2020 QCCQ 8137, 2020 QCCQ 8137
Opinion
Laviolette c. R. 2020 QCCQ 8137 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-113953-204 705-01-113413-209 DATE : 6 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. LAVIOLETTE STEVE Requérant c. LA REINE Intimée Transcription révisée d’un jugement rendu séance tenante le 5 novembre 2020 [1] [ 1 ] Steve Laviolette, le requérant, demande au tribunal de pouvoir recouvrer sa liberté. LE VÉHICULE PR O CÉDURAL [ 2 ] C’est l’ article 515(6)
d) du Code criminel qui lui impose, en l’instance, le fardeau de démontrer l’absence de fondement de sa détention, plus précisément, qu’il n’y a pas de probabilité marquée que s’il est remis en liberté qu’il commette une infraction criminelle ou nuise à l’administration de la justice [2] . [ 3 ] Suivant la décision de remettre en liberté le requérant, le tribunal impose alors à celui-ci des conditions qui sont conformes à la présomption d’innocence et au droit de ne pas se voir privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable, en conséquence les conditions doivent être adaptées à la situation personnelle du requérant [3] .
LES ACCUSATIONS [ 4 ] Dans le dossier portant le numéro 705-01-113413-209 le requérant est accusé de deux chefs de culture de cannabis, de possession en vue de distribuer, notamment, du cannabis, des méthamphétamines, du sildénafil et autre substance [4] . [ 5 ] De plus, il est également accusé d’être en possession de pièce d’identité et de fabrication de fausses cartes de crédit. [ 6 ] La période des événements s’échelonne du 13 novembre 2019 au 7 avril 2020. [ 7 ] Suite à son arrestation, le 7 avril 2020, il est remis en liberté.
Une sommation lui est signifiée et il est informé qu’il doit comparaître devant le tribunal le 15 septembre 2020. [ 8 ] Le 17 septembre 2020, le requérant se commet dans des infractions liées à la possession en vue d’en faire le trafic de méthamphétamines, de cocaïne, de complot en vue de trafic de différentes drogues inscrite à l’annexe I. [ 9 ] En conséquence, le même jour le requérant est arrêté et détenu, il comparaît dans le dossier 705-01-113953-204 [5] . [ 10 ] Le requérant est détenu depuis.
La position des parties [ 11 ] Le requérant supporte qu’il s’est déchargé de son fardeau, puisque la preuve ne le relie pas à un groupe criminalisé, qu’il n’a qu’un seul antécédent lié à deux accusations de possession de drogues où il a reçu une peine d’amende et que les garanties qu’il offre sont de nature à assurer sa présence au tribunal. Il mentionne également qu’il ne commettra pas d’autres infractions ou nuira à
l’administration de la justice. [ 12 ] Le poursuivant supporte que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau, notamment, puisqu’il s’est commis dans des infractions de gravité importante (tant subjectivement qu’objectivement) alors qu’il avait une cause pendante. De plus, les garantis proposées, et même si ces dernières étaient plus onéreuses que celles proposées, elles sont insuffisantes pour garantir que l’accusé ne récidivera pas au cours des procédures.
La preuve Dans le dossier 705-01-113413-209 : [ 13 ] Au cours du mois de novembre 2019, le service de police de Repentigny reçoit diverses informations concernant le trafic de cocaïne et de méthamphétamines notamment que le requérant est lié au trafic desdites drogues.
Ces nouvelles informations se conjuguent à d’autres éléments d’enquête que le service de police détenaient déjà à cette époque à l’égard de l’accusé [6] . [ 14 ] En effet, suivant le précis des faits [7] , en décembre 2014 [8] le requérant est observé affichant un comportement semblable à celui observé par les enquêteurs au cours de la filature qui a mené à son arrestation dans le dossier en l’instance [9] . [ 15 ] Au cours du mois de mai 2015, le requérant est observé à deux occasions en présence de Steve Lapierre.
Une première fois, le 12 mai, alors que Lapierre remet une boîte de carton au requérant et que ce dernier va remettre un sac de plastique à Lapierre pour se séparer par la suite [10] . [ 16 ] La seconde fois, le 29 mai 2015, les agents observent Lapierre qui remet une boîte de carton au requérant, par la suite ce dernier va rencontrer un individu non identifié qui va manipuler le contenu de la boîte; à ce moment, les agents observent que la boîte contient du cannabis [11] . [ 17 ] En septembre 2015, le requérant est arrêté en flagrant délit alors qu’il transfert un sac de sport de son véhicule à un camion.
