébé, les parents doivent se faire répéter les mêmes choses que pour leur fille aînée et pour le garçon de la mère d’une union antérieure. [ 19 ] L’enfant bénéficie de contacts supervisés avec ses parents au bureau de la Directrice, puis au domicile familial ensuite à une fréquence de deux (2) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures. [ 20 ] L’intervenante sociale dans la situation de X décrit les parents comme étant accueillants et souriants envers la Directrice et les autres services.
Encore une fois, on décrit les parents comme agissants au meilleur de leur capacité, aimant mieux toutefois les services pour les aider au plan personnel que sur le plan de leurs compétences parentales. [ 21 ] La situation décrite permet au Tribunal de conclure à la nécessité de l’intervention par la Directrice. [ 22 ] Les parents souhaitent que le Tribunal établisse un plancher minimal de contacts avec l’enfant. [ 23 ] Le Tribunal conclut néanmoins, tout comme le plaide la Directrice et l’avocate de l’enfant, qu’il est plutôt dans l’intérêt supérieur de cette dernière de maintenir les contacts selon entente entre les parties.
Ainsi, il sera possible d’ajuster les contacts selon la réaction de l’enfant, qui pour l’instant est positive. La collaboration des parents jusqu’ici sans failles facilitera également l’établissement d’un calendrier de contacts qui tiendra compte des besoins de l’enfant et de son évolution. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [5] ACCUEILLE la demande; [6] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour le motif suivant : • 38 b)2) : risque sérieux de négligence;
[7] ORDONNE que l’enfant soit confiée dans une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [8] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [9] PREND ACTE que les contacts actuels entre l’enfant et ses parents s’actualisent à raison de deux (2) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures par contact; [10] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [11] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [12] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [13] LE TOUT pour une durée d’une (1) année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Laurence Des Granges Avocate de la mère M e Gail Rollo Avocate du père M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 septembre 2020 Date de la signature : 15 novembre 2020
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