2017 QCCQ 917, 2017 QCCQ 917
Opinion
Thériault c. SSQ, Société d'assurances 2017 QCCQ 917 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-063928-153 DATE : 6 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE THÉRIAULT , […] , Québec (Québec) […] et FERNANDE DESJARDINS , […] , Québec (Québec) […] Parties demanderesses c. SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE , 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, Québec (Québec) G1V 2L2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La fille, Josée Thériault, et sa mère, Fernande Desjardins, réclament à leur assureur le remboursement d’un billet de transport aérien aller-retour qui devait amener Mme Desjardins en Floride en février 2014. [ 2 ] Le montant réclamé est de 541,38 $.
Car sa fille, la demanderesse Josée Thériault, s’est vu rembourser déjà son propre billet de même que celui de son conjoint. [ 3 ] Le refus de la défenderesse quant au billet de Fernande Desjardins repose sur l’interprétation de chacun des deux contrats d’assurance qui couvrent distinctivement les deux demanderesses. [ 4 ] Selon elle, le contrat individuel de Mme Desjardins ne prévoit pas un tel remboursement lorsque le coût d’un voyage annulé n’a pas été assumé directement par l’assuré. [ 5 ] En ce qui concerne le contrat de sa fille, il s’agit d’un contrat collectif auquel adhère son conjoint à cause de son emploi.
Elle- même est nommée dans ce contrat à
titre de personne à charge ainsi que l’enfant du couple (Lydia). L’assureur fait valoir que Fernande Desjardins ne peut pas en bénéficier parce qu’elle n’apparaît pas comme personne à charge sur la police. [ 6 ] La preuve révèle que Josée Thériault a fait un cadeau à sa mère.
Elle a acheté directement auprès de l’agence de voyage les billets d’avion pour elle-même et son conjoint mais également, en lui réservant une surprise, le billet de sa mère. [ 7 ] Le voyage n’a jamais eu lieu puisque l’amie de Mme Desjardins est tombée malade avant le départ, l’empêchant ainsi de voyager comme prévu avec les deux demanderesses et le conjoint de Josée Thériault.
Ajoutons que l’appartement qui devait être occupé par les quatre personnes, en Floride, était celui de la compagne de voyage de la demanderesse Desjardins. [ 8 ] Ainsi se retrouvent devant le Tribunal la fille et sa mère, assurées séparément chez la défenderesse qui a accepté de rembourser la première à
titre de personne à charge nommément désignée sur le contrat de son conjoint mais qui refuse le remboursement du billet qui aurait dû servir à sa mère parce que, d’une part, cette dernière n’est pas une personne à charge en vertu du premier contrat et que, d’autre part, elle n’a pas payé elle-même le billet donné par sa fille, selon le deuxième contrat. [ 9 ] La défenderesse articule sa contestation à ce sujet aux paragraphes suivants de son exposé : 18.
Le contrat D-4 de la demanderesse Desjardins décrit les frais admissibles à un remboursement en vertu de la garantie d’assurance annulation-voyage : « 2) Frais admissibles – Pour que les frais puissent être admissibles, ils doivent être engagés par la personne assurée en raison de l’annulation, de la prolongation ou de l’interruption d’un voyage, dans la mesure où les frais engagés ont trait à des frais de voyage payés d’avance par la personne assurée […] » [Soulignements par la défenderesse] 19.
La correspondance D-11 explique que « l’assureur accepte de couvrir un risque de perte (ici une perte financière) en échange d’une
contrepartie.» Ainsi, les défenderesses ne peuvent considérer un remboursement du billet d’avion acheté pour la demanderesse Desjardins puisque cette dernière n’a pas subi de perte (financière) ni engagé de frais; 20. Le contrat D-2 de la demanderesse Thériault ne peut couvrir la présente situation mais pour des raisons différentes. Bien que la demanderesse Thériault ait subi une perte financière, les protections comprises dans son contrat sont liées aux personnes assurées et non aux biens achetés. Il s’agit d’un contrat d’assurance de personnes et non de biens.
Le document informatique D-1 intitulé « Personnes à charge » indique la liste des personnes assurées en vertu du contrat de M. Guy Riel. La demanderesse Desjardins n’en fait pas partie; [ 10 ] Pour les raisons qui suivent, nous concluons que la contestation de la défenderesse est mal fondée. [ 11 ] Au sujet du contrat que la défenderesse a émis en faveur de son assurée Fernande Desjardins, nous nous interrogeons sérieusement sur le caractère raisonnable mais au contraire abusif de la clause invoquée par elle au sujet des frais admissibles.
