2021 QCCQ 9850, 2021 QCCQ 9850
Opinion
Protection de la jeunesse — 212645 2021 QCCQ 9850 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014899-173 200-41-014900-179 200-41-015167-174 DATE : 12 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur c. X ([...].13) Y ([...].14) Z ([...].17) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et en prolongation sont présentées relativement à X, 7 ans, Y, 6 ans et Z, 3 ans. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse recommande l’application de mesures pour une période de dix-huit mois, dont la mesure principale, soit de confier les enfants à leur mère à l’exclusion de leur père, avec des accès père-enfants supervisés, trois heures par mois. [ 3 ] Ces deux demandes sont contestées.
Père et mère veulent le retour graduel du père au domicile familial. [ 4 ] Depuis janvier 2017, la situation de la famille est connue du directeur de la protection de la jeunesse, famille qui a été admise au Québec comme réfugiés depuis décembre 2016. [ 5 ] Divers jugements de protection sont venus depuis ponctuer, encadrer la vie de la famille, le tout débutant par une crise où le père fut violent envers la mère le 28 janvier 2017. Le père a alors étranglé la mère, l’a frappée au visage, lui a fracturé le nez, l’a menacée de la tuer.
La mère se considérait, à l’époque, traitée comme une esclave par le père, elle était contrôlée, menacée, violentée par celui-ci. Les enfants étaient témoins de cette violence, ont parfois dû intervenir même pour faire cesser cette violence. [ 6 ] Le premier jugement de protection intervenu en octobre 2017 confiait les enfants à leur mère à l’exclusion du père tout en prévoyant un retour du père selon l’évolution de la situation. En décembre 2017, il était constaté l’absence de collaboration du père quant à son impulsivité. Celui-ci ne se reconnaissait aucune difficulté. Les mêmes mesures furent alors maintenues.
[ 7 ] Le 17 juillet 2019, le directeur de la protection de la jeunesse propose cette fois des mesures pour dix-huit mois, dont l’exclusion du père. Cela est contesté par le père, mais quand même ordonné pour une période de dix-huit mois. La difficulté est toujours la même, dit le juge Dominic Pagé, soit le manque de collaboration et la reconnaissance du père. Le père est irrégulier dans ses accès à ses enfants, est allé chercher de l’aide, mais n’a pas cheminé, n’a pas de reconnaissance de responsabilité sur ses agirs, son impulsivité, sa violence.
Les enfants reproduisent les comportements inappropriés de leur père. Lors de son témoignage, le père, écrit-on, tient un discours inquiétant, voire délirant. Il se dit victime de racisme, n’a pas confiance au DPJ. Il refuse de collaborer avec le DPJ. [ 8 ] Le Tribunal comprend bien le désir de cette famille d’être réunie, le souhait du père de reprendre une vie la plus normale possible. Le Tribunal est sensible à cette réalité, à leur réalité, au peu de normalité qui a existé dans leur vie depuis bien trop longtemps.
Il n’y a pas de famille qui pourrait sortir indemne de tel vécu. [ 9 ] Il faut cependant penser aussi et surtout aux enfants, c’est ce que la
Loi sur la protection de la jeunesse nous commande de faire. [ 10 ] Le bien-être, la sécurité, le développement de ces trois jeunes enfants, leur avenir passent par une mère, un père, des parents en mesure de répondre à leurs besoins, une cellule familiale qui ne va pas devenir un frein à leur développement, qui ne va pas mettre en péril leur sécurité. [ 11 ] D’ailleurs dans le passé, la sécurité ou développement de ces enfants a été déclaré compromis pour les motifs suivants, soit des mauvais traitements psychologiques, vu la violence conjugale causée par le père et en risque sérieux de négligence, vu les problèmes de santé mentale, d’impulsivité, d’adaptation sociale du père.
