2021 QCCQ 9852, 2021 QCCQ 9852
Opinion
Protection de la jeunesse — 215381 2021 QCCQ 9852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002562-186 150-41-003087-209 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2007 -et- Y Né le [...] 2009 ADOLESCENTS ; -et- A MÈRE -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les adolescents ont 13 ans et 12 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années, la mère a au départ la garde de ses fils tandis que le père exerce des droits d’accès. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2012 et cette dernière bénéficie de plusieurs épisodes de services.
[ 2 ] Le Tribunal est saisi de la situation au printemps 2018 en raison d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère), de négligence sur le plan de la santé dans le milieu de la mère et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). Différentes décisions sont alors rendues confiant les adolescents à la mère avec différents services. [ 3 ] Le 21 octobre 2020, un jugement provisoire est toutefois rendu confiant les adolescents à leur grand-mère maternelle.
Cette décision est justifiée plus particulièrement par le fait que la mère donne naissance à un autre enfant et que ce dernier présente des symptômes de sevrage. Un test de dépistage révèle par ailleurs la présence de cocaïne dans l’organisme de la mère. [ 4 ] Le 10 décembre 2020, le Tribunal déclare à nouveau la sécurité et le développement des adolescents compromis [1] .
Une continuation d’enquête sur les mesures applicables est fixée au 6 janvier 2021 afin notamment d’obtenir plus d’informations sur les capacités du père à répondre de façon adéquate aux besoins affectifs et éducatifs de ses fils. [ 5 ] Dans cette décision, la soussignée fait plus particulièrement les constats suivants : • La mère admet avoir consommé de l’alcool et de la cocaïne pendant la semaine de relâche du mois de mars 2020 même si elle sait qu’elle est enceinte; • La mère admet avoir consommé de la cocaïne la veille de son accouchement alors que les garçons sont chez leur grand-mère maternelle, et ce, sans réfléchir aux conséquences de ses actes; • La mère admet avoir consommé des médicaments appartenant à la grand-mère maternelle ou à son conjoint (Ativan, Séroquel) à quelques occasions durant sa grossesse; • Le nouveau conjoint de la mère présente une impressionnante feuille de route au niveau criminel dont plusieurs en matière de violence et fait l’objet de nouvelles accusations depuis qu’il est en relation avec la mère et postérieurement à la naissance du bébé; • La mère reconnaît que son conjoint peut être impulsif sous l’effet de l’alcool mais banalise ses gestes de violence; • Au début novembre, le conjoint de la mère est arrêté après s’être introduit dans le domicile de la mère.
Cette dernière explique toutefois s’être sentie obligée de porter plainte aux policiers pour voies de fait afin que ces derniers interviennent; • La mère maintient sa relation avec son conjoint, y consacre beaucoup d’énergie et n’est pas centrée sur l’intérêt de ses enfants; • La mère ne prend pas les moyens pour que l’aîné puisse maintenir son suivi en psychologie et celui-ci est conséquemment arrêté; • Le père adopte des méthodes éducatives inadéquates lors d’une sortie des garçons à son domicile au printemps 2020 (leur demande de s’asseoir sur le sol pendant plusieurs heures) et reconnaît du bout des lèvres que cela est peut-être excessif; • Les versions diffèrent sur ce qui s’est réellement passé lors de cet évènement mais cela ne compromet pas, selon la Directrice, la sécurité et le développement des adolescents. [ 6 ] Le 8 janvier 2021, le Tribunal confie l’aîné à sa grand-mère maternelle et le cadet à son père pour une période de six mois et écrit : [23] Il n’est pas envisageable de confier l’adolescent à son père à court terme compte tenu des difficultés relationnelles qui sont toujours présentes.
Le Tribunal conclut donc qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être maintenu chez sa grand-mère maternelle au cours des prochains mois. Il a des liens significatifs avec cette dernière et a actuellement réponse à ses différents besoins dans ce milieu. […] [27] Dans la présente situation, la preuve convainc de façon probante que le père est en mesure de répondre adéquatement aux différents besoins de l’enfant et qu’il est dans son intérêt de lui confier dès maintenant.
