2017 QCCQ 7762, 2017 QCCQ 7762
Opinion
Protection de la jeunesse — 173189 2017 QCCQ 7762 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001852-163 JUGEMENT RENDU LE : 30 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 24 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 15 mars 2016 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait entre autres un suivi social à la famille pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère a la garde légale de l’enfant et le père a des contacts avec son enfant une fin de semaine sur deux à la suite d’une décision de la Cour supérieure. [ 4 ] La mère offre une bonne collaboration à l’intervenante de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Les parents vivent encore un conflit de séparation. L’échange de l’enfant pour les contacts se fait dans un milieu neutre.
Cependant, la mère se sent encore fragile dans sa capacité à protéger son enfant face au père compte tenu de l’attitude de ce dernier. [ 6 ] En effet, le père reconnaît être impulsif, imprévisible et avoir des sautes d’humeur. Il peut parfois être agressif. Il reconnaît dénigrer la mère devant l’enfant. [ 7 ] Au retour des contacts de l’enfant chez son père, l’enfant est plus fatigué et manifeste davantage d’opposition à l’autorité en milieu scolaire.
[ 8 ] Le père collabore peu avec l’intervenante de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Il fait présentement l’objet d’une ordonnance de la Cour du Québec, Chambre criminelle, qui lui interdit d’être en contact avec la mère. Il doit également fréquenter l’organisme A. La demanderesse n’est pas en mesure de confirmer si le père a entrepris des démarches auprès de cet organisme. [ 10 ] Le père présente de l’instabilité sur le plan de sa santé mentale.
De plus, il reconnaît peu sa responsabilité dans sa séparation. [ 11 ] Dans ces circonstances, il est nécessaire de poursuivre l’aide à l’enfant et aux parents pour une période additionnelle de six mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 mars 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 15 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 16 ] ORDONNE au père de faire état de sa situation et des mesures qu’il met en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Céline Boucher, procureure de la D.P.J. M e Vanessa Tourigny, procureure de l’enfant M e Julie Goulet, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 mars 2017
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