2021 QCCQ 9998, 2021 QCCQ 9998
Opinion
Protection de la jeunesse — 215660 2021 QCCQ 9998 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018669-218 DATE : le 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2021 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en protection concernant X , née le [...] 2021. Il allègue que l’enfant est à risque de subir de la négligence [1] auprès de ses parents en raison de celle subit par leurs deux autres enfants. [ 2 ] Le 12 mai 2021, saisi d’une demande provisoire, le Tribunal a d’ailleurs confié l’enfant en famille d’accueil. [ 3 ] Ce jour, le directeur recommande que l’enfant soit maintenu en famille d’accueil pour les neufs prochains mois tout en
maintenant des contacts avec ses parents sur une base hebdomadaire. [ 4 ] Les parents, à qui la procédure a été dûment signifiée, sont absents. Il ne s’agit pas de la première fois qu’ils font défaut de se présenter à une instruction concernant l’un ou l’autre de leurs enfants [2] . L’intervenante leur a d’ailleurs rappelé l’importance d’être présent au Tribunal dans un courriel qu’elle leur a acheminé au cours des derniers jours. [ 5 ] Voyons pourquoi la demande du directeur est bien fondée. [ 6 ] De l’union des parents sont nés trois enfants : Y, Z et X.
La situation des ainés a fait l’objet d’ordonnances de cette Cour au cours des dernières années. [ 7 ] Le 8 octobre 2019, le Tribunal constate que Y a subi de la négligence à divers niveaux auprès de ses parents. L’état de leur logement est lamentable et dans un désordre important. Les parents n’offrent pas l’encadrement et la surveillance dont leur fille a besoin. Le père consomme du cannabis sur une base régulière et est en contact avec des gens reliés au proxénétisme. Il vient de sortir de détention pour divers infractions dont certaines avec violence.
L’évaluation des habiletés parentales de la mère révèle qu’elle peine à répondre aux besoins de l’enfant avec constance. Constatant que le mode de vie des parents ainsi que leurs difficultés personnelles ne sont pas compatibles avec leur rôle parental, le Tribunal confie alors l’enfant en famille d’accueil. [ 8 ] Le 29 avril 2021, appelé à se prononcer de nouveau quant à la situation de Y, mais également en ce qui concerne Z, le Tribunal confie les enfants en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective.
Il est alors constaté que les parents n’ont pas adapté leur mode de vie à leurs responsabilités parentales. Le père refuse de collaborer au suivi social et les parents ne se présentent plus aux contacts prévus avec leurs filles. Le Tribunal ordonne d’ailleurs une interdiction de contacts entre les parents et leurs filles qu’ils n’ont pas vues depuis plus de six mois. [ 9 ] À la suite de ce jugement, la mère donne naissance à l’enfant dont la situation est immédiatement signalée au directeur. Les parents ont tenté de cacher la nouvelle grossesse de la mère aux intervenants qui l’ont appris via les réseaux sociaux.
La mère n’a d’ailleurs pas bénéficié de suivi de grossesse et son médecin n’a pas été informé de celle-ci. [ 10 ] Avant la naissance de l’enfant, le père déménage afin de permettre à la mère d’avoir une chance de garder l’enfant auprès d’elle. Il est d’ailleurs absent lors de l’accouchement. Sa situation personnelle demeure inquiétante. Il refuse de collaborer au suivi social pour ses ainés tout comme à l’évaluation de la situation de X. Il refuse de discuter de sa situation personnelle et ne souhaite pas obtenir d’aide afin de régler ses difficultés.
Selon les dires de la mère, il continue de consommer du cannabis sur une base quotidienne. Il s’est présenté à seulement trois contacts avec sa fille depuis son placement en famille d’accueil. Il demeure passif lors de ces contacts et initie peu d’interactions avec l’enfant. [ 11 ] De son côté, la mère est présente à tous les contacts prévus avec sa fille à l’exception de deux. Il est constaté qu’elle présente de bonnes habiletés parentales lors des contacts. Sa situation personnelle demeure cependant fragile. Elle mentionne aux intervenants ne plus être en relation avec le père.
Il ne s’agit d’ailleurs pas de la première fois qu’elle fait de telles affirmations. Pourtant, la procédure a été signifiée au père à l’adresse de la mère. Le 16 août 2021, il confirme d’ailleurs à l’intervenante qu’il demeure au domicile de cette dernière. [ 12 ] Bref, la situation des parents a peu évolué depuis le placement de leur ainée en 2019. Ils se sont d’ailleurs désinvestis complètement de la vie de leurs deux autres enfants au cours de la dernière année. Ils ont tenté de cacher que la mère était enceinte et cette dernière a négligé de bénéficier d’un suivi de grossesse.
Le père refuse de discuter de sa situation personnelle et la mère de donner l’heure juste quant à sa relation avec le père. [ 13 ] La mère démontre cependant un désir de s’impliquer dans la vie de sa fille par sa présence régulière lors des contacts. Elle est en mesure de répondre à ses besoins et démontre de bonnes habiletés parentales depuis la naissance de sa fille. [ 14 ] Le Tribunal tient à rappeler aux parents que les prochains mois seront cruciaux quant au projet de vie de leur fille.
L’existence des délais de placement prévus à la loi [3] impliquent qu’ils doivent régler leurs difficultés rapidement et donner l’heure juste aux intervenants quant à leur situation personnelle. [ 15 ] Dans les circonstances, les mesures proposées par le directeur sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’
article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois , l’exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
- QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties. À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, et ce, à la condition que le père participe à deux (2) rencontres psychosociales et que le père soit abstinent de drogue; [ 18 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 19 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Philippe Bélanger par Mme Joanie Bernard, stagiaire pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Sophie Lafleur, pour l’enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 26 août 2021 /vg
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