À cette occasion, sa conjointe, Mme Myriam Beauregard, accompagne le requérant. Suite à l’arrestation du requérant, il est retrouvé en possession de 277 grammes de cannabis, 22 grammes de haschich et de 3 000 $. Le requérant a plaidé coupable le 22 décembre 2016 et a reçu une peine globale de 1500 $. Il s’agit là du seul antécédent judiciaire du requérant. [ 18 ] Le 30 octobre 2018, le requérant est intercepté au volant de son véhicule. Il est accompagné de Francis Turgeon, ce dernier est impliqué dans plusieurs dossiers de trafic de méthamphétamines.
Turgeon est décédé en mai 2019 [12] . [ 19 ] Cela étant, suite aux informations reçues; ledit service de police met en place une équipe d’enquêteur. Le travail des limiers s’échelonne plus particulièrement au cours de la période du 13 novembre 2019 au 7 avril 2020. LA FILATURE [ 20 ] Cette méthode d’enquête se déroule au cours de la période du 13 novembre 2019 au 6 avril 2020.
Au cours de cet intervalle, les enquêteurs vont procéder à 14 épisodes de filature [13] . [ 21 ] À ces occasions, le requérant est observé, notamment : [ 22 ] Le 13 novembre 2019; -vers 9;30h quitter le 20 des Émeraudes à Repentigny [14] , par la suite il se rend au commerce Pousse Magique [15] pour ensuite se rendre au 500,chemin Ste-Béatrix, endroit où se trouve une production de cannabis ci-après nommé lieu de production de cannabis , pour cette adresse deux permis de santé Canada sont émis pour la production de 240 plants de cannabis par permis [16] .
Le requérant est présent dans cet immeuble de 14h33 à 15h48. [ 23 ] Le 18 novembre 2019; le requérant est observé; vers 10h00, il se présente à l’immeuble situé sur la rue des Émeraudes par la suite, il se rend au 125 Claude David à Repentigny [17] , sur les lieux est observé le véhicule appartenant à Carlo Dipeco. À cet endroit le requérant y pénètre en ayant avec lui un sac, 3 minutes plus tard, le requérant ressort ayant un sac replié sur lui-même sous son bras.
Par la suite il se rend au commerce Pousse Magique et par la suite il se dirige au lieu de production de cannabis, il y demeure de 14h58 à 15h39, par la suite il se rend au commerce Pousse Magique et y dépose de l’équipement soit une bonbonne de CO2, selon l’enquêteur la présence d’un tel équipement est observée dans les lieux de production de cannabis. [ 24 ] Le 10 décembre 2019 : les enquêteurs ayant obtenus l’autorisation de géolocaliser le cellulaire du requérant, le requérant est observé se rendre devant les entrepôts du 79 Onulphe-Peltier à L’Épiphanie ci-après nommé entrepôts . [ 25 ] Le 22 janvier 2020 : le requérant est observé dans le stationnement du commerce Pousse Magique, déplacer son véhicule et le positionner à reculons devant la porte de garage dudit commerce, par la suite il quitte le commerce avec une bouteille de plastique semblable a une bouteille d’eau de javel, par la suite il se rend au lieu de production de cannabis.
Il y est présent de 13;35h à 14h22 il se dirige au commerce Pousse Magique, il débarque de son véhicule 3 bonbonnes de CO2 qu’il dépose devant les portes de garage du commerce et il quitte les lieux pour se rendre au 20 des Émeraudes. [ 26 ] Le 27 janvier 2020 : le requérant est localisé au commerce Pousse Magique, il quitte les lieux à 11h46 et se rend au lieu de production de cannabis. Il y demeure de 12h44 à 13h15. Par la suite il se rend aux entrepôts à l’épiphanie aux portes 52 à 66.
Il quitte les lieux et se rend au 20 des émeraudes. [ 27 ] Le 5 février 2020 : à 12h19 il s’immobilise au commerce Pousse Magique, il y demeure de 12h19 à 14h27. Par la suite il se rend aux entrepôts à l’Épiphanie, il prend un sac de sport qui se trouve dans son camion et il entre dans local 35, par la suite il ressort du local avec un sac avec l’inscription Dollorama qu’il a sous le bras. Il fait un aller-retour à son camion, et se dirige avec ledit sac dans le local 59. Il est de retour à son véhicule sans le sac et par la suite il se dirige à au lieu production de cannabis.