En effet, bien que la mère présente une certaine mobilisation depuis le retrait de ses enfants, son historique, la récurrence des problématiques, son manque de transparence et le maintien de sa relation avec son conjoint ne permettent pas d’envisager réalistement un retour de son fils auprès d’elle à court terme. [ 7 ] Or, le 31 mai 2021, le Tribunal rend une décision provisoire confiant également l’aîné à son père. [ 8 ] La Directrice recommande maintenant que les adolescents soient confiés à leur père pour une période d’un an. [ 9 ] Les parents et les adolescents sont en accord avec les recommandations.
ANALYSE La mère [ 10 ] Le 15 avril 2021, la mère affirme ne plus consommer de cocaïne depuis novembre 2020 et envisage de mettre fin à sa relation avec son conjoint compte tenu que ce dernier ne se prend pas en mains et qu’il consomme toujours abusivement de l’alcool. [ 11 ] Le même jour, un test de dépistage de drogues révèle la présence de cocaïne dans l’organisme de la mère. Cette dernière nie toutefois avoir consommé et prétend que le résultat est faussé par l’application d’une crème analgésique.
Le 20 avril, elle ne se présente toutefois pas à un autre test de dépistage tel que requis par la Directrice. [ 12 ] Le 21 mai, l’intervenante reçoit des informations à l’effet qu’une intervention policière a lieu à l’appartement du conjoint de la mère suite à un évènement de violence conjugale. Il est alors fait état que le conjoint de la mère brise des côtes à la mère suite à des coups portés, l’étrangle et l’appuie contre un mur. Ce dernier prend toutefois la fuite avant l’arrivée des policiers.
[ 13 ] Les ambulanciers appelés sur les lieux transportent la mère à son domicile, mais cette dernière craint que son conjoint soit présent lorsqu’elle voit que la barrière est cassée et affirme même « qu’il va la tuer ». Le conjoint de la mère est effectivement retrouvé couché dans le lit de la mère et réagit violement à l’intervention des policiers à un point tel qu’il endommage sérieusement le véhicule de patrouille. [ 14 ] La mère refuse toutefois de porter plainte contre son conjoint. [ 15 ] Toujours le 21 mai, une rencontre a lieu entre l’intervenante et la mère à son domicile.
Cette dernière a de la difficulté à marcher expliquant avoir mal aux côtes suite à l’exécution de travaux de terrassement. Elle omet également de se présenter à un test de dépistage quelques jours plus tard. [ 16 ] Le 27 mai, la grand-mère maternelle confie à l’intervenante que le conjoint de la mère a cassé deux côtes à la mère dans un excès de violence et que cette dernière n’est pas capable de placer ses enfants en priorité sur sa relation toxique.
La grand-mère craint elle-même pour sa sécurité et dit ne plus être en mesure de protéger ses petits-enfants. [ 17 ] Lors de l’audience provisoire du 31 mai, la mère nie avoir été victime de violence de la part de son conjoint malgré un rapport d’évènements faisant état du contraire allant même jusqu’à prétendre que les policiers ont tout inventé.
Elle affirme à ce moment que c’est elle qui a giflé son conjoint suite à un adultère et que lui l’a simplement repoussée. [ 18 ] La mère ne se présente pas à ses rendez-vous avec l’organisme le CAVAC du 14 juin et du 7 juillet ni au contact supervisé avec son bébé du 23 juillet. [ 19 ]
Malgré les évènements du mois de mai et les informations que la grand-mère maternelle livre à l’intervenante, cette dernière affirme le 8 juin qu’elle est d’accord pour que le conjoint habite avec la mère en bas de chez elle et qu’ils ont besoin au surplus d’un homme pour effectuer le terrassement.
Elle ajoute que c’est plutôt la mère qui est violente et que son conjoint s’est simplement défendu. [ 20 ] La mère de son côté dit qu’elle a une excellente relation avec la grand-mère maternelle et que c’est comme sa meilleure amie. [ 21 ] Lors de l’audience du 17 août, le conjoint de la mère est arrêté et détenu compte tenu qu’il fait l’objet d’un mandat suite à une plainte de voies de fait déposée par la mère. [ 22 ] Lors de son témoignage, la mère explique qu’une altercation survient avec son conjoint dans les jours précédents alors qu’ils sont à Québec.
Une chicane a aussi lieu pour des raisons qu’elle dit ne pas se rappeler alors que son conjoint est sous l’effet de l’alcool. Les explications de la mère entourant ces évènements demeurent plutôt floues. Elle raconte cependant qu’il y a alors présence de violence psychologique, que son conjoint l’étrangle, lui donne des coups et qu’elle décide de porter plainte. À un autre moment de son témoignage, elle explique que c’est une infidélité de son conjoint qui provoque la chicane. [ 23 ] La mère ajoute qu’elle n’en veut pas à son conjoint et qu’elle lui a parlé encore ce matin bien qu’ils soient maintenant séparés.