Cela est toujours le cas. [ 12 ] Au surplus, s'ajoutent des abus sexuels subis par X et des risques d’abus pour les deux autres enfants. X a été victime d’abus sexuels par son frère C qui, avant de ne plus représenter de risque pour la fratrie, devra recevoir des services pour l’aider à se dégager de son vécu traumatique avant son arrivée au Canada. C a admis avoir un problème important de contrôle de ses pulsions en lien avec la consommation de la pornographie. Cela l’a amené à poser des gestes à l’endroit de son frère X.
On parle ici de gestes commis entre deux et cinq reprises, soit d’avoir fait une fellation à X et d’avoir mis son pénis dans les fesses de X. [ 13 ] Quant à la négligence sur le plan éducatif, il a été démontré que cette mère a manqué de surveillance, ayant notamment reçu les informations de la part d’intervenants après l’arrivée de C au Canada à l’effet qu’elle ne devrait pas le laisser seul avec sa fratrie, ce qui a malgré tout été fait.
Il y avait aussi risque de gestes violents de sa part. [ 14 ] Il y a eu de la part de la mère tolérance de divers comportements de son conjoint, puis son mariage avec monsieur D, malgré différentes menaces, plaintes le concernant. La mère a reconnu qu’elle n’aurait pas dû accepter ce mariage, qu’elle a été abusée par les gens qui ont organisé tel mariage. Tout cela, certes, a amené des perturbations significatives dans la vie familiale, cette relation était teintée de fraudes, de menaces, de violence.
La négligence sur le plan éducatif a donc été démontrée. [ 15 ] Quant à la relation entre la mère et le père, elle est difficile à définir. Ils se sont vus à l’occasion, peut-être une fois par mois. Le père, dit la mère, se plaint à elle du DPJ, le DPJ dit-elle se plaint à elle du père. La mère désire le soutien du père, ses enfants veulent voir leur père. La mère voudrait un retour graduel. Cela fait cinq ans, dit-elle, que l’on tourne en rond. [ 16 ] Le père s'est, de son côté, investi dans un suivi au CSSS, a bénéficié d’un suivi médical.
Pour certaines périodes il a mieux collaboré avec le DPJ, à d’autres moments, il a été, dit-on, d’une violence et d’une agressivité envers le DPJ. Il était soit agressif, soit fermé complètement. Il n’a pas démontré de souplesse. Le père, dit-on, complique tout, tout le temps. Le père disait ne pas avoir de temps à perdre pour les contacts. Peu importe les stratégies utilisées, les résultats n’étaient pas présents.
Ce sont des résultats qui sont attendus. [ 17 ] Le père a été, notamment, sans contacts avec ses enfants du 5 décembre 2019 au 3 mars 2020, puis du 17 octobre 2020 au 23 avril 2021, et ce, malgré les relances régulièrement faites. Cette instabilité dans les contacts a aussi, bien sûr, laissé des traces. [ 18 ] Le père semble épuisé de se battre, la mère aussi. Le père est engagé dans un «bras de fer avec la DPJ», est fermé de façon générale à l’intervention. Le DPJ ne sait comment faire pour que la situation de cette famille éprouvée puisse enfin débloquer.
Le père a, dans un passé récent, reçu des diagnostics de dépression majeure, de syndrome de stress posttraumatique. Il ne va pas bien. Le père aurait mis fin récemment à ses suivis sur les plans médical et psychologique, aurait aussi cessé de prendre sa médication depuis quelques mois. [ 19 ] La situation est complexe.
Les traumas, le déracinement, les différences de culture, de langue, de valeurs, tout y est pour perdre ses repères, même pour le Tribunal. [ 20 ] Comment peut-on aider cette famille, la soutenir, l’encourager à aller de l’avant sans nuire à la sécurité et au développement des trois enfants. [ 21 ] Le DPJ est inquiet pour les enfants, agit souvent en urgence, il est à l’occasion question de placement pour les enfants. Le DPJ doit parfois aborder ce sujet avec la mère.
