2012 QCCA 1914, 2012 QCCA 1914
Opinion
J.G. c. Québec (Curateur public) 2012 QCCA 1914 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007092-106 (200-17-003234-036) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS J... G... JO... G... Me BRUNO LÉVESQUE (Lévesque, Lavoie) Me PATRICK MURRAY (ABSENT) (Provençal, Breton)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me ANNIE PELLETIER (Michaud, Lebel)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT A… N…
En appel d'un jugement rendu le 2 juin 2010 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété (administration du bien d'autrui) – Responsabilité Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 25 octobre 2012 9 h 34 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La question fondamentale que soulevait ce dossier en première instance et que soulève de nouveau le pourvoi en est une de causalité : même en tenant pour acquis aux seules fins de la démonstration que le Curateur public aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations légales, un tel manquement, dans le contexte spécifique de ce dossier, était-il de nature à engendrer le préjudice infligé aux appelants? [ 2 ] Bien que ce résultat soit à n'en pas douter regrettable pour les appelants, la seule réponse possible à cette question est celle que lui a donnée le juge de première instance au paragraphe [102] de ses motifs. [ 3 ] D'autre part, la proposition des appelants selon laquelle le tuteur québécois ne pouvait placer à l'extérieur du Québec l'argent dont il avait la gestion, proposition qui sous-tend toute leur argumentation relative à la sûreté, ne tient pas au regard des dispositions législatives alors applicables en matière d'administration du bien d'autrui. [ 4 ] Même en tenant compte de dispositions diverses, comme les articles 2030 et suivants C.c.B.-C . ou 242 et suivants C.c.Q. , aucune des mesures d'ordre juridique que le Curateur public aurait raisonnablement pu prendre en temps utile n'aurait empêché la
dilapidation des actifs de la succession par le tuteur A... N... ni l'appauvrissement corrélatif des appelants. [ 5 ] La Cour est donc d'avis, pour les motifs prononcés par le juge de première instance, que l'action des appelants a été rejetée à bon droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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