Elle justifie le fait qu’elle retourne auprès de lui malgré les évènements du mois de mai par le fait qu’il est difficile de se sortir d’une dynamique de violence. Elle croit alors en son couple, affirme que son conjoint n’a jamais fait de mal aux enfants et qu’il ne l’a jamais violentée devant eux puisqu’elle les envoie chez la grand-mère maternelle aux besoins ou qu’ils dorment.
Elle fait part qu’elle a également besoin de lui pour effectuer certains travaux à la maison. [ 24 ] La mère raconte qu’il n’y a pas d’autres évènements de violence entre le mois de mai et le mois d’août sauf « des petites affaires » comme des serrages de bras. Elle évalue toutefois à quatre ou cinq reprises le nombre de fois où il l’étrangle. Elle spécifie que la consommation d’alcool du père est quotidienne, qu’il n’a pas l’intention de changer ses habitudes et que ce dernier a déjà caché de la cocaïne chez elle mais qu’elle l’a jetée.
Le père [ 25 ] Le père démontre une bonne collaboration avec les intervenants de la Directrice, s’implique dans le suivi scolaire de ses fils et offre un milieu adapté aux adolescents de même qu’une réponse adéquate à leurs besoins. [ 26 ] Le père se dit conscient de la répercussion des méthodes éducatives déraisonnables qu’il emploie par le passé et ne veut pas que cela se reproduise. [ 27 ] Le père a adapté son horaire de travail afin d’être plus présent pour ses garçons et planifie plusieurs activités familiales avec eux.
Les adolescents [ 28 ] L’aîné est décrit comme étant réservé, peu expressif et ayant tendance à s’isoler. Il éprouve des difficultés académiques importantes et doit reprendre son année scolaire.
Il fait l’objet d’un suivi en pédopsychiatrie de même qu’en art thérapie et prend une médication d’antidépresseurs en raison notamment de la présence d’idées noires. [ 29 ] Depuis qu’il est confié à son père, l’aîné affirme qu’il s’y sent bien, n’a plus de pensées suicidaires, occupe un travail étudiant et participe bien à la vie de famille. [ 30 ] De son côté, le cadet est en mesure d’exprimer ses émotions et s’est rapidement adapté dans son milieu paternel. Il explique qu’il y a plus de règles chez son père que chez sa mère mais apprécie la routine dont il bénéficie.
Il exprime également qu’il souhaite retourner vivre chez sa mère tout se montrant heureux et épanoui chez son père. [ 31 ] Les deux adolescents sont d’avis que le conjoint de la mère a une mauvaise influence sur cette dernière, qu’il est fréquemment en état d’ébriété et qu’ils sont témoins de leurs conflits. L’aîné précise que le conjoint de la mère a brisé la porte ou le cadre de porte à
plusieurs reprises sous le coup de la colère. Il confirme également que ce dernier se présente de nombreuses fois au domicile de la mère malgré l’interdit de contacts et que le conjoint de la mère refuse de quitter en haussant la voix.
Les adolescents sont conscients des problématiques personnelles de leur mère et acceptent de demeurer chez leur père si tel est la décision. [ 32 ] La preuve convainc donc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent et de l’enfant. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 janvier 2021; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis [ 37 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes: [ 38 ] QUE l’adolescent soit confié à son père; [ 39 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à être présente lors du contact; • À l’exclusion de monsieur C; [ 40 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle soient déterminés par la déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, la durée et au degré de supervision requis, tout en respectant le désir de l’adolescent; [ 41 ] QUE l’adolescent bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 43 ] QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 46 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 47 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 janvier 2021; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis [ 49 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes: [ 50 ] QUE l’adolescent soit confié à son père; [ 51 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à être présente lors du contact;
• À l’exclusion de monsieur C; [ 52 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère maternelle soient déterminés par la déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, la durée et au degré de supervision requis, tout en respectant le désir de l’adolescent; [ 53 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 54 ] QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 55 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 56 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescents) Me Pierre-Luc Giroux (père) Me Stéphanie Émond (mère) Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Date d’audience : 17 août 2021 /mjb
Loading document…