Celle-ci déplore ce qu’elle reçoit comme étant des menaces de placement. [ 22 ] Le père n’est pas stable, n’a pas un état psychologique, un niveau de collaboration permettant de le réintégrer dans le milieu familial, tel que souhaité et même de façon graduelle. [ 23 ] En décembre 2021, cela fera cinq ans que la famille est au Canada. En janvier 2022, cela fera 5 ans que la famille est connue du DPJ. Cinq ans que l’on tourne en rond, selon la mère.
Difficile de la contredire. [ 24 ] Les mesures à long terme ont été peu propices jusqu’à maintenant à la mobilisation face à un père qui est exclu depuis très longtemps du système familial, qui n’a plus rien à perdre. Il faut se donner les moyens pour tenter de recréer une mobilisation, pour tenter de redonner du pouvoir à des gens qui en ont peu, qui ont beaucoup perdu.
[ 25 ] Le 30 décembre 2021, sera l’échéance du jugement, échéance fixée pour tenter d’amener cette reprise en main, cette mobilisation, cette reprise de contrôle de leur vie qui comme parents leur échappe depuis trop longtemps.
Cette échéance plus courte ne prive en rien les enfants, ne fera que tenter de donner espoir qu’il peut y avoir une échéance visible, prévisible. [ 26 ] De façon générale, le père doit être toujours exclu du domicile familial, mais pourra aller passer un peu de temps au domicile familial, soit trois heures minimum une fois par mois, sous la supervision d’une tierce personne désignée par le DPJ. Il serait d’ailleurs préférable que cette tierce personne soit hors l’organisation du DPJ. [ 27 ] Le père doit se reprendre en main.
Le Tribunal croit qu’après tout ce qu’il a passé il est capable de se centrer sur ses enfants. Actuellement la supervision est requise, vu l’état psychologique fragile du père, la violence exercée dans le passé, la fragilité de tout le système familial, le jeune âge des enfants. [ 28 ] L’exclusion du père est également requise, vu le tempérament du père, ses antécédents de violence, les coupures de contacts, le peu d’informations relatives à son état psychologique suivant des professionnels et l’âge des enfants, bien sûr.
Il serait actuellement périlleux de laisser seule cette famille et cela à un risque trop important pour les enfants. [ 29 ] Pour ce qui est des contacts père-enfants, ils seront fixés à trois heures aux deux semaines, de façon supervisée, dans un lieu et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ, fréquence là aussi davantage appropriée pour tenter de permettre au père de se remobiliser à nouveau auprès de ses enfants. [ 30 ] Concrètement, le père pourra donc être en contact avec ses enfants au minimum trois heures supervisées aux deux semaines au domicile familial et trois heures supervisées deux semaines plus tard dans un autre milieu désigné par le DPJ.
Donc une possibilité de six heures par mois pour tenter de maintenir le lien, tenant compte que les enfants apprécient leur père, s'en ennuient, que ces contacts sont positifs pour les enfants suivant la preuve. [ 31 ] Enfin, quant aux conclusions
g) et
h) des demandes, celles-ci ne seront pas reprises, vu l’absence de telles mesures prévues à l’article 91
Loi sur la protection de la jeunesse POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 32 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 33 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 décembre 2021 : - Que les enfants soient confiés à leur mère à l’exclusion du père, sauf pour certains contacts supervisés au domicile familial; - Que les enfants ne soient jamais laissés seuls en présence de C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, à raison d’un (1) contact aux deux (2) semaines pour trois (3) heures à la fois, qu’un autre contact père-enfants ait lieu en alternance également une (1) fois aux deux (2) semaines, en milieu familial, en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ pour trois (3) heures à la fois; [ 34 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles, notamment sur le plan de l’impulsivité et de la santé mentale pour le père et du vécu de violence pour la mère. [ 35 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 36 ] ORDONNE la traduction du présent jugement du français à l’arabe. [ 37 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants Me Bruno Bouffard, pour la mère Me Mokhtar Sallami, pour le père /jb
Date d’audience : 6 mai 2021
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