[ 28 ] Le 11 février 2020 : vers 16h46 il est observé près de la porte de garage du commerce Pousse Magique, il quitte les lieux a 17h20. [ 29 ] Le 13 février 2020 : à 16h 37 il est observé au commerce Pousse Magique par la suite il se rend dans le stationnement d’un commerce ou il y rencontre Carlo Dipeco. Par la suite le requérant se rend au commerce Pousse Magique [ 30 ] Le 17 février 2020 : vers 12h33 le requérant se rend au commerce Pousse Magique et il quitte à 13h02 et se rend au lieu de production de cannabis, il y demeure de 13;53 à 14h27.
Plus tard le même jour, dans le stationnement des entrepôts à l’Épiphanie, il prend contact avec Samuel Lavallée , celui-ci est le coaccusé du requérant dans le dossier 705-01-113953-204 nous y reviendrons [18] . Lors de cette observation, les deux individus se rendent à l’intérieur de l’entrepôt il y demeure de 16h12 et à 16h24 le requérant quitte les lieux.
Plus tard cette journée il est observé lors d’une rencontre avec Carlo Dipeco dans le stationnement d’un commerce. [ 31 ] Le 4 mars 2020 : vers 14h29 le requérant est au commerce Pousse Magique, il sort du commerce à 15h04, un individu prend 3 rouleaux de plastique noir, du même genre que ceux retrouvés dans les lieux de production de cannabis, et dépose lesdits rouleaux dans le camion du requérant. Vers 16h24 le requérant s’arrête au lieu de production de cannabis, il y demeure jusqu’à 17h.et se rend par la suite à l’Épiphanie aux entrepôts.
Lors de la filature, les enquêteurs observent que les rouleaux de plastique ne sont plus dans le véhicule. [ 32 ] Le 18 mars 2020 : il est observé de 13h49 à 14h27 au commerce Pousse Magique. [ 33 ] Le 26 mars 2020 : il est observé vers 12h il se rend au lieu de production de cannabis, il y demeure de 12h45 à 13h20, par la suite il se dirige à une station d’essence ou il rencontre une personne identifiée comme étant Francis Grenier, l’enquête démontre que celui-ci est le propriétaire de l’immeuble dans lequel est produit du cannabis. [ 34 ] Le 6 avril 2020 le requérant se rend dans le stationnement des entrepôts à l’Épiphanie.
PERQUISITION en courS d’enquête [19] [ 35 ] La résidence de Dipeco est perquisionnée, on y trouve notamment 4606 gr de cannabis, un calepin dans lequel est retrouvé deux numéros de cellulaire qui sont liés au requérant. LES ENTRÉES SUBREPTICES [ 36 ] Au cours de l’enquête, 16 entrées sont effectuées dans les entrepôts situés à l’Épiphanie dans les locaux nos 35 et 59 [20] . [ 37 ] Le 11 février : dans le local no. 35, on observe, notamment, 2 sacs ziplock contenant du cannabis, dont l’un pèse 116 gr. Un sac contenant 340 gr de comprimés ICE - cette quantité produit 944 comprimés.
À cette même date, dans le local 59, se trouve 229 gr. de cannabis. [ 38 ] Le 17 février : dans le local 35 en sus des objets observés le 11 février, il s’y trouve trois sacs ziplock avec l’inscription ZIP BAG. Ceux-ci sont pesés et révèlent respectivement les poids de 133 gr., 97 gr. et 116 gr. Est également observé, un sac dans lequel se trouvent des sacs ziplocs de gros formats.
Le poids du sac est de 4 965 gr. [ 39 ] Toujours le 17 février, dans le local 59 la situation est semblable à celle observée le 11 février. [ 40 ] Le 2 mars : dans le local no. 35 de nouveaux éléments sont observés, soit : deux sacs gros format contenant plusieurs sacs ziplock qui contiennent du cannabis, et un sac à vidanges qui contient 8 sacs ziplock qui contiennent également du cannabis.
L’un de ces sacs ziplock est pesé et le poids est de 238 gr de cannabis. [ 41 ] Le 4 mars et le 10 mars : certains items présents le 2 mars dans les locaux ont été déplacés. [ 42 ] Le 17 mars : le sac à vidange contenant du cannabis ainsi que le sac scellé contenant plusieurs sacs ziplock avec du cannabis ne sont plus présents. Dans le local 59 est trouvé un sac contenant 10 sacs ziploc gros format contenant du cannabis.