Empêcher une assurée de réclamer sa perte de jouissance d’un billet d’avion dont le coût a été défrayé par un parent rapproché dans le cadre d’une pure libéralité nous paraît excessif et contraire à l’
article 1437 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui vise tout contrat d’adhésion comme l’est un contrat d’assurance. C’est ce qui découle de la jurisprudence [1] . [ 12 ] L’attente légitime d’un assuré est d’obtenir l’indemnisation de la perte qu’il subit. Ici, manifestement, il existe une perte réelle subie par Mme Desjardins qui, à cause de circonstances imprévues, a perdu le bénéfice du cadeau offert par sa fille. Car une chose même incorporelle représente une valeur.
Et la disparition d’un tel bien constitue en principe pour un assuré une perte concrète justifiant une indemnisation (articles 866 et 2482 C.c.Q. ). [ 13 ] La défenderesse s’appuie sur un jugement de notre Cour où elle était poursuivie [2] . Dans cette affaire, c’est la sœur de l’assurée qui faisait le voyage avec cette dernière. C’est la sœur et non pas l’assurée qui avait payé les frais engagés résultant de l’annulation du voyage.
Au surplus, la sœur de l’assurée n’avait pas elle-même poursuivi l’assureur et elle n’était pas non plus assurée chez la défenderesse. [ 14 ] Le contexte factuel de cette affaire diffère du nôtre. La demanderesse Desjardins poursuit elle-même son assureur. Sa fille qui a payé pour elle et qui est elle-même l’assurée de la défenderesse poursuit également.
Il s’agit donc en l’espèce d’un faisceau d’attentes contractuelles raisonnables et légitimes qui met en relief la perte réelle subie soit par la mère ou par sa fille, toutes deux assurées. [ 15 ] L’autre raison du rejet de la contestation de la défenderesse repose sur le contenu du contrat d’assurance collective qui bénéficie à la demanderesse Josée Thériault. [ 16 ] D’abord, nous ne partageons pas l’interprétation générale rattachée à la nature de la protection et qui amène la défenderesse à écrire que la garantie relative aux frais de voyage est liée au bénéficiaire et aux personnes à charge seulement.
Rien dans l’énoncé et la description de la garantie de nature médicale prévue à l’article 4 et qui incorpore l’assurance-voyage ne permet d’affirmer que, parce qu’il s’agirait d’assurance de personnes et non de biens, il ne saurait être question d’indemniser la perte rattachée au coût d’un billet de transport aérien acheté en vue d’un voyage de groupe. [ 17 ] Ensuite, l’interprétation de la défenderesse va au-delà du contenu du contrat.
Elle ne correspond pas non plus aux définitions des expressions compagnon de voyage , frais de voyage payés d’avance , membre de la famille et proche parent des articles 1.8, 1.16, 1.23 et 1.29 de la police : 1.8 « Compagnon de voyage » : la personne avec qui l’assuré partage sa chambre ou son appartement à destination ou dont les frais de transport ont été payés avec ceux de l’assuré . 1.16 « Frais de voyage payés d’avance » : Se dit des sommes suivantes : • Celles qui sont déboursées par l’assuré pour l’achat d’un voyage à forfait, y compris pour l’achat de billets de transporteurs publics , la location de véhicules motorisés auprès de commerces accrédités ou la réservation de chambres d’hôtel. 1.23 « Membre de la famille » : personne dont le lien de parenté avec une autre est l’un des suivants : conjoint, fils, fille, père, mère, beau-père, belle-mère , frère, sœur, demi-frère, demi-sœur, beau-frère, belle-sœur, gendre, bru, grand-père, grand-mère, petit-fils, petite- fille. 1.29 « Proche parent » : se dit d’une personne dont le lien de parenté avec une autre est l’un des suivants : conjoint, fils, fille , père, mère , frère, sœur. [Notre soulignement] [ 18 ] L’article 4.3.1 reprend ces définitions en décrivant les causes qui peuvent entraîner des frais d’annulation de voyage, soit notamment, comme la preuve le révèle dans le cas présent, une maladie ou un accident que subit l’assuré, son compagnon de voyage ou un membre de sa famille. [ 19 ] L’article 4.3.2 prévoit dans un tel cas que les frais admissibles sont ceux qui ont été engagés par l’assuré dans la mesure où ils l’ont été à
titre de frais payés d’avance par ce dernier. [ 20 ] Ce qui est la situation de la demanderesse Josée Thériault qui subit la perte de la valeur d’un billet d’avion donné à sa mère, laquelle devait voyager avec elle et son conjoint, bénéficiaire collectif du contrat d’assurance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 541,38 $ avec l’intérêt légal à compter du 25 août 2015 et les frais de justice de 75,25 $.
DANIEL LAVOIE Date d’audience : 17 janvier 2017
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