2019 QCCA 1382, 2019 QCCA 1382
Opinion
Sharkh c. R. 2019 QCCA 1382 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007133-190 ( 500-01-117523-156 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 août 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE AHMED ABOU SHARKH Me Marie-Hélène Giroux ( Me Marie-Hélène Giroux Avocate inc. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Marie-Eve Mayer ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 2 juillet 2019 (version écrite du jugement en date du 24 juillet 2019) par l’honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel d'une déclaration du culpabilité comportant des questions de fait ( art. 675(1) a)(ii) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 31 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Demande Verbale de concert des parties formulée par Me Giroux , demandant au juge de rayer du rôle la requête pour mise en liberté de l’appelant. Me Giroux déposera un nouvel avis de présentation une fois la peine rendue par le juge de première instance. 9 h 32 Échanges entre le juge et les parties. Me Mayer suggère de concert avec Me Giroux, que la requête pour permission d’appeler soit déférée à la formation chargée d’entendre l’appel. 9 h 32 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante par l’honorable Stephen W.
Hamilton J.C.A. dont les motifs sont consignés au procès-verbal d’audience de ce jour – voir page 3. 9 h 33 Clôture de l’audience. Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Par jugement rendu oralement le 2 juillet 2019, l’honorable Christian M. Tremblay de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, pour le district de Montréal, déclare l’appelant coupable de tentative de meurtre et vol qualifié et ordonne un arrêt conditionnel des procédures pour un troisième chef d’accusation.
La peine n’a pas été prononcée. [ 2 ] Le 30 juillet 2019, l’appelant porte en appel la déclaration de culpabilité pour des motifs de droit. [ 3 ] Le 2 août 2019, l’appelant dépose deux requêtes : la première demande la permission d’appeler de la déclaration de culpabilité pour des motifs de fait ou mixtes de fait et de droit et la deuxième demande la mise en liberté de l’appelant en attendant le sort de l’appel. [ 4 ] La requête pour permission d’appeler est tardive d’un jour mais j’estime que les critères en matière de prolongation de délai pour permission d'appeler, soit l’intention d’interjeter appel, la diligence raisonnable et des moyens d’appel soutenables [1] , sont satisfaits.
Les parties suggèrent que la requête pour permission d’appeler soit déférée à la formation chargée d’entendre l’appel. J’estime qu’il y a lieu de de suivre cette suggestion. [ 5 ] Quant à la demande de mise en liberté, les parties demandent de la rayer du rôle. L’appelant déposera un nouvel avis de présentation une fois la peine prononcée par le juge de première instance POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la culpabilité à la formation chargée d’entendre le pourvoi; [ 7 ] RAYE la requête pour mise en liberté. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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