LES PERQUISITIONS EXÉCUTÉES À LA FIN DE L’ENQUÊTE [21] [ 43 ] Le 7 avril 2020 des perquisitions sont effectuées aux adresses suivantes : – 29, rue des Émeraudes à Repentigny; – 1114, chemin Lalonde, Rivière Rouge (résidence du requérant); – Entrepôts : les locaux nos 35 et 59; – L’immeuble à Ste-Béatrix, lieu de production de cannabis; - Le camion F-150 du requérant; [ 44 ] L’Analyse de la preuve démontre que : – des messages texte sont observés entre Carlo Dipeco et le requérant.
Ces messages font référence à des quantités et des montants d’argent lié à ces quantités. – Dans le véhicule du requérant est saisi un bail lié au lieu de la production de cannabis à Ste- Béatrix ainsi qu’un prêt entre le
requérant et Robert Rodrigue- dont le nom est lié à l’un des permis de production de cannabis. – Dans les locaux de l’entrepôt fut observés différents sacs ziplock contenant ½ lb de cannabis chacun et ayant une inscription ZIPBAG similaire aux sacs retrouvés lors de la perquisition de l’immeuble abritant la production de cannabis [22] . – Les locaux sont enregistrés au nom de la compagnie 9331-7733 Québec Inc. Compagnie enregistrée au nom du requérant. [ 45 ] Le 7 avril 2020, le requérant est finalement arrêté.
Une sommation lui est signifié dans laquelle il est notamment informé qu’il doit comparaître le l5 septembre 2020.
Le dossier portant le numéro 705-01-113953-204 L’ENQUÊTE [23] ; [ 46 ] En juin 2020, une source transmet l’information que le requérant est toujours actif dans le trafic de drogues malgré son arrestation en avril 2020. [ 47 ] Au cours du mois de juillet 2020, la source transmet l’information que le requérant va effectuer une transaction de drogues, soit plus particulièrement de la cocaïne et méthamphétamine. [ 48 ] Finalement le 17 septembre 2020, l’enquête démontre que le requérant quitte sa résidence de Ste-Agathe pour se rendre à Québec à l’hôtel Le Concorde à 18h36. [ 49 ] À 18h45 le requérant est au restaurant situé au dernier étage de l’hôtel.
Il est observé en présence de Danny Marquis et Samuel Lavallée (les coaccusés). En ce qui concerne Samuel Lavallée, celui-ci est observé dans le précédent dossier en présence du requérant le 17 février 2020 au cours de l’enquête [24] . [ 50 ] Vers 20h36 le requérant et Samuel Lavallée sont observés au rez-de-chaussée de l’Hôtel en provenance du stationnement sous terrain de l’Hôtel. Plus précisément, ils sont vus traîner chacun un sac de couleur bleue à roulette, semblable au sac utilisé par les joueurs de hockey.
Lesdits sacs semblent remplient [25] . [ 51 ] Les deux individus empruntent l’ascenseur et sortent au 25e étage et pénètre à 20h48 dans la chambre portant le numéro 2506. [ 52 ] À 20h55, le requérant et Lavallée sortent du 2506. Quelques instants plus tard, les deux quittent l’ascenseur et se dirigent à l’extérieur.
Le requérant se dirige au véhicule qu’il a utilisé pour se rendre à Québec, alors que Lavallée l’attend tout près. [ 53 ] Par la suite le duo reprend l’ascenseur pour finalement entrer dans la chambre 2506. [ 54 ] À 21h21, le requérant sort de la chambre et se dirige aux ascenseurs, il est vu sortir à l’extérieur de l’hôtel, il fait les cent pas et il s’assoie sur un banc situé face à l’hôtel. [ 55 ] À 21h24, Lavallée quitte la chambre et emprunte l’ascenseur, il transporte alors un sac de sport de dimension 20 po x 12 po x 8 po.
Arrivé au rez-de-chaussée, il se dirige vers le stationnement souterrain de l’hôtel. [ 56 ] Dans le stationnement Lavallée se dirige vers le camion dans lequel il s’est présenté à l’hôtel et prend place à bord dudit véhicule. Il est alors arrêté. Dans le sac se trouve un kilo de cocaïne [26] et sur le bloc de cocaïne on y voit un X et un B qui sont incrustés sur le kilo de cocaïne. [ 57 ] À 21h38 le requérant se lève du banc devant l’hôtel et se dirige à l’intérieur de l’hôtel et emprunte l’ascenseur.
