2020 QCCQ 8428, 2020 QCCQ 8428
Opinion
Protection de la jeunesse — 206402 2020 QCCQ 8428 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003029-201 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2014-[...]) ENFANT INTIMÉE Et PÈRE NON DÉCLARÉ PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection demandant de déclarer le développement de l’enfant, née le [...] 2014, compromis pour divers motifs et qu’elle soit confiée à sa mère pour une période de neuf mois. [ 2 ] La mère est en accord avec la demande et a signé un projet d’entente à cet effet. [ 3 ] La présence de la Directrice s’explique par trois signalements presque consécutifs reçus le 6 juin, le 30 juin et le 27 juillet 2020. [ 4 ] D’autres signalements ont été reçus concernant cette famille, soit en octobre 2015, en décembre 2017, en mars 2018 et en mars 2019. [ 5 ] Le père de l’enfant n’est pas reconnu bien qu’elle le connaisse et l’ait même rencontré à quelques reprises. [ 6 ] L’enfant demeure avec sa mère, le conjoint de cette dernière et sa demi-sœur née de cette union. [ 7 ] La mère et son conjoint vivent une relation conflictuelle, plus particulièrement depuis avril dernier où la violence conjugale en présence de l’enfant a nécessité plusieurs interventions policières au domicile familial. [ 8 ] La mère et son conjoint sont violents verbalement l’un envers l’autre. [ 9 ] Le conjoint a été mis en état d’arrestation pour s’être livré à des voies de fait contre la mère dans la nuit du 2 au 3 août dernier.
Sa mère s’est séparée de lui depuis cette date. [ 10 ] Ce n’est pas la première fois que la mère vit des relations empreintes de violence conjugale, la famille ayant reçu des services du Centre de protection de l’enfance durant neuf mois en 2018 en lien avec les réactions inappropriées au comportement de l’enfant de la part de la mère et de son conjoint de l’époque. [ 11 ] La mère reconnaît que ses mauvais choix de conjoints et la mise en contact de ces derniers avec sa fille constituent un motif de compromission, comme le sont également l’exposition à de la violence conjugale avec son conjoint de même que la tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu familial.
Elle comprend que la situation a des impacts sur sa fille et est prête à recevoir les services qui lui sont nécessaires. [ 12 ] [Intervenante 1] écrit dans son rapport que la mère a offert une belle collaboration tout au long du processus d’évaluation en plus de faire preuve de transparence et d’introspection. Elle reconnaît ses forces et ses limites et est en mesure de surmonter ses difficultés.
Elle démontre de l’ouverture à aller chercher des services adaptés à ses besoins si la situation le nécessite. [ 13 ] Madame [Intervenante 1] est également d’avis que la mère est en mesure de répondre aux besoins de base et d’offrir un engagement affectif et sécuritaire à sa fille, d’où la demande à ce que l’enfant lui soit confiée. [ 14 ] Le Tribunal est en accord avec la demande et avec le projet d’entente soumis. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c), soit exposition à la violence conjugale, 38 b) 1 ii), soit tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu familial et 38 b 2, soit antécédents de négligence non résolu de la mère, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confiée à sa mère; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 19 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Joanie Labrecque-Tremblay Procureure de la demanderesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de l’enfant Mère, non représentée Père, non déclaré Date de l’audience : 20 octobre 2020
Loading document…