Il sort au 24e étage et, pour se rendre au 25e étage, emprunte la cage d’escalier. [ 58 ] À 21h49 le requérant quitte la chambre 2506 et se dirige vers les ascenseurs. À 21h52, rendu au rez-de-chaussée, il se dirige au stationnement souterrain de l’hôtel, mais il rebrousse chemin et retourne dans le hall de l’hôtel. C’est à cet endroit qu’il est arrêté par les agents de police. [ 59 ] À 22h58, Marquis quitte la chambre 2506 avec un sac en bandoulière et un sac sport.
Il est arrêté. [ 60 ] Lors de la fouille du requérant, arrêté dans le lobby de l’hôtel, les agents de police trouvent sur sa personne des post-its sur lesquels est indiquée la mention XB avec des informations [27] . [ 61 ] Suivant le témoignage de l’enquêteur, l’inscription de 82000 pourrait correspondre au prix du kilo de cocaïne qui a d’ailleurs augmenté de prix depuis le début de la pandémie. [ 62 ] L’inscription de .38 pourrait corresponde au prix à l’unité d’une pilule de méthamphétamine, lorsqu’achetée en grosse quantité; alors que le prix à l’unité sur la rue est de 5.00 $ ou 3 pilules pour 10,00 $. [ 63 ] Les sacs de couleur bleue retrouvés dans la chambre 2506 contiennent chacun cent mille comprimés de méthamphétamines [28] . [ 64 ] Lavallée s’est vu refuser sa remise en liberté.
Il a demandé la révision de la décision de mon collègue le juge François Landry. Le 22 octobre dernier, le juge Alexandre Boucher de la cour supérieure a maintenu la décision de mon collège. [ 65 ] Marquis s’est vu également refuser sa remise en liberté par mon collègue le juge François Landry. Marquis a présenté une demande de révision dont l’audition est prévue le mardi 10 novembre prochain.
[ 66 ] Les antécédents de Lavallée et de Marquis sont déposés au dossier [29] . Ainsi que celui du requérant [30] . LE REQUÉRANT [ 67 ] Depuis plusieurs années, il demeure à la même adresse en compagnie de sa conjointe et de leurs deux enfants. [ 68 ] Il est marié à Myriam Beauregard depuis 1983. Par ailleurs, lors de son témoignage, le requérant mentionne qu’elle ne peut se déplacer au tribunal pour témoigner, ayant les deux enfants à s’occuper.
Elle n’a pas le temps de faire le trajet de 2h1/2 que requiert son déplacement pour se rendre au tribunal. [ 69 ] Le requérant travaille dans le domaine de la rénovation, bien qu’il ne soit pas titulaire de carte de compétence. Au cours de l’été dernier, il a procédé à la confection de 6 ou 7 patios de grande envergure. [ 70 ] Il possède une compagnie qui s’occupe de prêt d’argent, il a actuellement environ 12 clients pour lesquels il a prêté la somme de 70 000 $ à des taux d’intérêt variant entre 35 à 55 %.
Sa compagnie engendre des revenus variant entre 25 000 $ et 30 000 $. [ 71 ] Par ailleurs, il est à la recherche d’un autre emploi, à cet effet un employeur est prêt à le prendre advenant sa remise en liberté [31] . [ 72 ] Sa résidence est évaluée à 500 000 $ dont l’équité est de 260 000 $.
Pour assurer le respect des conditions de sa remise en liberté, il est disposé à s’engager à une somme de 25 000 $ sans dépôt et de 10 000 $ avec dépôt. [ 73 ] De plus, il consent à déposer son passeport, à respecter un couvre-feu, et à se présenter au poste de police. [ 74 ] Depuis son arrestation, il trouve difficile de ne pas voir ses enfants, il souligne que sa famille ne va pas bien. [ 75 ] Il dépose ses avis de cotisation pour les années 2016, 2017 et 2018. Ses revenus se situent à près de 36 000 $ [32] .
LE DROIT [ 76 ] Tout inculpé est présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable ET a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. [ 77 ] En l’instance, le tribunal a à l’esprit qu’il appartient au requérant de démontrer l’absence de fondement de sa détention. [ 78 ] Dans l’arrêt Morales [33] la Cour suprême rappelle ceci au sujet des activités liées aux trafics de drogues; le juge Lamer s’exprime comme suit à la page 738: « il a été montré que les trafiquants de drogue ont tendance à poursuivre leur activité criminelle même après leur arrestation; c’est une des raisons qui m’a autorisé (le juge Lamer réfère à l’arrêt Pearson) à conclure qu’une juste cause sous-tendait l’obligation qui est faite aux personnes inculpées de certaines infractions concernant les stupéfiants de faire valoir que leur mise en liberté sous caution serait justifiée. » [ 79 ] Dans Pearson [34] , le juge Lamer souligne en page 698 : « le fardeau qu’impose la disposition est raisonnable, en ce sens qu’il oblige le prévenu à fournir des renseignements qu’il est le plus apte à fournir.
Si une personne inculpée de trafic ou d’importation appartient au « menu fretin » ou est un « consommateur généreux » alors, elle est la mieux placée pour montrer à l’enquête pour cautionnement qu’elle ne fait pas
partie d’une organisation criminelle qui fait le trafic de stupéfiants » fin de la citation. [ 80 ] La cour d’Appel du Québec dans son arrêt R . c.
Rondeau [35] souligne les facteurs pertinents quant à l’évaluation du deuxième critère de 515(10) C. cr. [ 81 ] En l’instance; en ce qui concerne les accusations de culture de cannabis et de possession d’une telle drogue; le requérant supporte quant aux chefs de culture la preuve est ténue sinon inexistante, et en ce qui concerne les chefs liés à la possession de cannabis et autre drogue tant est que la preuve soit concluante [36] , il supporte que la peine qui pourrait lui être imposée ne sera pas de longue durée et en conséquence de lui refuser un cautionnement violerait ses droits constitutionnels. [ 82 ] De plus , pour le dossier lié à la possession de cocaïne et méthamphétamines en vue d’en faire le trafic et de complot en vue de trafic desdites drogues, il supporte bien que la preuve puisse être qualifiée de sérieuse, que les garanties offertes sont de nature à assurer que le requérant ne commettra pas d’autre infraction et qu’il ne nuira pas à l’administration de la justice. [ 83 ] Avec égard, le tribunal ne partage pas l’avis du requérant. [ 84 ] En ce qui concerne l’enquête liée au dossier de cannabis, les allées et venu du requérant, constaté par les enquêteurs, tendent à démontrer que le requérant est impliqué dans le commerce illicite de telle drogue. [ 85 ] Le Tribunal a à l’esprit qu’en date du 17 février 2020 une quantité d’au moins 4 965 grammes de cannabis est trouvé dans les locaux enregistrés au nom de la compagnie appartenant au requérant. [ 86 ] Les différentes observations démontrent que le requérant utilisait les locaux afin d’entreposer des quantités importantes de cannabis. [ 87 ] De plus, ses allées et venues au lieu de production tendent à démontrer que le requérant avait accès à une telle production pour
alimenter son commerce illicite. [ 88 ] Cela étant, supposant que le requérant serait trouvé coupable uniquement des chefs impliquant la possession de cannabis dans le but de trafic, à l’évidence une peine privative de liberté lui serait imposé et cette peine serait fort probablement consécutive à la peine qui lui serait imposée dans le dossier qui implique une grande quantité de méthamphétamines et d’un kilo de cocaïne. [ 89 ] De telle sorte qu’à l’évidence le requérant risque fort probablement de se voir imposer une peine de pénitencier d’au moins quelques années. [ 90 ] Par ailleurs, quant au délai afin de subir un procès, le Tribunal souligne que dans le district de Joliette, le délai est généralement de 5 mois pour l’audition d’un procès.
De plus, il appartient toujours au poursuivant de prioriser les dossiers sous sa responsabilité en vue d’une audition plus rapide. [ 91 ] Quant aux circonstances qui entourent les événements, la preuve démontre que le requérant depuis l’année 2014 gravite dans des lieux ou bien avec des personnes liées au milieu du trafic de drogue. [ 92 ] Plus particulièrement en ce qui concerne son implication dans le dossier d’un kilo de cocaïne et de méthamphétamines, son implication est au plus haut niveau.
De plus, le Tribunal constate que l’accusé a été arrêté et a comparu le 15 septembre, et malgré ce fait, le requérant se commet à nouveau le 17 septembre dans des infractions plus graves encore. [ 93 ] De plus il s’associe encore une fois avec Samuel Lavallée avec qui il a déjà tissé des liens dans le passé. [ 94 ] Il s’associe également avec d’autres individus criminalisés notamment les autres coaccusés en l’instance. [ 95 ] Le requérant, vu particulièrement les quantités de méthamphétamines et de la présence d’un kilo de cocaïne, ne peut prétendre être qualifié de menu fretin. [ 96 ] Bien que l’accusé ait d’autres occupations, il épouse un mode de vie [37] qui démontre qu’il se situe à un niveau supérieur à celui de menu fretin tel que décrit par le juge Lamer dans Pearson [38] . [ 97 ] Cela étant, le tribunal ayant à l’esprit les faits qui supportent les accusations et ayant procédé à la pondération des critères de l’arrêt Rondeau [39] , le Tribunal en vient à la conclusion que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau et que sa détention est nécessaire.
Ainsi, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il existe une probabilité marquée que si le requérant est remis en liberté il commette une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice. [ 98 ] POUR CES MOTIFS : [ 99 ] La requête est rejetée et la détention provisoire est maintenue suivant l’ article 515(10)
b) du Code criminel . __________________________________ CLAUDE LACHAPELLE, J.C.Q. Me Marc-André Ledoux Procureur de la poursuite Me Karl-Emmanuel Harrison Procureur de la défense Date d’audience : 5 novembre 2020 Sommation dans le dossier 705-01-113413-209 1. Entre le 13 novembre 2019 et le 7 avril 2020, à Sainte-Béatrix, district de Joliette, ont cultivé une ou plusieurs plantes de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’ils savaient être du cannabis illicite, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 12(4) a)(9)
a) de la
Loi sur le cannabis . 2. Entre le 13 novembre 2019 et le 7 avril 2020, à Sainte-Béatrix, district de Joliette, ont cultivé plus de quatre (4) plantes de cannabis au même moment dans leur maison d’habitation, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 12(4) b)(9)
a) de la
Loi sur le cannabis . 3. Le ou vers le 7 avril 2020, à Sainte Béatrix, district de Joliette, ont eu en leur possession du cannabis en vue de le distribuer en contravention au paragraphe 9(1), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 9(2) (5)a)
i) de la
Loi sur le cannabis .
4. Entre le 11 février 2020 et le 7 avril 2020, à L’Épiphanie, district de Joliette, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la méthamphétamine, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 5. Entre le 11 février 2020 et le 7 avril 2020, à L’Épiphanie, district de Joliette, a eu en sa possession du cannabis en vue de le distribuer en contravention au paragraphe 9(1), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 9(2) (5)a)
i) de
Loi sur le cannabis . 6. Entre le 11 février 2020 et le 7 avril 2020, à L’Épiphanie, district de Joliette, a eu en sa possession pour la vente, une drogue sur ordonnance, à savoir du Sildénafil, du Tadalafil et du Pregabaline ou ses sels, contrairement à l’article c.01.041 du Règlement sur les aliments et les drogues , commettant ainsi un acte criminel prévu à l’article 31b) de la
Loi sur les aliments et drogues , prévue à l’
article 31b) du Code criminel . 7. Le ou vers le 7 avril 2020 à L’Épiphanie, district de Joliette, a sans excuse légitime, eu en sa possession une pièce d’identité qui concernait, en totalité ou en partie, une autre personne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 56.1(4)
a) du Code criminel . 8. Le ou vers le 7 avril 2020 à L’Épiphanie, district de Joliette, a eu en sa possession une matière ou une chose qu’il savait destiné à fabriquer de fausses cartes de crédit, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 342.01(1)
b) du Code criminel . 9. Le ou vers le 7 avril 2020 à L’Épiphanie, district de Joliette, a, sans autorisation ni excuse légitime eu en sa possession quelque chose qu’il savait être destiné à la commission d’un faux, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 368.1 du Code criminel . Dénonciation dans le dossier 705-01-113953-204 1. Le ou vers le 17 septembre 2020, à Québec, district de Québec, ont eu en leur possession, en vue d’en faire le trafic, des méthamphétamines, une substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 2. Le ou vers le 17 septembre 2020, à Québec, district de Québec, ont eu en leur possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne, une substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 3. Le ou vers le 17 septembre 2020, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, ont comploté entre eux afin de commettre un acte criminel, soit : Trafic de substance inscrite à l’annexe I, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 465(1) du Code criminel . [6] Voir pièce EC-2, pages 4 et 5.
Loading document…